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19/12/2007 | FRANCE | N°07/0477

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2007, 07/0477


Dossier n 07 / 00477
BJC




Arrêt no :




MP C / X... Kamal






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 19 Décembre 2007,
Sur opposition à arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 3 octobre 2007.




I.-PARTIES EN CAUSE :


A.-PRÉVENU



X... Kamal
né le 23 avril 1961 à FES (MAROC)
Fils d'X... Kamel et de Y... Fatima
De nationalité française
Garagiste
Détenu à

la maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN
Jamais condamné


Opposant à arrêt contradictoire à signifier de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 3. 10. 2007, avisé, présent, assisté de Maître DAHAN, avoc...

Dossier n 07 / 00477
BJC

Arrêt no :

MP C / X... Kamal

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 19 Décembre 2007,
Sur opposition à arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 3 octobre 2007.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

X... Kamal
né le 23 avril 1961 à FES (MAROC)
Fils d'X... Kamel et de Y... Fatima
De nationalité française
Garagiste
Détenu à la maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN
Jamais condamné

Opposant à arrêt contradictoire à signifier de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 3. 10. 2007, avisé, présent, assisté de Maître DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.-PARTIES CIVILES

Z... Aminata, demeurant ...

Non appelante, citée, présente assistée de Maître CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Z... Babacar, demeurant ...

Non appelante, citée, présente assistée de Maître CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : Madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur WEIBEL,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Kamal X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 2 septembre 2005 rendue par le juge d'instruction de cette juridiction.

Kamal X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX (33), courant 1994 à courant 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en procédant sur la personne de Aminata Z... à des attouchements de nature sexuelle, en profitant du climat de violence verbale et physique qu'il avait instauré pour se faire respecter et de la surprise que provoquait ses demandes sur une enfant âgée de 11 ans, dont le jeune âge ne lui permettait pas de valablement consentir, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans, pour être née le 5 septembre 1984 et par personne ayant autorité, Kamel X... étant le compagnon de sa mère,

Infraction prévue par les articles 222-30 2,222-29 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-48-1 du Code pénal.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2006 :

Sur l'action publique :

A déclaré Kamal X... coupable des faits reprochés ;

L'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, à titre de peine principale avec obligation de :

-réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile,

-s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes,

A constaté son inscription au FIJAIS.

Sur l'action civile :

A déclaré la constitution de partie civile de Aminata Z... recevable et régulière en la forme,

A condamné Kamal X... à payer à la partie civile :

-la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

A déclaré la constitution de partie civile de Babacar Z... recevable et régulière en la forme,

A condamné Kamal X... à payer à la partie civile :

-la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,

-la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C.-Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

-Kamal X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 28 novembre 2006,

-Monsieur le procureur de la République, le 28 novembre 2006 contre Kamal X....

Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Kamal X... et par défaut à l'égard des parties civiles, la cour de céans a le 3 octobre 2007 :

*déclaré les appels recevables,

*Confirmé la décision déférée qui prononce sur la culpabilité de Kamal X...,

Réformant sur la peine,

*a condamné Kamal X... à quatre ans d'emprisonnement,

Ajoutant, a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Kamal X...,

et sur l'action civile, a confirmé la décision déférée.

Le mandat d'arrêt a l'encontre de Kamal X... a été exécuté le 2. 11. 2007.

Le 6 novembre 2007 Kamal X... formait opposition ainsi qu'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2007 par la cour d'appel de BORDEAUX.

Sur cette opposition l'affaire était appelée à l'audience publique du mercredi 12 décembre 2007.

D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

Kamal X... a été cité à parquet général le 12 juin 2007,

Aminata Z... a été citée le 15 juin 2007 à parquet général.

Babacar Z... a été cité le 15 juin 2007 à parquet général.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 12 décembre 2007

Le président a constaté l'identité du prévenu ;

Maître DAHAN, avocat du prévenu a déposé des conclusions au soutien de l'opposition à l'arrêt du 3. 10. 2007 lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Maître Jacques CHAMBAUD, avocat des parties civiles, a déposé des conclusions au soutien de l'irrecevabilité de l'opposition de Kamal X... lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

B.-Au cours des débats qui ont suivi

Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;

Le prévenu a été interrogé ;

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition de Kamal X... ;

Maître CHAMBAUD, avocat des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître DAHAN, avocat du prévenu, a plaidé sur la recevabilité de l'opposition ;

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 décembre 2007.

Et, ce jour,19 décembre 2007, le président Madame MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame JUNGBLUT-CATZARAS.

C.-Motivation

Par arrêt contradictoire à signifier en date du 3 octobre 2007, la cour de céans confirmait sur la déclaration de culpabilité le jugement en date du 24 novembre 2006, qui avait retenu Kamal X..., poursuivi pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, dans les liens de la prévention. Le jugement était infirmé sur la peine de Kamal X... qui était condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt.

Kamal X... formait opposition à cet arrêt le 6 novembre 2007.

Il formait également un pourvoi en cassation le 6 novembre 2007.

Babacar Z... représenté par son avocat, demande à la cour de déclarer irrecevable l'opposition de Kamal X... et réclame la somme de 2 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à titre principal,

D'être reçu en sa constitution de partie civile et de condamner le prévenu à lui payer outre la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, celle de 2 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Aminata Z... représentée par son avocat, demande à la cour de déclarer irrecevable l'opposition de Kamal X... et réclame la somme de 2 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à titre principal,

D'être reçue en sa constitution de partie civile et de condamner le prévenu à lui payer outre la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, celle de 2 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

SUR CE

Attendu que Kamal X... soutient vainement qu'il avait avisé le juge d'instruction de son changement d'adresse postérieurement à la clôture de l'instruction et qu'il a été cité devant le tribunal à son ancienne adresse ;

Attendu que Kamal X... avait été cité pour comparaître devant la cour à l'adresse indiquée sur son acte d'appel et qui se trouve être son ancienne adresse ;

Qu'il n'a pu être touché par la citation ; que l'huissier ayant constaté qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée une citation à parquet général a été délivrée ;

Que dans ces conditions, la cour a statué par arrêt contradictoire à signifier le 3 octobre 2007 ;

Attendu que l'opposition n'est pas recevable contre un arrêt contradictoire à signifier ; et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la qualification qu'elle avait donné à son arrêt ;

Attendu qu'il convient de faire droit aux demandes de remboursement des frais irrépetibles exposés par les parties civiles, ainsi que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE irrecevable l'opposition de Kamal X... ;

CONDAMNE Kamal X... à payer à Aminata Z... et Babacar Z... la somme de 500 euro chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

CONSTATE le maintien des effets du mandat d'arrêt ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/0477
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;07.0477 ?
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