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18/12/2007 | FRANCE | N°04/01339

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2007, 04/01339


ARRÊT RENDU PAR LA


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


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Le : 18 DÉCEMBRE 2007






QUATRIÈME CHAMBRE-SECTION A






No de rôle : 06 / 06209










Monsieur Eric X...



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L'ASSEDIC AQUITAINE












Nature de la décision : AU FOND






















Grosse délivrée le :


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Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,




Le 18 DÉCEMBRE 2007




Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Ma...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 18 DÉCEMBRE 2007

QUATRIÈME CHAMBRE-SECTION A

No de rôle : 06 / 06209

Monsieur Eric X...

c /

L'ASSEDIC AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 18 DÉCEMBRE 2007

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, QUATRIÈME CHAMBRE-SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Eric X..., demeurant ...-33210 BOMMES,

Représenté par la S. C. P. Daniel FOURNIER, avoué à la Cour et plaidant par Maître Caroline BRISSEAU loco Maître Philippe LAMOTHE, avocats au barreau de LIBOURNE,

Appelant d'un jugement (RG 04 / 01339) rendu le 06 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel en date du 13 décembre 2006,

à :

L'ASSEDIC AQUITAINE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social,56, Avenue de la Jallère-Quartier du Lac,33056 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et plaidant par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 novembre 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur Eric X... a été assigné par l'Assedic Aquitaine par un acte d'huissier en date du 28 septembre 1999 devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour obtenir le remboursement d'une somme de 41. 386,30 €. Le 18 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer. Le 30 octobre 2001, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de ce dossier.

Le 5 février 2004, l'Assedic Aquitaine a demandé la remise au rôle de l'affaire.

Par jugement en date du 6 novembre 2006, le Tribunal a considéré que la péremption n'était pas acquise contrairement à ce que soutenait Monsieur X... et a renvoyé les parties au fond.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 13 avril 2007, auxquelles il est expressément fait référence, il expose que le Tribunal administratif a statué le 28 mars 2002 et la Cour Administrative d'Appel, le 7 novembre 2002. Par la suite, l'Assedic Aquitaine a déposé des conclusions de remise au rôle et ces conclusions de remise au rôle ne constituent pas à elles seules une diligence interruptive. Il soutient que la péremption est acquise.

Par conclusions déposées le 28 août 2007, auxquelles il est expressément fait référence, l'Assedic Aquitaine demande confirmation du jugement déféré en tirant argument de ce que l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel est intervenu le 7 novembre 2002 et que les conclusions de remise au rôle ont été déposées le 5 février 2004, soit moins de deux ans après.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2007.

MOTIVATION

Le premier juge a rappelé que par un jugement du 18 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux avait sursis à statuer sur la demande de l'Assedic dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal Administratif de Bordeaux qui devait statuer sur un recours formé par Monsieur X... contre une décision de la Direction Départementale du Travail qui fondait la demande de restitution formée par l'Assedic.

Il a noté que le juge de la mise en état avait ordonné le retrait du rôle de ce dossier par ordonnance en date du 30 octobre 2001.

Le 28 mars 2002, le Tribunal Administratif a rejeté le recours en annulation formé par Monsieur X..., décision confirmée par arrêt en date de la Cour Administrative d'Appel en date du 7 novembre 2002.

Il a considéré que la remise au rôle par conclusions en date du 5 février 2004 par l'Assedic Aquitaine avait valablement interrompu l'instance.

Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a rappelé que l'article 392 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoyait qu'en cas de suspension de l'instance, un nouveau délai de deux ans courait à compter de la survenance de l'événement qui avait motivé la suspension.

Il a considéré que le jugement en date du 18 décembre 2000 décidait d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision émanant du Tribunal Administratif de Bordeaux qui était déterminante dans la solution du litige qui lui était soumis.

L'instance a donc été valablement suspendue et l'arrêt du 7 novembre 2002 dont l'attente avait justifié le sursis à statuer a fait courir un nouveau délai de deux ans.

L'Assedic Aquitaine ayant déposé des conclusions de remise au rôle le 5 février 2004, donc bien avant l'expiration du délai de péremption de deux ans, le premier juge en a exactement déduit que l'instance avait été valablement reprise, une nouvelle assignation n'étant pas nécessaire comme le soutient Monsieur X..., le dépôt des conclusions démontrant la volonté claire et non équivoque de poursuivre l'instance après suspension sans qu'il y ait un formalisme imposé.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer 250 € à l'Assedic Aquitaine au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne Monsieur X... à verser à l'Assedic Aquitaine une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d'un montant de 250 € (deux cent cinquante euros).

Dit que le dossier sera transmis au Greffe de la 6ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour poursuite de la procédure.

Dit que les dépens de la procédure seront à la charge de Monsieur X... dont distraction au profit de Maître Le Barazer en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 04/01339
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : tribunal de grande instance de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;04.01339 ?
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