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28/01/2008 | FRANCE | N°05/6700

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2008, 05/6700


ARRET RENDU PAR LA



COUR D'APPEL DE BORDEAUX



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Le : 28 Janvier 2008





DEUXIÈME CHAMBRE



No de rôle : 07/00248









S.A.R.L. FERGO



c/



S.C.I. BEAUFORT





















Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



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Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.



Le 28 Janvier 2008



Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,



La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE,...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 28 Janvier 2008

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07/00248

S.A.R.L. FERGO

c/

S.C.I. BEAUFORT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Janvier 2008

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. FERGO, représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis 104 rue Lagrua - 33260 LA TESTE DE BUCH

représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour

et assistée de Maître DURAND substituant Maître Marie ANDREAU de la SELARL COMPAGNIE JURIDIQUE, avocats au barreau de BORDEAUX

appelante d'un jugement (R.G. 05/6700) rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 janvier 2007,

à :

S.C.I. BEAUFORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 501 avenue Gustave Eiffel - 33260 LA TESTE DE BUCH

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître MAILLOT substituant Maître Francis CAPORALE, avocats au barreau de BORDEAUX

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 03 décembre 2007 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

Par acte du 1o mars 2004, la SCI Beaufort a donné en sous location à la S.A.R.L. Fergo un immeuble à usage d'entrepôt en l'état futur d'achèvement, le bailleur s'engageant à réaliser des travaux pour permettre l'occupation du preneur au 15 mars 2004 et ce avec une possibilité de retard en cas d'empêchement légitime.

Un procès verbal d'état des lieux était signé par les parties le 20 avril 2004.

Conformément au bail, la SCI adressait à la S.A.R.L. une première facture pour le loyer dû pour la période du 1o avril au 30 juin 2004. Cette facture restait impayée.

Le 14 juin 2004, la S.A.R.L. Fergo informait le bailleur qu'elle annulait le bail.

Par acte du 19 mai 2005, la SCI Beaufort saisissait le tribunal de grande instance de Bordeaux pour que la S.A.R.L. Fergo soit condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts les loyers dûs jusqu'à la fin de la première période triennale soit la somme de 26.400 €.

De son côté la S.A.R.L. Fergo répliquait que le bail était devenu caduc faute pour elle d'avoir pu prendre possession des lieux. Elle sollicitait la restitution de diverses sommes.

Par une décision du 14 novembre 2006, le tribunal a fait droit à la demande de la SCI Beaufort à hauteur de 24.840 €.

Le 16 janvier 2007, la S.A.R.L. Fergo a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'appelante du 16 novembre 2007,

Vu les conclusions de la SCI Beaufort du 1o août 2007.

SUR QUOI LA COUR:

Attendu que la S.A.R.L. Fergo soutient qu'elle n'a jamais pu entrer dans les lieux et que les travaux qu'elle a réalisés ont été effectués dans un local mis à sa disposition par monsieur B... dirigeant de la Société Algues marines, que les attestations produites par la SCI Beaufort ne peuvent être retenues au regard des dispositions de l'article 202 du code civil, que l'accès aux lieux n'a jamais été carrossable ;

Qu'en conséquence elle sollicite la résolution du bail pour défaut de délivrance et ce aux torts du bailleur et à titre subsidiaire elle demande que l'indemnité mise à sa charge ne court que jusqu'à la nouvelle location des lieux et sollicite le règlement du dépôt de garantie et des frais administratifs qu'elle a dus exposer du fait de son changement de local ;

Attendu qu'il est constant que le 20 avril 2004, les parties ont signé un état des lieux d'entrée concernant les locaux loués, document sur lequel le preneur a porté la mention: Accès local inaccessible, inutilisable pour usage local ;

Attendu que le bailleur n'a pas contesté cette mention ;

Attendu que par son courrier du 21 juin 2004, le bailleur reconnaît que le 20 avril le local était inaccessible du fait de la réalisation d'une tranchée, le passage étant rétabli dès le lendemain ;

