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26/02/2008 | FRANCE | N°05/00519

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 26 février 2008, 05/00519


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 26 FEVRIER 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 00519

Monsieur Gilbert Raoul X...

Madame Josette Suzanne Marie- Louise Justin Y... épouse X...

c /

Monsieur Jacques Marcel Georges Z...

Madame Agnès Maria A... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condi

tions prévues à l' article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 26 FEVRIER 2008

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseill...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 26 FEVRIER 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 00519

Monsieur Gilbert Raoul X...

Madame Josette Suzanne Marie- Louise Justin Y... épouse X...

c /

Monsieur Jacques Marcel Georges Z...

Madame Agnès Maria A... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 26 FEVRIER 2008

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d' Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :

1o / Monsieur Gilbert Raoul X..., né le 17 Janvier 1935 à PARIS (75- 15o), de nationalité française, retraité,

2o / Madame Josette Suzanne Marie- Louise Justine Y... épouse X..., née le 17 Septembre 1939 à ITTEVILLE (91), de nationalité française, retraitée,

lesdits époux demeurant ensemble... 92320 CHATILLON,

Représentés par la S. C. P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Henri Michel GATA, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelants d' un jugement rendu le 14 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel en date du 21 Janvier 2005,

à :

1o / Monsieur Jacques Marcel Georges Z..., né le 2 Février 1946 à BORDEAUX (33), de nationalité française,

2o / Madame Agnès Maria A... épouse Z..., née le 18 Octobre 1949 à BORDEAUX (33), de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble... 33520 BRUGES,

Représentés par la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Laure GALY, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 17 Septembre 2007 devant :

Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu' il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Suivant le plan cadastral contenu dans le rapport du géomètre- expert Jean- Pierre B... commis par ordonnance de référé, sur le terroir de la commune de CARTELEGUE (Gironde) au lieu dit Ganache, un chemin privé commun à l' ensemble des riverains cadastré C 1366 se terminant en cul de sac, mentionné au plan cadastral sous la désignation " Chemin rural numéro 133 ", sépare le fonds des époux X..., cadastré Section C numéros 91, 97 et 1452 et le fonds de Jacques Z..., cadastré section C numéro 81.

Saisi, suivant assignation enrôlée le 13 MARS 2003, par les époux Gilbert X... et Josette Y... contre les époux Jacques Z... et Agnès A... d' une action négatoire de servitude de passage sur leurs parcelles 91 et 1452 (dans la superficie desquelles ils intègrent le chemin rural cadastré C 1366) au profit de la parcelle C 81 appartenant aux époux Z...- A... et par les époux Z... d' une demande tendant à faire juger que le chemin séparant les parcelles est propriété indivise de tous les riverains propriétaires de parcelles (dont celle cadastrée 1621, située au bout du chemin, acquise par Agnés A...- Z... le 28 FEVRIER 2001, provenant de la division de l' ancienne parcelle C 1594 autrefois C 1377), le tribunal de grande instance de BORDEAUX par jugement en date du 14 DECEMBRE 2004, après avoir observé que les époux X... ne sont pas propriétaires privatifs de l' assiette du passage litigieux, a dit que la partie du chemin rural séparant les fonds des parties est un chemin indivis, a débouté les époux X..., les a condamnés à libérer la totalité de l' assiette du chemin, et à payer dommages et intérêts (1. 500, 00 Euros) et indemnité de procédure (1. 500, 00 Euros).

Dans leurs dernières écritures déposées le 30 MAI 2007 au soutien de leur appel, les époux X...- Y... développent que les époux Z...- A... n' ont pas de droit de passage sur la parcelle C 1452 qui est leur propriété mais dans la superficie de laquelle ils incluent le chemin rural numéro 13 (parcelle C 1366) ; ils réclament une indemnité de procédure de 10. 000, 00 Euros ; subsidiairement ils concluent à la réduction de l' assiette du passage sur cette parcelle C 1366 à une largeur de 3 mètres.

