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31/01/2008 | FRANCE | N°06/06387

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 31 janvier 2008, 06/06387


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 31 JANVIER 2008

(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06/06387

Guy X...

Simone X...

c/

Thierry Y...

Karin Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 novembre 2006 (RG : 12-06-0020) par le Juge des Référés près le Tribunal d'Instance de SARLAT suivant déclaration d'appel du 21 dÃ

©cembre 2006

APPELANTS :

Guy X...

né le 23 Janvier 1957 à CARVES (24170)

de nationalité Française

profession : comptable

demeurant ....

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 31 JANVIER 2008

(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06/06387

Guy X...

Simone X...

c/

Thierry Y...

Karin Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 novembre 2006 (RG : 12-06-0020) par le Juge des Référés près le Tribunal d'Instance de SARLAT suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2006

APPELANTS :

Guy X...

né le 23 Janvier 1957 à CARVES (24170)

de nationalité Française

profession : comptable

demeurant ...

Simone X...

née le 10 Juin 1934 à GRIVES (24170)

retraitée

demeurant ...

représentés par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour, et assistés de Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

Thierry Y...

demeurant ...

Karin Z... épouse Y...

demeurant ...

représentés par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour, et assistés de Maître Mariette TAYEAU-MALGOUYAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,

Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LES DONNEES DU LITIGE

Selon bail en date du 28 février 1995, Monsieur Albert X... a donné en location à Monsieur Thierry Y... une maison à usage d'habitation avec parc, garages et dépendances située à SAINT CYPRIEN (Dordogne) moyennant un loyer de 2 600 F par mois, indexé.

Un jugement du tribunal d'instance de SARLAT en date du 9 juin 2005 a débouté Monsieur Guy X... et Madame Simone X..., devenus au décès de Monsieur Albert X... respectivement nu propriétaire et usufruitier du bien loué, de leur demande tendant à faire valider un congé donné le 25 mai 2004 pour le 30 novembre 2004.

Le 14 mars 2006, les consorts X... ont fait délivrer à Monsieur Guy Y... et à son épouse née Karin Z... un commandement de payer faisant rappel de la clause résolutoire qui portait sur une somme de 495 Euros représentant le loyer du mois de décembre 2005.

Par acte du 11 août 2006 ils ont de nouveau saisi le juge d'instance de SARLAT, cette fois en référé, aux fins de constatation de l'effet de la clause résolutoire, d'expulsion de leurs locataires et de versement à titre provisionnel de la somme de 495 Euros.

Par ordonnance du 23 novembre 2006 le juge des référés les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une amende civile de 800 Euros.

Monsieur Guy X... et sa mère ont relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Ils font valoir dans leurs dernières conclusions qui sont en date du 20 novembre 2005 que les époux Y... qui ne respectent pas l'obligation du contrat de régler le loyer avant le 5 de chaque mois, ont versé :

. en 2004, douze loyers de 474,40 Euros, le versement du loyer du mois de décembre ayant été effectué le 16 ;

. en 2005, onze loyers de 495 Euros, le loyer du mois de janvier ayant été versé seulement le 16 février avec un décalage mensuel qui s'est renouvelé les mois suivants ;

. en 2006, douze loyers de 509,04 Euros, le premier par virement du 5 janvier 2006 et les autres par des virements effectués le 5 de chaque mois.

Les appelants qui relèvent qu'on ne peut pas leur opposer les énonciations du jugement du 9 juin 2005 dont le prononcé est antérieur au mois de décembre 2005, considèrent qu'il résulte de l'examen de leur décompte la preuve « mathématique » de ce que, les époux Y... n'ayant payé que onze loyers en 2005, le dernier loyer de cette année 2005 n'a pas été payé.

Ils demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, de constater l'effet de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion des époux Y... et de les condamner à leur payer :

. la somme de 495 Euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 mars 2006 ;

. à compter de la date de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges ;

. une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur et Madame Y... ont conclu le 22 novembre 2007 à la confirmation du jugement.

Ils relèvent que l'argumentation des appelants repose sur l'affirmation erronée, contredite par les énonciations du jugement du 9 juin 2005 et par les justificatifs produits, que le mois de janvier 2005 n'aurait été payé que le 16 février et qu'en toute hypothèse, même si l'on admettait que seulement onze loyers ont été payés en 2005, l'imputation des paiements ultérieurs sur la dette la plus ancienne, selon la règle instituée par l'article 1256 du code civil, ferait obstacle à l'application de la clause résolutoire.

Les intimés demandent à la cour de condamner les consorts X... à leur payer une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

L'argumentation des appelants repose effectivement sur le postulat que le mois de janvier 2005 n'aurait pas été réglé, de sorte que, les onze versements ultérieurs s'étant imputés sur le mois précédent, le mois de décembre 2005 serait resté impayé.

Les époux Y... relèvent à bon droit que, les loyers ayant été régulièrement versés, par virement automatique, le 5 de chaque mois à partir du mois de janvier 2006, ce que reconnaissent expressément les bailleurs, le mois de décembre 2005 qui est à lui seul la cause du commandement du 14 mars 2006 a été en toute hypothèse régularisé dans les délais de ce commandement par l'effet de la règle de l'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne qui résulte des dispositions de l'article 1256 du code civil.

La clause résolutoire n'est pas acquise au bailleur qui ne peuvent pas exiger en référé le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion de leurs locataires.

Au surplus, il résulte de l'examen des relevés bancaires produits par les époux Y... qu'une somme de 474,40 Euros correspondant au montant du loyer, sans application de l'indexation au titre de l'année 2005, leur a été débitée le 13 janvier 2005.

Le chèque qui est la cause de ce débit ne peut pas concerner le loyer du mois de décembre 2004 qui a été payé le 16 décembre 2004 comme le reconnaissent expressément les consorts X....

Dés lors, le loyer du mois de janvier 2004 a bien été payé contrairement à ce que prétendent les appelants qui, sur les quittances délivrées à leurs locataires jusqu'au mois d'août 2005, avant que ne soit substitué aux anciennes modalités de règlement un virement permanent s'effectuant le cinq de chaque mois, ont à tort fait mention de règlements décalés d'un mois.

C'est de surcroît ce qu'a jugé le tribunal d'instance de SARLAT dans un jugement du 9 juin 2005 qui a débouté les consorts X... de leur demande de validation de congé en relevant que les époux Y... justifiaient avoir payé le loyer de janvier 2005 le 13 janvier 2005 et non le 16 février 2005 comme le soutenaient déjà les bailleurs.

Ce jugement est parfaitement opposable aux appelants qui, pour prétendre que le loyer du mois de décembre 2005 visé dans le commandement du 14 mars 2006 serait resté impayé, se basent sur l'allégation de ce qu'aucune somme ne leur aurait été versée au mois de janvier 2005.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a prononcé, comme le permettent les dispositions de l'article 32-1 du code civil, une amende civile à l'encontre des consorts X... dont l'action, dénuée de fondement sérieux, est inspirée par l'intention de nuire.

Les intimés sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 1 500 Euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 23 novembre 2006 par le juge d'instance de SARLAT.

Y ajoutant, condamne Monsieur Guy X... et Madame Simone X... à payer à Monsieur Thierry Y... et Madame Karin Z... épouse Y... une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP GAUTIER-FONROUGE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 06/06387
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-31;06.06387 ?
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