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21/12/2007 | FRANCE | N°07/0781

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2007, 07/0781


Dossier n 07 / 00781

SB

Arrêt no :




X... Christine

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle



Arrêt prononcé publiquement le 21 DÉCEMBRE 2007, sur appel d'un jugement de la juridiction de proximité de BLAYE du 5 DÉCEMBRE 2006

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENUE


X... Christine
née le 5 Mars 1953 à ORAN (ALGÉRIE)
Fille de X... Robert et de Y... Chantal
De nationalité française
Divorcée
Secrétaire
Demeurant ...

Libre
Déjà condamnée

ap

pelante, citée à personne, non comparante.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

non appelant,

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsi...

Dossier n 07 / 00781

SB

Arrêt no :

X... Christine

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 21 DÉCEMBRE 2007, sur appel d'un jugement de la juridiction de proximité de BLAYE du 5 DÉCEMBRE 2006

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENUE

X... Christine
née le 5 Mars 1953 à ORAN (ALGÉRIE)
Fille de X... Robert et de Y... Chantal
De nationalité française
Divorcée
Secrétaire
Demeurant ...

Libre
Déjà condamnée

appelante, citée à personne, non comparante.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

non appelant,

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale,

* lors des débats,

-Ministère Public : madame CAZABAN,

-Greffier : mademoiselle PAGES.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

La Juridiction de proximité de Blaye a, par ordonnance pénale en date du 26 juin 2006, condamné X... Christine à une peine d'amende de 143 euros à titre de peine principale et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 30 jours à titre de peine complémentaire.

X... Christine est prévenue d'avoir à LARUSCADE (R.N. 10), en tout cas sur le territoire national, le 16 octobre 2005, et depuis temps non prescrit, avec le véhicule immatriculé 450 SX 87 commis l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 40 km /h et inférieur à 50 km /h par conducteur de véhicule à moteur

infraction prévue par l'article R. 413-14 § I AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14 § I AL. 1, § II du Code de la route.

X... Christine a formé opposition à l'ordonnance pénale par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2006.

X... Christine a été citée à l'audience du 5 décembre 2006 par acte d'huissier de justice en date du 8 novembre 2006, délivrée à personne.

B.-La juridiction de proximité

La juridiction, par jugement contradictoire à signifier en date du 5 Décembre 2006, a :

-déclaré X... Christine coupable des faits qui lui sont reprochés,
-l'a condamnée à une amende de 350 euros à titre de peine principale,
-a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 30 jours.

C.-Les appels

Par déclaration au greffe de la juridiction de proximité de BLAYE, appel a été interjeté par :

-Madame X... Christine, le 06 Mars 2007

D.-Modalité de citation délivrée à la prévenue

X... Christine a été citée à personne le 13 août 2007.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 02 novembre 2007

Monsieur le conseiller LE ROUX a rappelé l'identité de Christine X..., non comparante ;

B.-Au cours des débats qui ont suivi :

-Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

-Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le conseiller a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 décembre 2007.

Et, ce jour, 21 décembre 2007, monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mademoiselle PAGES.

C.-MOTIVATION

L'appel de la prévenue Christine X... le 6 mars 2007 est recevable, pour avoir été régularisé dans les formes et délais de la loi.

Christine X..., prévenue, a été citée le 13 août 2007 à personne. Elle n'a pas comparu. La citation a été délivrée à l'adresse donnée par la prévenue dans le jugement. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.

La prévenue a fait parvenir au greffe de la cour le 29 octobre 2007 une lettre dans laquelle elle demande l'annulation de la procédure pour non respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, en l'absence de réception de la copie de la procédure demandée tant devant le juge de proximité que devant la cour, ainsi que sa relaxe.

Le 16 octobre 2005 à 18h45 à Laruscade (33), le véhicule Renault 450 SX 87 était contrôlé circulant à la vitesse retenue de 151 km /h, alors qu'à cet endroit la vitesse était limitée à 110 km /h. La conductrice, Christine X..., était immédiatement interpellée.

Attendu que la prévenue soutient que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été violés, en l'absence d'obtention de la copie de la procédure demandée tant devant le premier juge que devant la cour ; que le dossier ne contient aucun élément laissant à penser que l'accès au dossier ait été refusé à la prévenue à un quelconque stade de la procédure ; que Christine X... ne le soutient d'ailleurs pas, se contentant de dénoncer l'absence de copie fournie à la suite de ses demandes ;

Attendu que citée à personne le 8 novembre 2006, la prévenue ne s'est pas présentée ou fait représenter devant la juridiction de jugement ; que citée à personne devant la cour le 13 août 2007, elle ne s'est pas plus présentée ou fait représenter ; que Christine X... a par ailleurs été entendue par procès-verbal au moment se son interpellation ;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne vient démontrer que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été violés, et notamment que l'accès à la procédure lui a été refusé ; que la procédure contient les éléments permettant à la cour de constater que la procédure a été régulièrement diligentée, tant lors de la constatation de l'infraction, que devant le juge de proximité, que lors du renvoi devant la cour ;

Attendu que les faits ont été constatés par procès-verbal, établi par un officier de police judiciaire de la Gendarmerie nationale ; que ce procès-verbal contient des éléments suffisants ; que la prévenue n'a pas contesté les faits et l'infraction lors de son interpellation ; que Christine X... ne s'est présentée ni devant le premier juge ni devant la cour, et n'a fait valoir aucun élément concernant sa défense au fond ;

Attendu que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité de la prévenue ; que Christine X... doit être condamné du chef de la prévention ;

Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que le casier judiciaire de la prévenue porte mention d'une condamnation contradictoire le 20 mai 2005 à 30 euros d'amende pour excès de vitesse le 8 février 2005 ; que pour être juste, la peine de 350 euros d'amende et de 30 jours de suspension du permis de conduire doit être ramenée à 300 euros et 15 jours de suspension du permis de conduire ;

Attendu qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la culpabilité, et réformé en ce qui concerne la peine ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité,

Le réforme en ce qui concerne la peine,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Christine X... à la peine de 300 euros d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire.

En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.

Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX conseiller et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/0781
Date de la décision : 21/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-21;07.0781 ?
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