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24/01/2008 | FRANCE | N°05/04089

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 24 janvier 2008, 05/04089


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le 24 JANVIER 2008,

PREMIERE CHAMBRE- SECTION B

No de rôle : 05 / 04089

Monsieur Maurice X...

Madame Colette Y... épouse X...

c /

Madame Dominique Z...

Madame Sylvie A... épouse B...

LA COMMUNE DE PAUILLAC,
prise en la personne de son Maire

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées d

ans les conditions prévues à l' article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 24 JANVIER 2008,

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conse...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le 24 JANVIER 2008,

PREMIERE CHAMBRE- SECTION B

No de rôle : 05 / 04089

Monsieur Maurice X...

Madame Colette Y... épouse X...

c /

Madame Dominique Z...

Madame Sylvie A... épouse B...

LA COMMUNE DE PAUILLAC,
prise en la personne de son Maire

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 24 JANVIER 2008,

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :

1o / Monsieur Maurice X..., né le 4 Avril 1933 à PAUILLAC (33), retraité,

2o / Madame Colette Y... épouse X..., née le 23 Mars 1938 à PAUILLAC (33), de nationalité française, retraitée,

lesdits époux demeurant ensemble... 33250 PAUILLAC,

Représentés par la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Didier BATS, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelants d' un jugement rendu le 3 juin 2005 par le Tribunal d' Instance de LESPARRE suivant déclaration d' appel en date du 8 Juillet 2005,

à :

1o / Madame Dominique Z..., demeurant... 33250 PAUILLAC,

Régulièrement assignée, non représentée,

Intimée,

2o / Madame Sylvie A... épouse B..., demeurant... 33250 PAUILLAC,

Régulièrement assignée, non représentée,

Intimée,

3o / LA COMMUNE DE PAUILLAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Hôtel de Ville 33250 PAUILLAC,

Régulièrement assignée, non représentée,

Intimée,

Rendu l' arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 20 Juin 2007 devant :

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s' y étant pas opposés, en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d' Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle- ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Et qu' il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés :

* * *

Par un arrêt du 29 août 2006, auquel il est expressément fait référence pour l' exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour de céans, statuant sur l' appel formé contre un jugement prononcé le 3 juin 2005 par le tribunal d' instance de LESPARRE, a :

- annulé un rapport d' expertise déposé les 13 et 19 juillet 2004 par M. C...,

- infirmé les autres dispositions du jugement et, avant dire droit sur l' ensemble des demandes, ordonné une expertise confiée à M. D..., à l' effet notamment de définir la limite des parcelles et l' emplacement des bornes à implanter,

- réservé les demandes et les dépens.

M. D... a déposé son rapport le 22 novembre 2006.

Par conclusions signifiées le 26 mars 2007, M. et Mme X... sollicitent l' homologation du rapport, et l' implantation des bornes sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles que figurant au plan contenu dans le rapport d' expertise.

Ils demandent que les bornes soient implantées à frais communs par les soins de M. D..., lequel dressera un procès- verbal de ses opérations et établira un document d' arpentage destiné à créer un numéro cadastral correspondant à la capvirade figurée en vert sur le plan annexé au rapport.

Les appelants sollicitent la condamnation de Mme Z... à leur payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile et la condamnation de cette dernière aux dépens de première instance et d' appel.

Mme Dominique Z..., Mme Sylvie A... épouse B... et la COMMUNE DE PAUILLAC, parties intimées, n' ont pas constitué avoué alors qu' elles ont été régulièrement assignées à personne par actes du 29 novembre 2005.

Les dernières écritures de M. et Mme X... leur ont été régulièrement signifiées par actes du 24 avril 2007.

L' ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2007.

MOTIFS :

Il résulte du rapport d' expertise de M. D..., dont les époux X... sollicitent l' homologation pure et simple, que la rédaction des confrontations, dans les actes, fait apparaître :

" * que la propriété X... confronte au couchant :

- dans sa partie midi à une place commune de village (teinte orange sur le plan),

- dans sa partie nord à un terrain de passage, large de 1, 33 m, qui prend naissance à son midi, à l' extrémité nord de la servitude de la vigne de X... et se prolonge vers le nord, jusqu' à une place commune du village (place du Sauvignons), longeant la muraille levant des deux bâtisses de Laumonier et de Lescoutras lui- même (teinte jaune sur le plan),

- à un chemin de service par une capvirade appartenant (teinte verte sur le plan), ladite parcelle a droit de passage sur une place au couchant (teinte orange sur le plan) et sur un passage qui est aussi au couchant (teinte violette sur le plan) faisant communiquer la petite place (teinte orange sur le plan) avec une autre place du village de Bages, au nord (place du Sauvignons),

* que la propriété Z... confronte :

- du levant à un passage (teinte violette sur le plan),

- par le chai du levant et du midi à un passage (teintes jaune et violette sur le plan),

* que la propriété B... confronte du levant à un chemin mitoyen (teinte violette sur le plan). "

A l' issue de cette analyse, l' expert conclut son rapport de la manière
suivante :

" Devant la cohérence des confrontations et des désignations mentionnées dans les actes étudiés avec les parties et leurs conseils, il a été admis l' existence d' un passage de 1, 33 m de largeur reliant la place commune située au midi, à la place du Sauvignons située au nord, ceci en longeant les façades des bâtiments existants.

De ce fait, la partie teintée en vert sur le plan ci- annexé devra faire l' objet d' une réintégration dans la propriété des époux X... Maurice. "

Afin de rendre le plan cadastral conforme aux désignations des titres de propriété, l' expert préconise que soient effectuées les opérations suivantes :

- mise en place de trois bornes A- B et C, respectant l' emprise de 1, 33 m de largeur pour le passage situé au levant des constructions existantes,

- établissement d' un document d' arpentage destiné à créer un numéro cadastral correspondant à la capvirade devant être attribuée aux époux X..., le passage et les places restant non cadastrés.

Il convient de procéder à l' homologation de ce rapport, régulier en la forme et dont les conclusions sont conformes aux droits respectifs des parties.

Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit des appelants.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Homologue le rapport d' expertise déposé le 22 novembre 2006 par M. D...,

Constate l' absence de chemin rural au droit des parcelles litigieuses, contrairement aux indications du plan cadastral,

Ordonne en conséquence que les bornes seront implantées et verbalisées à frais communs, par les soins de M. D..., géomètre expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées au plan contenu dans le rapport d' expertise judiciaire déposé le 22 novembre 2006, et aux endroits qui y sont indiqués aux points A, B, C, lesdites propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de PAUILLAC (Gironde) section AZ no 42 et 43 pour les époux X..., AZ 41 pour Mme Z... et AZ 39 pour Mme B...,

Dit que l' expert dressera un procès- verbal de ses opérations,

Dit que l' expert établira un document d' arpentage destiné à créer un numéro cadastral correspondant à la capvirade figurée en vert sur le plan annexé à son rapport, appartenant aux époux X...,

Dit que les frais de ce document d' arpentage seront à la charge des époux X...,

Déboute M. et Mme X... de leur demande fondée sur l' article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne Mme Z... aux dépens de première instance et d' appel, en ce compris les frais d' expertise judiciaire dont distraction pour ceux d' appel au profit de la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 05/04089
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-24;05.04089 ?
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