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07/02/2008 | FRANCE | N°06/03564

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0552, 07 février 2008, 06/03564


PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2008
(Rédacteur : Jean- Claude SABRON, Conseiller,)
No de rôle : 06 / 03564
Maria Graciéte X... épouse Y...
c /
Antonio Augusto Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2006 (RG : 9280 / 2001) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 07 juillet 2006
APPELANTE :
Maria Graciete X... épouse Y... née le 15 Avril 1953 à MARIZ AVEIR

O (Portugal) de nationalité Française profession : agent d' entretien demeurant...- 33140 VILLENAVE D...

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2008
(Rédacteur : Jean- Claude SABRON, Conseiller,)
No de rôle : 06 / 03564
Maria Graciéte X... épouse Y...
c /
Antonio Augusto Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2006 (RG : 9280 / 2001) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 07 juillet 2006
APPELANTE :
Maria Graciete X... épouse Y... née le 15 Avril 1953 à MARIZ AVEIRO (Portugal) de nationalité Française profession : agent d' entretien demeurant...- 33140 VILLENAVE D' ORNON

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître Sylvaine BAGGIO substituant Maître Jean- Pierre COCHET, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Antonio Augusto Z... né le 11 Février 1952 à AIO OLIVEIRA DO BAIRO (Portugal) de nationalité Portugaise demeurant...- 33170 GRADIGNAN

représenté par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Maître Florence PASQUON substituant Maître Lionel MARCONI, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 13 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Jean- Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, Président, Jean- Claude SABRON, Conseiller, Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
Monsieur Antonio Augusto Z... et Madame Maria Graciete X... se sont mariés au Portugal le 16 décembre 1972 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ils se sont installés en France et ont eu deux enfants, Julio né le 28 août 1973 et Daniel né le 6 décembre 1979.
Monsieur Z... a constitué une SARL dite ATLANTIQUE DE CONSTRUCTION dans laquelle travaillait son épouse, gérante de cette société.
Les époux ont acquis divers immeubles :
. une maison à usage d' habitation située... à GRADIGNAN (Gironde) où se trouvait le domicile conjugal ;
. un terrain situé à GRADIGNAN... ;
. un terrain situé à... à LEOGNAN (Gironde) sur lequel a été édifiée une construction, inachevée, à usage de local artisanal ;
. une maison située... à LEOGNAN, occupée par le vendeur qui s' est réservé un droit d' usage et d' habitation ;
. un terrain situé à GAFANHA VAGOS (Portugal) ;
. un terrain situé à POVOA DO VALADO (Portugal) ;
. un terrain situé à VESSADA (Portugal) ;
. une maison avec terrain située à VESSADA (Portugal).
La SARL ATLANTIQUE DE CONSTRUCTION a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 1993.
Monsieur Z... et Madame X... qui s' étaient séparés ont signé le 8 septembre 1993 devant un notaire une convention en vue de parvenir à l' amiable au prononcé de leur séparation de corps.
En définitive, Madame X... a déposé une requête en divorce ; une ordonnance de non conciliation du 23 mars 1994 a autorisé Monsieur Z... a résider au domicile conjugal, dans l' immeuble situé... à GRADIGNAN.
La résidence de l' enfant Daniel qui était encore mineur a été fixée chez le père et aucune pension alimentaire n' a été mise à la charge de la mère.
Le divorce a été prononcé aux torts partagés par jugement juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 2 juillet 1996, devenu définitif, sur une assignation délivrée par l' épouse le 3 août 1994.
Ce jugement a maintenu les dispositions de l' ordonnance de non conciliation relative en l' enfant mineur du couple et a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire.
Madame X... a fait procéder à la désignation d' un notaire chargé de liquider la communauté, notaire devant lequel les parties ont signé le 22 juin 2000 un procès verbal d' ouverture des opérations de liquidation.
Le notaire liquidateur a établi le 14 mai 2001 un procès verbal de difficulté après avoir constaté la non comparution de Monsieur Z....
Après vaine tentative de conciliation, à laquelle Monsieur Z... ne s' est pas non plus présenté, le juge commissaire a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX.
Un jugement avant dire droit du 19 septembre 2002 a désigné un expert, Monsieur Michel A..., avec mission d' évaluer l' actif immobilier et mobilier de la communauté.
