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18/12/2007 | FRANCE | N°07/00817

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2007, 07/00817


Dossier n 07 / 00817
AMP




Arrêt no :




MP C / X... Dominique épouse Y...







COUR D' APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 18 décembre 2007,


Sur appel d' un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 12 octobre 2006.




I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENUE



X... Dominique épouse Y...

Née le 30 avril 1953 à BORDEAUX
Fille de X... Roger et de Z... Paulette r>De nationalité française
Mariée
Sans profession
Demeurant...- 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Libre
Déjà condamnée


Appelante et intimée, citée, absente, sans avocat.




B.- LE MINISTÈRE PUBLIC


Appe...

Dossier n 07 / 00817
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Dominique épouse Y...

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 18 décembre 2007,

Sur appel d' un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 12 octobre 2006.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUE

X... Dominique épouse Y...

Née le 30 avril 1953 à BORDEAUX
Fille de X... Roger et de Z... Paulette
De nationalité française
Mariée
Sans profession
Demeurant...- 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Libre
Déjà condamnée

Appelante et intimée, citée, absente, sans avocat.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

Ministère Public : madame ANDRO- COHEN,

Greffier : madame D' ALES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Dominique X... épouse Y... a été citée à mairie par exploit d' huissier de justice en date du 19 juillet 2006 (AR signé le 22 / 07 / 06), pour comparaître à l' audience du 12 octobre 2006.

Dominique X... épouse Y... est prévenue d' avoir à CENON, du 15 décembre 2003 au 31 mars 2005, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l' espèce une activité de peinture en bâtiment, en employant seize salariés, notamment Claude A..., sans effectuer leurs déclarations préalables à l' embauche, sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l' administration fiscale,

Infraction prévue par les articles L. 362- 3 AL. 1, L. 324- 9, L. 324- 10, L. 324- 11, L. 320, L. 143- 3 du Code du travail et réprimée par les articles L. 362- 3 AL. 1, L. 362- 4, L. 362- 5 du Code du travail.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 12 octobre 2006 (signifié le 06 / 06 / 2007) a déclaré Dominique X... épouse Y... coupable des faits reprochés et l' a condamnée à trois mois emprisonnement ainsi qu' à une amende délictuelle de 5 000 euros.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté le 12 juin 2007 par :

- Dominique X... épouse Y..., prévenue,

- Monsieur le Procureur de la République.

D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l' avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l' audience de la Cour

Dominique X... épouse Y... a été citée le 5 septembre 2007 en mairie (LRAR non réclamée).

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L' appel de la cause à l' audience publique du 13 novembre 2007

Le président a rappelé l' identité de la prévenue qui n' a pas comparu ni personne pour elle ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, la cour a mis l' affaire en délibéré et le président a déclaré que l' arrêt serait rendu à l' audience publique du 18 décembre 2007.

Et, ce jour, 18 décembre 2007, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l' arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D' ALES.

C.- Motivation

Les appels, principal de la prévenue Dominique X... épouse Y..., puis incident du Ministère Public, sont recevables, pour avoir été régularisés le 12 juin 2007 dans les formes et délais de la loi.

Dominique X... épouse Y..., prévenue appelante, citée le 5 septembre 2007 à mairie, n' a pas signé l' accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé, et n' a pas comparu. La citation ayant été délivrée à l' adresse donnée par la prévenue dans son acte d' appel, il sera statué, à son égard, par décision contradictoire à signifier.

Le Ministère Public requiert 4 mois d' emprisonnement et 5 000 euros d' amende.

Le 8 août 2005, l' URSSAF déposait plainte contre Dominique X... épouse Y... du chef de travail dissimulé.

Dominique X... épouse Y..., exploitant depuis décembre 2003 une entreprise de peinture, société Bâtiment Bureau Service à CENON (33), employant en moyenne six salariés, n' a pas déposé la déclaration annuelle des données sociales 2004, ni les bordereaux récapitulatifs des 3e et 4e trimestres 2004 et 1e trimestre 2005. De plus, elle n' a pas remis au salarié Claude A... ses bulletins de salaire depuis novembre 2004.

L' entreprise Bâtiment Bureau Service est en liquidation judiciaire depuis le 21 septembre 2005.

Lors de son audition, Dominique X... épouse Y... reconnaissait avoir fait ses déclarations sociales et payé ses charges sociales en retard, en raison de problèmes de santé, financiers et personnels.

SUR CE

Attendu que l' infraction est caractérisée dans tous ses éléments et qu' il convient de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par le tribunal ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à signifier,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré.

En application des dispositions de l' article 707- 3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l' amende dans le délai d' un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l' amende ne faisant pas obstacle à l' exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l' article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame D' ALES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00817
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;07.00817 ?
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