Attendu que si la S.A.R.L. Fergo verse aux débats diverses attestations, il apparaît que les réparations concernent des véhicules qui ont été déposés dans les locaux de la société Algues marines soit durant le mois de mars 2004 soit durant une période inconnue ;

Attendu que la SCI ne conteste pas qu'il ne pouvait être accédé au local loué du 15 au 31 mars 2004 puisqu'elle n'a pas sollicité le règlement du loyer pour cette période ;

Attendu que monsieur C... gérant des établissements C... indique par une attestation du 5 juillet 2004, qu'il avait bien creusé et rebouché une tranchée devant le local en cause et qu'il avait étalé le 20 avril 2004 du calcaire reçu le jour même ;

Attendu que de plus le bailleur verse aux débats des factures ainsi que des jugements faisant état de travaux réalisés à compter du mois d'avril et jusqu'au mois de juin 2004 dans les locaux en cause ;

Attendu que si la SCI Beaufort produit aussi 7 attestations de ses locataires qui soutiennent que les voies ont toujours été carrossables ;

Que si ces documents rapportent de la même façon des faits identiques et sont dactylographiés, ces seuls éléments ne permettent pas de les écarter des débats ;

Que de plus si certaines de ces attestations ont été établies par des entreprises pouvant se trouver de l'autre côté du site, il n'en demeure pas moins que trois sont rédigées par des entreprises se trouvant dans le même bâtiment que l'appelante ;

Que ces documents rapportent que la voirie du site a toujours été praticable ;

Attendu que l'appelante ne produit aucun document contemporain de la fin du mois d'avril 2004 démontrant qu'à cette date l'accès au local loué (R5 ou R6 suivant le plan produit) était impossible ;

Qu'elle produit un constat d'huissier en date du 23 juin 2004 qui rapporte qu'à cette date les lieux étaient inaccessibles ;

Que le bailleur de son côté produit lui aussi un constat d'huissier du 28 juin 2004 qui rapporte qu'à cette date l'accès au bâtiment était carrossable ;

Attendu que devant deux procès verbaux établis par des huissiers dépourvus de mandat de justice, rapportant des faits en contradiction, ces documents doivent être écartés ;

Attendu qu'ainsi s'il est exact que le 20 avril 2004 le local était inaccessible du fait de l'existence d'une tranchée, celle-ci a été rebouchée le jour même ou le lendemain, une couche de calcaire étant posée ;

Que si l'appelante démontre que durant le mois de mars 2004 elle a été contrainte de réaliser ses interventions dans les locaux d'une autre entreprise, elle n'établit pas qu'il en ait été de même en avril 2004 ;

Attendu qu'au contraire des factures et des pièces du procès démontrent qu'elle a effectué ses interventions dans les locaux loués ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que pour une raison ne tenant pas au local lui même, la S.A.R.L. Fergo a abandonné les lieux à une date indéterminée ;

Attendu que le contrat liant les parties porte qu'en cas de résiliation anticipée et pour quelle que cause que ce soit, le preneur versera au bailleur à titre de dédommagement une somme égale aux loyers restant à courir jusqu'à la fin de la période triennale en cours ;

Attendu qu'il s'agit d'une cause contractuelle et non de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur du fait du départ du preneur ;

Qu'ainsi la S.A.R.L. Fergo est bien tenue de régler la somme réclamée par l'intimée et ce sous déduction du dépôt de garantie ;

Que la décision doit être confirmée de ce chef ;

Attendu que la rupture de la convention étant imputable à la S.A.R.L. Fergo, celle-ci ne peut solliciter le remboursement des frais qu'elle a dûs supporter du fait de ses agissements ;

Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR:

Déclare la S.A.R.L. Fergo mal fondée en son appel,

En conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant en cause d'appel,

Condamne la S.A.R.L. Fergo à verser à la SCI Beaufort la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que la S.A.R.L. Fergo supportera les dépens exposés devant la Cour application étant faite de l‘article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 05/6700
Date de la décision : 28/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : tribunal de grande instance de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-28;05.6700 ?
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