Les meubles ont été évalués par un commissaire priseur à la somme totale de 797 Euros.
Les immeubles situés en France ont été estimés par Monsieur A... :
. à 233 000 Euros pour la maison de GRADIGNAN qui est restée occupée par le mari depuis la séparation des époux, en 1993 ;
. à 27 500 Euros pour le terrain de GRADIGNAN qui est situé au POS dans le périmètre d' extension du cimetière municipal ;
. à 43 000 Euros pour l' immeuble à usage artisanal, non terminé, situé à LEOGNAN ;
. à 35 000 Euros pour la maison de LEOGNAN après déduction de la valeur du droit d' usage et d' occupation des occupants.
Monsieur Z... et Madame X... se sont mis d' accord après avoir fait expertiser ces biens au Portugal pour évaluer :
. à 124 699, 47 Euros le terrain de GAFANHA VAGOS ;
. à 24 568, 74 Euros le terrain de POVOA DO VALADO ;
. à 1 548 Euros le terrain de VESSADA ;
. à 265 375 Euros la maison de VESSADA.
Le tribunal a par jugement du 19 janvier 2006 :
. accueilli la demande de Monsieur Z... tendant à ce que la dissolution de la communauté soit fixée au 8 septembre 1993, date de la convention signée dans la perspective d' une séparation de corps ;
. retenu les estimations de Monsieur A..., acceptées par les parties, relatives aux immeubles de communauté situés en France et au Portugal ;
. constaté l' accord des parties pour que la maison de GRADIGNAN, occupée par Monsieur Z..., soit attribué à celui- ci et pour que l' immeuble de VESSADA, situé au Portugal (maison et terrain) soit attribué à Madame X... ;
. ordonné le partage en nature des autres immeubles situés en France et au PORTUGAL ;
. débouté Madame X... de sa demande tendant à faire déclarer Monsieur Z... redevable à l' égard de l' indivision post communautaire d' une indemnité au titre de l' occupation de la maison de GRADIGNAN où se trouvait le domicile conjugal ;
. dit que Monsieur Z... avait droit à récompense pour les frais d' assurance et les taxes foncières exposés depuis le 8 septembre 1993 pour les huit immeubles indivis, déduction devant être faite des pénalités infligées par l' administration fiscale pour les retards de paiement ;
. dit n' y avoir lieu de statuer en l' état sur la demande de Monsieur Z... relative à quatre emprunts effectués auprès de Madame Maria D..., de Madame Irène E..., de Monsieur Manuel F... et de Monsieur Eric G..., la partie la plus diligente devant le cas échéant saisir le tribunal sur ce point ;
. débouté les parties de leurs autres demandes et en particulier Monsieur Z... de sa demande relative à la prise en compte dans le passif de la communauté d' une somme de 69 829, 13 Euros au titre de travaux effectués sur une immeuble situé à VESSADA appartenant au père de Madame X... ;
. renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ;
. ordonné l' emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Madame Maria Graciete X... remariée Y... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Dans ses dernières conclusions qui sont en date du 20 septembre 2007, elle demande à la cour :
. de réformer le jugement en ce qu' il a fait remonter les effets patrimoniaux du divorce à la signature de la convention du 8 septembre 1993, devenue caduque, et de retenir comme point de départ la date de l' assignation en divorce ;
. de le réformer en ce qui concerne le partage en nature des autres immeubles que ceux attribués aux deux copartageants ;
. d' ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de BORDEAUX des immeubles situés à LEOGNAN et, si Monsieur Z... s' oppose à sa vente amiable à la Mairie, du terrain situé à GRADIGNAN ;
. d' ordonner, à défaut d' accord entre les parties, la vente aux enchères publiques des immeubles situés au Portugal, hormis celui de POVOA DO VALLADO qui sera attribué préférentiellement à l' épouse ;
. de confirmer le jugement en ce qu' il a débouté Monsieur Z... de sa demande relative à la créance que détiendrait la communauté à l' égard de Monsieur Antonio H..., père de l' épouse ;
. de débouter de manière définitive Monsieur Z... de sa demande portant sur le remboursement des quatre emprunts qui auraient été contractés auprès de particuliers afin de financer l' acquisition des immeubles situés au Portugal ;
