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29/01/2008 | FRANCE | N°06/02785

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0146, 29 janvier 2008, 06/02785


COUR D' APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JANVIER 2008

(Rédacteur : Jean- Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 02785

MUTUELLE D' ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS- M. A. C. S. F

c /

Thomas X...
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.)
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugemen

t du 25 juin 2003 de la sixième chambre du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, suivant déclaration de saisine du 30 mai 2006, suite ...

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JANVIER 2008

(Rédacteur : Jean- Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 02785

MUTUELLE D' ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS- M. A. C. S. F

c /

Thomas X...
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.)
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2003 de la sixième chambre du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, suivant déclaration de saisine du 30 mai 2006, suite à l' arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 18 janvier 2006 cassant l' arrêt de la cinquième chambre civile de la Cour d' Appel de Bordeaux du 6 décembre 2004.

DEMANDERESSE :

LA MUTUELLE D' ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS- MACSF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 10 Rue de Valmy- Cours du Triangle- 92800 PUTEAUX

représentée par la SCP LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître François CRESP, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Thomas X...
demeurant...- 16000 ANGOULEME

non représenté, assigné à étude d' huissier

L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.), Etablissement Public venant aux droits de l' EFS AQUITAINE LIMOUSIN, venant lui- même aux droits et obligations du CRTS DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 20 avenue du Stade de France- 93218 LA PLAINE ST DENIS

représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de la SELARL MICHAUD- RAVAUT, avocats au barreau de BORDEAUX

LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 173 rue de Bercy- 75012 PARIS

non représentée, assignée à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 04 décembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean- Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

- contradictoire à l' égard de l' Etablissement Français du Sang

- réputé contradictoire à l' égard de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie d' Ile de France

- par défaut à l' égard de Thomas X...

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

LES DONNEES DU LITIGE

A la suite d' un diagnostic d' hémophilie de type A établi en 1975, alors qu' il était âgé d' un an et demi, Monsieur Thomas X... a subi de façon régulière des transfusions sanguines.

Atteint d' hépatite C, il a recherché la responsabilité du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE BORDEAUX qui lui avait délivré des produits sanguins.

Assigné par acte du 2 décembre 1999 devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, ce dernier a appelé en garantie le Groupe MUTUELLE D' ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) sur la base d' un contrat souscrit le 1er novembre 1964 et résilié avec effet au 31 juillet 1982.

Au vu d' un rapport établi le 6 novembre 2001 par les Docteurs Y... et Z..., préalablement désignés dans le cadre d' une expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a par jugement du 25 juin 2003 retenu la responsabilité de l' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venu aux droits C. R. T. S, condamné celui- ci à payer à Monsieur X... des dommages- intérêts de 40 000 Euros et, nonobstant la référence de la police d' assurance aux dispositions de l' article 1382 du code civil, a dit que la MACSF devait intégralement sa garantie.

Sur appel de la MACSF qui a indemnisé l' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG au titre de l' exécution provisoire dont était assorti le jugement sus visé, la cour d' appel de BORDEAUX a par arrêt du 6 décembre 2004 confirmé les dispositions relatives à la responsabilité de ce dernier mais a dit que son assureur était en droit d' opposer un refus de garantie.

Par arrêt du 18 janvier 2006, la cour de cassation a cassé l' arrêt de la cour d' appel de BORDEAUX en ses seules dispositions relatives à la non garantie de la MACSF et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée.

La MACSF qui a saisi la cour de renvoi par déclaration déposée le 30 mai 2006 a signifié ses dernières conclusions le 28 novembre 2007.

Elle ne conteste plus sa garantie mais, se basant sur une enquête post transfusionnelle communiquée aux experts par l' EFS dont il ressortait que 206 produits avaient été distribués au nom de M. X... entre le 14 avril 1982 et le 10 décembre 2006, elle soutient que cette garantie doit être limitée à la proportion de 5, 33 % des dommages- intérêts mis à la charge de son assuré correspondant à celle des produits, au nombre de 11, délivrés avant le 31 juillet 1982, date de l' expiration du contrat d' assurance.

