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22/01/2008 | FRANCE | N°05/03209

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 22 janvier 2008, 05/03209


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le 22 janvier 2008,

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05/03209

Monsieur Antonio X...

Madame Rosa Maria Z... épouse X...

c/

LA S.A. TEMSOL ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

LA COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse déli

vrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions pré...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le 22 janvier 2008,

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05/03209

Monsieur Antonio X...

Madame Rosa Maria Z... épouse X...

c/

LA S.A. TEMSOL ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

LA COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 janvier 2008,

Par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Antonio X..., né le 01 Octobre 1952, demeurant 2, Tertre du Thouil - 33141 VILLEGOUGE

Madame Rosa Maria Z... épouse X..., née le 15 Octobre 1957, demeurant 2, Tertre du Thouil - 33141 VILLEGOUGE

Représentés par la S.C.P Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Philippe A..., Avocat au barreau de Libourne,

Appelants d'un jugement au fond rendu le 14 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 26 Mai 2005,

à :

LA S.A. TEMSOL ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Espace Mérignac Phare - ... - Boîte Postale numéro 104 - 33704 MERIGNAC CEDEX

Représentée par la S.C.P Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémy FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Marina B... substituant Maître Laure C..., Avocats au barreau de Bordeaux,

LA COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

Représentée par la S.C.P Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Stéphan D... substituant Maître Patrick E..., Avocats au barreau de Bordeaux,

Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 15 Octobre 2007 devant :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

* * *

Vu le jugement rendu le 14 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire du 20 novembre 2003 réalisé par Patrice de F..., qui a débouté les époux Antonio X... - Rosa Maria Z... de toutes leurs demandes, qui a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et qui a condamné les époux X... aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

Vu la déclaration d'appel des époux X... du 26 mai 2005 ;

Vu les conclusions des appelants, signifiées et déposées le 22 septembre 2005 ;

Vu les conclusions de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, signifiées et déposées le 23 janvier 2006 ;

Vu les dernières écritures de la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE, signifiées et déposées le 17 mars 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 01 octobre 2007 ;

DISCUSSION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a débouté les époux X... de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil ; qu'en effet, il résulte des constatations de l'expert judiciaire, qui ne font l'objet d'aucune contestation, que les travaux de reprise réalisés par la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE au mois de novembre 1992 ne présentent aucune malfaçon et ne sont pas à l'origine des désordres dont se plaignent les demandeurs, désordres qui sont dus à l'absence de fondations suffisantes de l'immeuble en litige, édifié sur un sol argilo-calcaire, très sensible aux variations de teneur en eau ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, les époux X... recherchent la responsabilité de la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE et de son assureur, la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, pour la première fois devant la Cour sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ; qu'ils font valoir à ce sujet que lorsqu'elle est intervenue en 1991, à la demande de l'expert de F..., lors d'une première expertise judiciaire, pour déterminer "les travaux de reprise en sous-oeuvre destinés à rendre le bâtiment insensible aux variations hygrométriques du sous-sol en fonction des saisons" (page 7 du premier rapport du technicien), la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE n'a pas proposé de travaux suffisants, en se limitant à préconiser le traitement des seules parties sinistrées de l'ouvrage ; qu'ils ajoutent qu'au mois de novembre 1992, elle a réalisé des travaux inférieurs à ses préconisations, à savoir la pose de dix micro-pieux au lieu de treize, et le traitement de deux façades au lieu de trois ; qu'enfin, ils lui reprochent, lorsqu'elle est à nouveau intervenue sur l'immeuble en 1997, de n'avoir procédé qu'à des travaux de reprise insuffisants ; qu'ils en concluent qu'elle a manqué à son obligation de conseil ;