. de dire que le passif de la communauté est uniquement constitué du solde d' une condamnation prononcée contre les deux époux au titre du cautionnement d' un prêt consenti par la BNP à la SARL ATLANTIQUE DE CONSTRUCTION ;
. en ce qui concerne les comptes de l' indivision post communautaire, d' infirmer le jugement en ce qu' il a dispensé Monsieur Z... d' indemnité d' occupation et fixer cette indemnité, relative à l' occupation de la maison de GRADIGNAN, à la somme de 14 670 Euros par an, montant de la valeur locative retenue par Monsieur A..., depuis la date de l' assignation (3 août 1994) ;
. de dire que M. Z... est créancier de l' indivision au titre des taxes foncières qu' il justifie avoir payées et au titre des assurances des immeubles, sauf à dire qu' il supportera seul la taxe d' habitation et les primes d' assurance relatives à la maison de GRADIGNAN dont il a conservé la jouissance ainsi que les majorations de retard des impositions ;
. de dire qu' il devra justifier des sommes qu' il a payées à compter du 3 août 1994 au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la BNP pour l' acquisition de l' immeuble de GRADIGNAN ;
. de dire qu' elle- même est créancière de l' indivision au titre des sommes qu' elle a payées au TRESOR PUBLIC (taxe foncière de 1996 d' un montant de 298 Euros), à la BNP en exécution du jugement du tribunal de commerce du 6 mai 1996 (8 874 Euros à ce jour) et au notaire liquidateur (228, 68 Euros représentant le coût du procès verbal de difficulté) ;
. de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ;
. de condamner Monsieur Z... au paiement d' une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et d' ordonner l' emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Monsieur Z... a déposé ses dernières conclusions le 13 juin 2007.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la date des effets du divorce, l' homologation de l' accord des époux sur les attributions d' une partie des immeubles, sur le partage en nature des autres immeubles et sur la dispense d' indemnité d' occupation.
L' intimé relève sur ce dernier point que la gratuité de la jouissance du domicile conjugal est la contrepartie de l' absence de contribution de la mère à l' entretien et à l' éducation des enfants.
Monsieur Z... forme un appel incident à l' égard des autres dispositions du jugement et demande à la cour :
. de dire que la communauté est créancière d' une somme totale de 69 829, 13 Euros à l' égard du père de Madame X..., M. Antonio H..., à raison de 7 lettres de change de 9 975, 59 Euros chacune émises au Portugal en remboursement des travaux réalisés sur une immeuble situé à VESSADA ayant fait l' objet au profit de l' appelante d' une donation révocable selon un contrat en langue portugaise du 18 août 1990 ;

. d' inclure dans le passif de la communauté la somme de 64 304, 22 Euros qui représente le capital restant dû au titre du prêt immobilier de la BNP à la date de la dissolution de la communauté (8 septembre 1994) ;
. de dire que la communauté est en outre redevable du remboursement des quatre prêts de 40 000 Euros, 30 000 Euros, 25 000 Euros et 7 622, 45 Euros consentis au cours des années 1990 aux époux par des particuliers afin de leur permettre de financer leurs acquisitions d' immeubles au Portugal ;
. de dire que l' indivision post communautaire est en outre redevable à l' égard du mari :
- du remboursement des frais de scolarité, de soin et d' entretien des enfants, soit au total 1 889, 01Euros
- du remboursement des assurances habitation pour les immeubles situés en France de 1994 à 2001, soit 2 900, 80 Euros ;
- du remboursement des assurances pour les immeubles situés en France pour les années 2002 et 2003, soit 1 043, 14 Euros ;
- du remboursement des assurances des immeubles situés au Portugal pour les années 1996 à 2002, soit 1 266, 98 Euros. ;
- des taxes foncières relatives aux immeubles situés en France.
Il demande de chiffrer la part devant lui revenir à 401 284, 04 Euros, de fixer la part devant revenir à Madame X... Y... à 237 705, 84 Euros et de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux.
La convention passée devant notaire le 8 septembre 1993 est devenue caduque puisqu' elle était expressément subordonnée à la condition suspensive de son homologation judiciaire dans le cadre d' une procédure de séparation de corps que les époux ont abandonnée.