Dans leurs dernières écritures déposées le 25 JUIN 2007, les époux Z... concluent à l' usage commun du chemin, à l' enlèvement de toute entrave dans le délai d' un mois de la signification de l' arrêt sous astreinte, à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance (3. 000, 00 Euros), à la publicité de l' arrêt et à une indemnité de procédure (2. 200, 00 Euros).

SUR CE :

Attendu que l' exercice d' une action négatoire de servitude suppose la défense d' un intérêt légitime à protéger, au sens de l' article 31 du code de procédure civile, en l' espèce un droit de propriété sur un fonds servant grevé de la servitude ;

Attendu en fait que la parcelle cadastrée numéro 1366 (chemin rural numéro 13), objet de la contestation, n' est mentionnée ni dans le titre des époux X..., qui n' ont acquis que les parcelles C 91, 97 et 1452, ni dans celui de Jacques Z... qui n' a acquis que la parcelle bâtie C 81 ;

Que si le titre des époux X... mentionne que " le sol de la ruelle traversant l' immeuble vendu du levant au couchant est grevé d' une servitude au profit de C... et D... " le sol de ladite ruelle ne peut coïncider avec le chemin rural numéro 13 qui présente avec le plan de l' expert B... un axe nord- sud ;

Que cette observation est confortée par le renvoi in fine apposé sur le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 19 MARS 1968 entre Alphonse E... et les époux D... qui mentionne que la propriété E... est cadastrée C 90 et 7, ce qui correspond sur le plan de l' expert B..., à deux parcelles qui ne sont pas desservies par le chemin cadastré C 1366 ;

Que le fonds C..., aujourd' hui cadastré C 99, selon l' attestation du maire Jean- Marie F..., n' est pas davantage desservi par l' assiette du chemin cadastré C 1366 ;

Qu' ainsi, c' est vainement que les époux X... prétendent que le passage utilisé par Jacques Z... est la servitude de passage visée dans leur titre de propriété ;

Attendu que les époux X... ne sont pas les propriétaires du fonds servant cadastré C 1336 qu' ils tentent d' inclure dans leur parcelle C 1452 sur laquelle aucun passage ne s' exerce, c' est à juste titre que le tribunal les a déboutés en leur action négatoire d' une servitude qui ne grève pas leur propriété, et les a condamnés à libérer la totalité de l' assiette du chemin sous astreinte ;

Que par ailleurs les époux X... ne sont pas fondés à agir en détermination de l' assiette du passage en soutenant qu' elle ne peut être supérieure à trois mètres, une telle demande formée à titre d' appel incident s' analysant en une revendication partielle de propriété sur la parcelle C 1366 sans mise en cause préalable de tous les copropriétaires indivis du passage, en sorte qu' elle est irrecevable ;

Attendu que la confusion par les époux X... de leur parcelle C 1452 avec le passage C 1366 dont ils feignent de croire qu' il serait une partie de leur parcelle, s' analyse à tout le moins en une erreur lourde équipollente au dol, faute qui a généré leur pose d' obstacles constatée par huissier le 23 MARS 2005, entraînant un préjudice de jouissance que la Cour apprécie à 3. 000, 00 Euros ;

Attendu que la publication du jugement a été rejetée par le tribunal par de justes motifs que la Cour adopte ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Emendant,

Dit que l' astreinte définie au jugement courra à partir du trentième jour suivant la signification du présent arrêt,

Dit n' y avoir lieu à publication du présent arrêt,

Condamne les époux X... à verser aux époux Z... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000, 00 Euros) en réparation de leur préjudice de jouissance à titre de dommages et intérêts,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, notamment celle rejetant l' action négatoire de servitude présentée par les époux X...,

Y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande des époux X... en revendication de la partie du passage excédant une assiette de trois mètres de large,

Condamne les époux X... à payer aux époux Z... une indemnité complémentaire ce procédure devant la Cour de DEUX MILLE EUROS (2. 000, 00 Euros),

Condamne les époux X... aux dépens d' appel dont distraction au profit de la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président, et par Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d' Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 05/00519
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-26;05.00519 ?
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