Attendu que les intimés font valoir que les travaux préconisés par la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE en 1991, qui étaient limités à trois façades de l'immeuble sur quatre et ne comprenaient aucune intervention sur le mur de refend, ont été approuvés par l'expert judiciaire ; qu'ils indiquent que par jugement du 18 mai 1992, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a condamné le constructeur de l'immeuble, Serge G..., et l'assureur de celui-ci, la société CAISSE GENERALE ACCIDENT, à verser au précédent propriétaire de ce bien, Laurent H..., une indemnité inférieure au coût des travaux retenus par l'expert, de sorte que c'est à la demande expresse de ce propriétaire, qui connaissait des difficultés financières, que la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE a réduit les reprises en sous-oeuvre et n'a pas réalisé le matage des fissures existant ; qu'ils soutiennent que cette société n'a pas manqué à son devoir de conseil, dans la mesure où Laurent H... ne pouvait ignorer que le fait de faire effectuer des travaux de moindre importance que ceux préconisés par l'expert aurait une incidence sur sa maison et où, en toute hypothèse, la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE l'avait informé verbalement ; qu'ils estiment que les désordres actuels proviennent à la fois de l'économie réalisée par Laurent H... et des fautes de conception commise par le constructeur d'origine ; qu'ils concluent en conséquence au rejet des demandes formées à leur encontre ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE ait manqué à son devoir de conseil lorsqu'elle a été consultée par l'expert judiciaire de la FOUCHARDIERE en 1991 ; qu'en effet, il était de pratique courante, à l'époque, de ne réaliser que des travaux de confortation partielle des immeubles qui ne présentaient que des fissurations localisées, ce qui était le cas de l'habitation de Laurent H... , et non de traiter en sous-oeuvre la totalité des bâtiments ; que du reste, les travaux préconisés par cette société ont été entérinés par l'expert judiciaire ; qu'en revanche, ces travaux représentaient un minimum indispensable ; que la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE, qui était tenue d'un devoir d'information et de conseil envers un maître de l'ouvrage profane tel que Laurent H..., inspecteur à la S.N.C.F. dont il n'est pas démontré qu'il ait eu des compétences particulières en matière de construction et qui n'avait pas recours aux services d'un maître d'oeuvre, ne justifie pas s'être acquittée de son obligation à cet égard, alors que cette preuve lui incombe ; qu'en particulier, elle ne démontre pas avoir informé son client des risques, pour la pérennité de l'immeuble, que comportait la réalisation de travaux de confortation moins importants que ceux préconisés par l'expert, ni avoir attiré son attention sur les dangers de cette solution ; que s'il est exact que le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a accordé à Laurent H... une indemnisation inférieure au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert, au motif que l'intéressé était pour partie responsable des désordres dans la mesure où il avait augmenté les variations de teneur en eau du sous-sol en pratiquant des fouilles à l'occasion de la construction d'un garage en 1983, il n'est pas pour autant établi que, dûment informé des risques encourus par son immeuble, il aurait été dans l'impossibilité de financer le complément du prix des travaux techniquement nécessaires ; que dans son rapport du 20 novembre 2003, l'expert de F..., dont les constatations et conclusions ne font l'objet d'aucune contestation, a indiqué que les fissures apparues depuis 1992 étaient dues "à l'insuffisance des reprises en sous-oeuvre" (page 7) ; qu'il apparaît ainsi, que la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE a commis en 1992 une faute dans son devoir de conseil, de nature à engager sa responsabilité par application de l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que les époux X... étant les ayants droit à titre particulier de Laurent H..., à qui ils ont acheté l'immeuble litigieux le 24 novembre 1999, ils sont en droit d'invoquer la responsabilité contractuelle de la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième grief qu'ils forment à l'encontre de cette société, il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE à leur payer la somme de 20.300,00 €, représentant le coût hors taxe des travaux de reprise préconisés par l'expert de F... dans son rapport du 20 novembre 2003, étant précisé que les appelants ne sollicitent pas de condamnation assortie de la T.V.A. ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'il est demandé ; que par ailleurs, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 4.600,00 € le trouble de jouissance subi et à subir par les intéressés ; qu'il convient de condamner la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE à leur verser une indemnité de ce montant ;

Attendu que les époux X... dirigent également leurs demandes contre la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; que de son côté, la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de cet assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne contestant pas le principe de sa garantie, il sera fait droit à ces demandes, sauf à préciser, ainsi que le demande l'assureur, que dans ses relations avec son assuré, la franchise contractuelle sera opposable ;

Attendu que les intimés succombant en l'essentiel de leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que les époux X... conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l'occasion de cette affaire ; qu'il convient de faire droit à leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, il ne sera pas fait application de ce texte au profit des autres parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les époux X... en leur appel ;

Confirme le jugement rendu le 14 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil ;

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau :

Vu l'article 1147 du Code civil :

Condamne in solidum la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer aux époux X... :

1o) une somme de 20.300,00 €, au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

2o) une somme de 4.600,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance ;

3o) une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne in solidum la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir et relever indemne la S.A. TEMSOL ATLANTIQUE des condamnations qui précèdent, sous déduction de la franchise prévue au contrat ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 05/03209
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-01-22;05.03209 ?
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