Certes la séparation de fait des époux et la cessation de leur collaboration dans l' entreprise de construction du mari ont eu lieu à cette date, ce qui aurait pu permettre à l' un ou à l' autre, le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, de demander de faire remonter l' effet du jugement à la même époque.
Toutefois, après le prononcé du jugement de divorce qui n' a pas statué sur ce point en l' absence de demande de l' un ou de l' autre époux, le notaire chargé de la liquidation de la communauté a établi le 22 juin 2000 un procès verbal d' ouverture des dites opérations dans lequel il est mentionné que les parties ont convenu de fixer la jouissance divise, c' est- à- dire la cessation de la communauté, au 3 août 1994, date de l' assignation en divorce.
Monsieur Antonio Z... a comparu à cet acte d' ouverture des opérations de liquidation de la communauté qui fixe les bases du travail du notaire liquidateur et a signé le procès verbal dans lequel est énoncée la convention sus visée.
Il est par conséquent lié par cet accord et ne peut plus demander que la date de l' effet du divorce soit reportée à une autre date que celle choisie par les deux parties.
Le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.
L' actif de la communauté
Il est constitué, les parties étant d' accord sur ce point, par la valeur du mobilier et, essentiellement, par les huit immeubles énumérés et évalués dans le dispositif du jugement déféré sur la base du rapport d' expertise de Monsieur A....
Monsieur Z... soutient qu' il y a lieu d' ajouter à l' actif de la communauté la créance que celle- ci détiendrait contre le père de l' appelante, Monsieur Antonio H..., au titre de travaux qu' il aurait réalisé pendant le mariage sur la maison de ce dernier située à VESSADA (Portugal).
La convention sous seing privée signée le 28 avril 2004 entre Monsieur Antonio H... et ses enfants, stipulant que celui- ci fait donation à sa fille, l' appelante, de la maison dans laquelle il réside prévoit que les travaux effectués dans cette maison seront remboursables « en cas de refus ou de mésentente de la part d' un des héritiers (…) sous présentation des factures ou autres preuve de paiement ».
A supposer que cette convention que Madame X... remariée Y... a incluse dans sa plainte pour faux soit valable et que le bénéficiaire du remboursement soit Monsieur Z..., celui- ci ne produit aucune preuve des travaux ou des paiements qu' il aurait effectué sur l' immeuble de son ex beau père.
Il produit seulement 7 lettres de change de 9 975, 59 Euros chacune et une déclaration de Monsieur Antonio H... aux termes de laquelle le total de ces traites (69 829, 13 Euros) correspondrait au dépenses en matériaux et main d' œ uvre qu' il aurait faites dans la maison de VESSADA.
Ces traites ne sont pas datées, ni enregistrées, et elles ne portent aucune date d' exigibilité.
La déclaration de Monsieur Antonio H... est certes suivie de la mention manuscrite du nom de celui ci mais toutes ses autres mentions, y compris en ce qui concerne la date, sont dactylographiées.
Ces pièces dont Madame X...- Y... conteste la validité ne peuvent pas être retenues comme une preuve suffisante de la créance de communauté alléguée par Monsieur Z... en l' absence de tout justificatif de la réalité et du chiffrage des travaux qui en seraient la cause.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu' il a débouté Monsieur Z... de ce chef de demande.
Le passif de la communauté.
Il appartient au notaire liquidateur de fixer, au vu des justificatifs produits :
- la créance de Monsieur Z... qui a remboursé seul, après la date de l' assignation en divorce, les échéances de l' emprunt immobilier contracté au cours du mariage ;
- la dette dont les époux sont redevables à l' égard de la même banque en vertu du jugement du tribunal de commerce du 6 mai 1996 qui les a condamnés en leur qualité de cautions de la SARL ATLANTIQUE DE CONSTRUCTION (15 244 Euros outre les intérêts légaux et une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile) ;
- la créance de Madame X... Y... à l' égard de la communauté au titre des règlements qu' elle a effectués en exécution de la dite condamnation sur les poursuites qui ont été engagées contre elle.
En effet, il n' existe pas réellement de contestation entre les parties sur ces dettes de la communauté ou sur les créances leur revenant à raison de leur remboursement.