La société appelante qui invoque les dispositions de l' article 1315 du code civil fait valoir que, l' expertise n' ayant pu déterminer la date de la transfusion contaminante au cours de la période de délivrance des produits fournis par l' EFS, il appartient à cet établissement, pour justifier de ce que la garantie lui est acquise à hauteur de l' intégralité des dommages- intérêts mis à sa charge, de rapporter la preuve de ce que les transfusions effectuées après le 31 juillet 1982 n' ont pas été contaminantes.

Elle relève que, seule la liste communiquée par l' EFS établissant que les produits ont été fournis par ce dernier, il est indifférent que les experts aient pu observer, dans des termes qui seraient hypothétiques, que M. X... avait reçu des facteurs VIII, comportant un fort risque de contamination parce que provenant de donneurs multiples, « à de très nombreuses occasions de 1975 à 1986 » (cette dernière date étant celle de l' introduction du traitement par un solvant détergeant des produits stables permettant l' élimination des virus).

La MACSF demande en conséquence à la cour de limiter sa garantie à la somme de 2 132 Euros représentant 5, 33 % des produits délivrés à Monsieur X... et de dire que l' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est tenu de lui restituer la somme de 37 868 Euros perçue en sus au titre de l' exécution provisoire.

L' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a conclu le 16 novembre 2007 à la confirmation du jugement du 25 juin 2003 qui a condamné la société appelante à le relever intégralement indemne des condamnations prononcées contre lui.

Il fait valoir que les probabilités que Monsieur X... ait été contaminé avant le 1er août 1892 sont les mêmes que pour la période postérieure et qu' à défaut de rapporter la preuve de ce que les produits transfusés avant cette date n' étaient pas contaminants, l' assureur doit garantir intégralement la responsabilité de l' établissement qui est engagée au regard des dispositions de l' article 102 de la loi du 4 mars 2002.

L' organisme intimé relève au surplus qu' il résulte de l' avis des experts, basé sur l' examen du carnet d' hémophile de M. X..., que celui- ci a reçu des produits sanguins dits de facteur VIII, présentant un risque majeur de contamination, à de très nombreuses occasions depuis 1975, bien avant la date du 14 avril 1982 mentionnée par la liste de l' enquête post transfusionnelle qui n' est que partielle.

Monsieur Thomas X... et la CPAM de l' ILE DE FRANCE qui ont été appelés devant la cour n' ont pas constitué avoué.

L' ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2007.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Le faisceau de présomptions qui a conduit le tribunal de grande instance de BORDEAUX à retenir la responsabilité de l' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG aux termes de dispositions qui sont aujourd' hui définitives existaient aussi bien pour la période du 14 avril 1982 au 31 juillet 1892, date de l' expiration du contrat d' assurance sur lequel cet organisme fonde son appel en garantie, que pour les transfusions effectuées depuis cette date jusqu' en 1986.

Peu importe, par conséquent, qu' il puisse exister un doute sur l' identité du fournisseur des nombreuses transfusions mentionnées depuis 1975 par le carnet d' hémophile de Monsieur X... et que, par suite, la responsabilité de l' EFS ne puisse être retenue que pour les délivrances des produits reconnus dont la liste figure dans l' enquête qu' il a communiquée aux experts judicIaires, c' est- à- dire pour la période du 14 avril 1982 au 10 décembre 1986.

La société appelante qui ne démontre pas que les transfusions opérées sur Monsieur X... pendant la période de validité du contrat d' assurance n' ont pu être à l' origine de la contamination de ce dernier est tenu de garantir l' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG pour l' intégralité des dommages- intérêts dont il est redevable à l' égard du transfusé en vertu des dispositions légales sus visées.

Aucune limitation de garantie ne peut être opposée à l' organisme assuré lorsque, la période d' assurance ne couvrant qu' une partie des transfusions également jugées contaminantes au regard des présomptions visées par l' article 102 de la loi du 4 mars 2002, l' expertise n' a pas permis de déterminer la date précise de la contamination.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a dit que la MACSF devait sa garantie pour l' intégralité des condamnations prononcées contre l' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement prononcé le 25 juin 2003 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu' il a condamné la MACSF à relever l' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG indemne de l' intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

Condamne la MACSF aux dépens d' appel qui pourront être recouvrés par la SCP FOURNIER, avoué, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 06/02785
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-29;06.02785 ?
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