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29/01/2008 | FRANCE | N°04/05173

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 29 janvier 2008, 04/05173


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 29 JANVIER 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 04 / 05173

LA S. C. E. A. X...,

Monsieur Bruno X...

Madame Yvette Y... épouse X...

c /

L' E. A. R. L. Z...,

Monsieur Jean Z...

Mademoiselle Emilie Z...

Mademoiselle Laëtitia Z...

Monsieur Jean- Louis Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les pa

rties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 JANVIER 2008

Par Mo...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 29 JANVIER 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 04 / 05173

LA S. C. E. A. X...,

Monsieur Bruno X...

Madame Yvette Y... épouse X...

c /

L' E. A. R. L. Z...,

Monsieur Jean Z...

Mademoiselle Emilie Z...

Mademoiselle Laëtitia Z...

Monsieur Jean- Louis Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 JANVIER 2008

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :

1o / LA S. C. E. A. X..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis... 33760 FALEYRAS,

2o / Monsieur Bruno X..., né le 3 Novembre 1947, à FALEYRAS (33), de nationalité française,

3o / Madame Yvette Y... épouse X..., née le 12 Mai 1948, de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble... 33760 FALEYRAS,

Représentés par la S. C. P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Olivier MONROUX ? Avocat au barreau de LIBOURNE,

Appelants d' un jugement rendu le 3 août 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel en date du 17 Septembre 2004,

à :

1 / oL' E. A. R. L. Z..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis... 33760 FALEYRAS,

2o / Monsieur Jean Z..., demeurant... 33760 FALEYRAS,

3o / Mademoiselle Emilie Z..., demeurant... 33760 CANTOIS,

4o / Mademoiselle Laëtitia Z..., demeurant... 33760 CANTOIS,

5o / Monsieur Jean- Louis Z..., demeurant... 33760 CANTOIS,

Représentés par la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Ahmad SERHAN, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 11 Septembre 2007 devant :

Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu' il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Sur le terroir de la commune de FALEYRAS (Gironde), les parcelles cadastrées section AB numéros 345 et 348, propriétés des époux X..., et la parcelle cadastré section AB numéro 347, propriétés des litisconsorts Z..., sont contiguës ; or une construction édifiée en 1999 par les litisconsorts Z... au droit de leur propriété sur la parcelle 347 empiéterait sur les parcelles 345 et 348.

Commis par ordonnance du juge des référés en date du 27 AOUT 2001, le géomètre expert Jean- Pierre A... concluait dans son rapport en date du 2 AVRIL 2002 qu' aucun empiétement ne peut être retenu.

Saisi, suivant assignation enrôlée le 12 AOUT 2002 par les litisconsorts X... contre les litisconsorts Z... d' une action tendant principalement à la démolition de la construction et subsidiairement à la réparation de troubles anormaux de voisinage, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, par jugement en date du 3 AOUT 2004 a débouté les litisconsorts X... de leurs demandes tant principale que subsidiaire.

Dans leurs dernières écritures déposées le 4 AVRIL 2006 au soutien de leur appel, les litisconsorts X... se livrent à une critique du rapport de l' expert judiciaire pour conclure à un empiétement de 0, 87 mètre réalisé par les litisconsorts Z... ; ils demandent donc soit par réformation de plano du jugement la démolition du bâtiment soit une nouvelle expertise judiciaire ; subsidiairement, ils concluent à la réparation d' un trouble anormal de voisinage (100. 000, 00 Euros) ; ils réclament une indemnité de procédure (1. 500, 00 Euros).

Les litisconsorts Z..., intimés, ont conclu le 27 JUILLET 2005 à la confirmation du jugement, à l' allocation de dommages et intérêts (20. 000, 00 Euros) pour procédure abusive et à une indemnité de procédure (1. 000, 00 Euros).

SUR CE :

Sur l' empiétement :

Attendu que l' action en suppression de l' ouvrage empiétant sur la propriété d' autrui est ouverte par l' article 545 du code civil ;

Attendu en fait que dans son rapport, l' expert judiciaire, après avoir entendu les sachants B..., C... et D... et relevé l' existence d' un vieux mur mitoyen dont la trace est attestée par le cadastre napoléonien de 1836, a constaté que le chai a été édifié en retrait du mur mitoyen, soit en retrait de 70 centimètres de la ligne divisoire ;

Que l' expert judiciaire qui a reçu communication de l' analyse des géomètres E... et F... consultés par les consorts X..., écarte les conclusions de ces géomètres ;

Attendu que le rapport de l' expert judiciaire objectif, complet et consciencieux présente les caractères définis à l' article 137 du nouveau code de procédure civile, c' est à juste titre que le tribunal s' est fondé sur ses constatations pour débouter les demandeurs, le jugement doit être confirmé ;

Attendu qu' aucun avis postérieur à l' expertise ne met en évidence une insuffisance du rapport de l' expert judiciaire, il n' y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise ;

Sur le trouble de voisinage :

Attendu que l' action en réparation des troubles anormaux de voisinage est ouverte par l' article 544 du code civil ;

Qu' en fait l' édification d' un chai offert à la vue du voisin sur l' arrière de sa propriété dans une région viticole, ne présente pas un caractère anormal ;

Attendu qu' il s' ensuit que le jugement ayant rejeté l' action des demandeurs doit être confirmé ;

Attendu que l' exercice d' une action puis d' une voie de recours ne suffisent pas à caractériser un abus ouvrant droit à des dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant :

Rejette la demande des litisconsorts Z... en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne les litisconsorts X... à payer aux litisconsorts Z..., pris comme une unique partie intimée, une indemnité de procédure de MILLE EUROS (1. 000, 00 Euros),

Condamne les litisconsorts X... aux dépens d' appel dont distraction au profit de la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 04/05173
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-29;04.05173 ?
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