En revanche, l' appelante sollicite de la cour qu' elle déboute définitivement Monsieur Z... de sa demande, réservée par le tribunal dans l' attente de l' issue de la plainte pour faux qui a été déposée contre l' intimé, tendant à ce que soit inscrit au passif de la communauté le remboursement des sommes que celle- ci aurait empruntées à des particuliers en vue de l' acquisition des immeubles situés au Portugal.
Les déclarations manuscrites de prêt et de remboursement sur lesquelles se fonde Monsieur Z... sont toutes postérieures à l' année 1990, c' est- à- dire à la date des acquisitions immobilières que les époux ont réalisées au Portugal entre 1980 et 1988.
Contrairement à ce qu' indique Monsieur Z... qui n' a pas déféré à la sommation de communiquer les actes de ventes de ces immeubles, l' appelante qui a pu se procurer une copie des dits actes justifie de ce qu' aucun des biens situés au Portugal dont l' acquisition serait la cause des prêts allégués ont tous été achetés antérieurement.
Par ailleurs, les déclarations des quatre personnes qui auraient prêté de l' argent au ménage n' ont pas date certaine dans la mesure où elles n' ont pas été enregistrées.
Tous ces documents émanent des prétendus prêteurs et aucun ne comporte la signature de l' épouse.
A supposer valables ces documents qui sont visés dans la plainte pour faux déposée le 23 juillet 2004 par Madame X...- Y..., il demeure qu' ils n' ont pas date certaine et qu' il n' existe aucune preuve de ce que les sommes empruntées aient été utilisées dans l' intérêt de la communauté et non dans l' intérêt exclusif du mari dont l' entreprise a été mise en liquidation judiciaire au mois de novembre 1993, époque de la séparation de fait.
Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur Z... de sa demande tendant à inscrire le remboursement des sommes empruntées à Madame Maria D..., Madame Irène E..., Monsieur Manuel F... et Monsieur Eric G....
L' indemnité d' occupation réclamée à Monsieur Z... au titre de la jouissance privative de l' immeuble situé ... à GRADIGNAN.
Il n' appartient pas au juge saisi de la liquidation de l' indivision post communautaire d' interpréter le silence du juge du divorce sur la question de la gratuité de l' occupation de l' immeuble de communauté que l' époux chez lequel a été fixée la résidence des enfants a été autorisé à occuper privativement.
Aucune pension alimentaire n' a été mise à la charge de Madame X...- Y... parce que sa situation économique ne lui permettait pas de contribuer à l' entretien et à l' éducation des enfants.
En l' absence de disposition du jugement de divorce spécifiant que la jouissance de l' immeuble indivis serait gratuite, Monsieur Z... ne peut pas prétendre être dispensé de l' indemnité dont est redevable en application des dispositions 815- 9 du code civil tout indivisaire ayant joui privativement d' un bien indivis.
Il est possible, en revanche, de prendre en compte dans l' évaluation de la dite indemnité les conditions dans lesquelles s' est exercée l' occupation de l' époux auquel ont été confiés les enfants et notamment l' alourdissement de ses charges consécutif à l' impossibilité matérielle dans laquelle s' est trouvé l' autre parent de contribuer à l' entretien et à l' éducation de ces derniers.
En l' occurrence Monsieur Z... a assumé seul la charge des deux enfants du couple, Julio et Daniel qui étaient respectivement âgés de 21 ans et de 15 ans à la date de l' assignation en divorce.
Il convient par conséquent, non pas de dispenser Monsieur Z... de toute indemnité d' occupation, mais de limiter le montant de cette indemnité au tiers de la valeur locative retenue par l' expert jusqu' à la vingt et unième année du second enfant, David qui est né le 6 décembre 1972, puis, après cette date, à 80 % de la même valeur locative.
Les modalités du partage des immeubles.
Le jugement entrepris a donné acte aux époux de leur accord pour que l' immeuble situé... à GRADIGNAN soit attribué à Monsieur Z... et pour que la maison avec terrain située à VESSADA (Portugal) soit attribuée à Madame X... Y....
L' appelante n' explique pas en quoi, alors qu' il reste six immeubles dans l' indivision, le partage en nature serait impossible ou mal aisé, ni en quoi il serait plus préjudiciable qu' une procédure de licitation qui occasionne des frais et, souvent, une mévente des biens mis à l' adjudication.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux modalités du partage des immeubles.
Les postes des comptes de l' indivision autres que l' indemnité d' occupation et le remboursement de l' emprunt immobilier.
Monsieur Z... qui n' a jamais réclamé de pension alimentaire à l' appelante au titre de sa contribution à l' entretien et à l' éducation des enfants n' est pas fondé en sa demande tendant à ce qu' il lui soit reconnu dans le cadre de la liquidation de l' indivision qui n' intéresse que les biens une « récompense » relative aux frais exposés à ce titre.
Il appartient au notaire liquidateur de déterminer au vu des justificatifs produits les créances dont les époux sont redevables à l' égard de la communauté au titre des impôts fonciers qu' ils ont réglés après la date de l' assignation en divorce relativement au patrimoine immobilier indivis, spontanément ou par suite des poursuites engagées par le trésor. Le jugement sera confirmé en ce qu' il a dit que les pénalités ou majorations sur les taxes foncières resteraient à la charge de Monsieur Z... qui est personnellement responsable du retard de paiement pour avoir administré seul les immeubles indivis après la date de l' assignation en divorce.

Doivent être confirmées, également, les dispositions du jugement qui ont inclus dans les primes d' assurance dont Monsieur Z... est en droit de réclamer le remboursement à l' indivision la part relative aux risques locatifs.
Enfin, il devra être mis à l' actif de Madame X... Y... dans les comptes de l' indivision :
. la somme de 298 Euros qu' elle justifie avoir payée au titre de la taxe foncière 1996 à la suite d' un avis à tiers détenteur délivré à son employeur par le Trésor Public ;
. la somme de 8 874 Euros, à actualiser au jour du partage, réglée dans le cadre des poursuites qui ont été exercées contre elle en vertu du jugement prononcé le 6 mai 1996 par le tribunal de commerce ;
. la somme de 228, 68 Euros représentant les frais, avancés par ses soins, du procès verbal de difficulté établi le 14 mai 2001 par le notaire liquidateur.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Réforme le jugement prononcé le 19 juin 2006 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX.

Statuant à nouveau, dit que la date des effets patrimoniaux du divorce doit être fixée au 3 août 1994, date de l' assignation en divorce.
Déboute Monsieur Antonio Z... de ses demandes relatives aux sommes qui auraient été empruntées à Madame Maria D..., à Madame Irène E..., à Monsieur Manuel F... et à Monsieur Eric G....
Dit que Monsieur Antonio Z... est redevable à l' égard de l' indivision post communautaire au titre de l' occupation de l' immeuble situé... à GRADIGNAN, à compter du 3 août 1994 jusqu' à la date la plus proche du partage, d' une indemnité d' occupation qui doit être fixée :
. au tiers de la valeur locative retenue par l' expert judicaire dans son rapport du 19 juin 2003 jusqu' au 21ème anniversaire de l' enfant Daniel, né le 6 décembre 1979 ;
. à 80 % de la même valeur après cette dernière date.
Dit qu' il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer à la date la plus proche du partage, au vu des justificatifs produits, les sommes dont Monsieur Antonio Z... est créancier à l' égard de l' indivision post communautaire :
. au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier contracté par les époux auprès de la BNP ;
. au titre des taxes foncières et des assurances relatives aux divers immeubles de communauté ;
Dit que Madame Maria X... épouse Y... est créancière à l' égard de l' indivision post communautaire :
. de la somme de 298 Euros qu' elle justifie avoir payée au titre de la taxe foncière 1996 à la suite d' un avis à tiers détenteur délivré à son employeur par le Trésor Public ;
. d' une somme de 8 874 Euros, à actualiser au jour du partage, réglée dans le cadre des poursuites qui ont été exercées contre elle en vertu du jugement prononcé le 6 mai 1996 par le tribunal de commerce ;
. de la somme de 228, 68 Euros représentant le coût, avancé par elle, du procès verbal de difficulté établi le 14 mai 2001 par le notaire liquidateur.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l ‘ article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ordonne l' emploi des dépens d' appel en frais privilégiés de liquidation partage avec le droit pour la SCP BOYREAU- MONROUX et la SCP CASTEJA- CLERMONTEL- JAUBERT de recouvrer directement ceux dont elles auront fait l' avance sans avoir reçu provision comme il est dit à l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0552
Numéro d'arrêt : 06/03564
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;06.03564 ?
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