La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°06/002026

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 11 décembre 2007, 06/002026


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 11 DECEMBRE 2007

PREMIERE CHAMBRE-SECTION B

No de rôle : 06 / 02026

Monsieur Jean-Marc X...

c /

LA S. A. S. GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 11 DECEMBRE 2007
>Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTI...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 11 DECEMBRE 2007

PREMIERE CHAMBRE-SECTION B

No de rôle : 06 / 02026

Monsieur Jean-Marc X...

c /

LA S. A. S. GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 11 DECEMBRE 2007

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Marc X..., né le 23 Juin 1957, de nationalité française, demeurant ... 33730 PRECHAC,

Représenté par la S. C. P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 3 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 Avril 2006,

à :

LA S. A. S. GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis Immeuble " Défense Plaza " 23-27 rue Delarivière Lefoulon,92064 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

Représentée par la S. C. P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Julien PLOUTON, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 12 Septembre 2007 devant :

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés :

Par acte sous seing privé du 25 décembre 2001, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et Jean-Marc X... ont conclu un contrat de crédit bail mobilier portant sur une machine à vendanger PELLENC 3300 dont le prix HT était de 131. 106,15 € et le prix TTC de 156. 802,96 €.

La location était consentie pour une durée de 66 mois, l'option d'achat en fin de contrat étant fixée à 6. 555,31 €.

Un premier versement de 14. 930,97 € devait être effectué le jour de la signature du contrat, suivi de 10 autres, à échéance semestrielle, à compter du 25 juin 2002.

Le contrat contenait une clause de résiliation de plein droit s'appliquant notamment en cas de non paiement d'une seule échéance de loyer.

La résiliation entraînait l'obligation pour le preneur de restituer le matériel loué, et la faculté pour le bailleur d'exiger en sus des sommes dues jusqu'à la date de restitution effective, une indemnité de résiliation (article 11. 3 a des conditions générales) et une clause pénale (article 11. 3 b).

A la suite de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a fait jouer la clause résolutoire prévue au contrat, obtenu la restitution du matériel loué et assigné Jean-Marc X... en paiement des sommes qui lui étaient dues.

Par jugement du 3 avril 2006, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a condamné Jean-Marc X... au paiement de la somme de 88. 961,79 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 11 septembre 2002, débouté le locataire de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Jean-Marc X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.

Par ordonnance du 15 juin 2006, le premier président de cette Cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire au vu des documents produits par Jean-Marc X... qui faisaient apparaître une situation financière des plus difficiles.

Par conclusions signifiées le 14 août 2006, Jean-Marc X... demande à la Cour de :

-réformer la décision,

-dire et juger que la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire un contrat de crédit bail mobilier disproportionné à ses capacités financières,

-dire et juger que la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a engagé sa responsabilité en revendant la machine à vendanger PELLENC 3300 à un prix inférieur à sa valeur marchande,

-débouter en conséquence la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de l'intégralité de ses demandes,

-à titre infiniment subsidiaire, constater que le montant de la clause pénale résultant du contrat de crédit bail mobilier s'élève à la somme de 49. 286,73 €,

-dire et juger manifestement excessives les clauses pénales prévues au contrat,

-réduire massivement le montant de la clause pénale,

-allouer à l'appelant des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil,

-condamner la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE au paiement d'une somme de 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 27 avril 2007, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE demande à la Cour de :

-confirmer le jugement du 3 avril 2006 en toutes ses dispositions,

-débouter Jean-Marc X... de l'intégralité de ses demandes,

-le condamner en conséquence à lui payer la somme de 88. 961,79 € en principal, augmentée des intérêts de retard à compter du 11 septembre 2002 jusqu'à parfait paiement,

-dans l'hypothèse où l'échéance du mois de décembre 2002 serait réintégrée au titre de l'arriéré et non au titre de l'indemnité de résiliation, condamner Jean-Marc X... au paiement de la somme de 88. 969,42 € en principal, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,

-en tout état de cause, condamner Jean-Marc X... au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2007.

MOTIFS :

-Sur la responsabilité de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE :

* Au moment de la souscription du contrat :

Jean-Marc X... fait grief à sa cocontractante d'avoir manqué à son obligation de contrôle et de prudence en lui accordant un crédit disproportionné à ses capacités financières, alors qu'il était lui même sous l'effet d'une procédure de règlement amiable qui lui imposait d'effectuer des remboursements de 100. 000 F par an jusqu'au 25 novembre 2004 ainsi qu'il résulte du rapport établi par le conciliateur, Maître B..., le 31 août 2001.

Mais il n'est pas établi en l'espèce que l'organisme de crédit, auquel le respect de son obligation de prudence et de contrôle n'imposait pas de s'immiscer dans les affaires de son client, ait été informé de l'existence de la procédure de règlement amiable en cours et a fortiori des conclusions du rapport de conciliation qui imposaient à Jean-Marc X... un apurement de ses dettes en quatre annuités.

En toute hypothèse il appartenait à Jean-Marc X..., qui recherchait un financement de matériel à des fins professionnelles, d'apporter à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE les informations en sa possession sur la situation de son entreprise, étant entendu qu'il était le mieux à même d'apprécier, en l'état d'éléments comptables qu'il était seul à connaître, sa capacité à honorer des engagements financiers qui venaient certes aggraver une situation économique incertaine, mais dont il ne saurait prétendre imputer la responsabilité à l'organisme dont il avait pris l'initiative de s'attacher les services pour obtenir le financement d'un bien qu'il avait jugé nécessaire à la poursuite de son exploitation.

* Au moment de la revente du bien :

Jean-Marc X... reproche à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE d'avoir commis une " faute majeure " en revendant la machine à vendanger à un prix bien inférieur à la valeur du marché, en l'occurrence 89. 700 €,22 mois après la conclusion du contrat.

Il apporte à l'appui de son affirmation des éléments de comparaison censés établir que le matériel a été revendu à vil prix.

Toutefois, la fixation du prix de vente d'un bien résulte jusqu'à preuve contraire de la loi du marché et non de la décision unilatérale du vendeur qui de surcroît n'a aucun intérêt à brader sa marchandise.

Ainsi la seule constatation que la machine litigieuse a été vendue à un prix inférieur à celui auquel que deux autres machines aux caractéristiques identiques ont été proposées à la vente sur le site de la société PELLENC, outre qu'elle ne donne qu'une vue partielle du marché propre à ce type de matériels, puisque la comparaison porte sur deux machines proposées à la vente en 2006, ne permet pas de conclure à l'existence d'une faute de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE qui, soit par mauvaise foi, soit par négligence aurait sciemment revendu la machine à un prix inférieur à celui qu'elle aurait pu en obtenir.

Au contraire, ainsi que l'a opportunément relevé le premier juge, les correspondances échangées établissent que le marché de la revente de ces appareils était particulièrement fermé à l'époque, puisque Jean-Marc X... avait lui même tenté sans succès de trouver un acquéreur.

Il convient donc d'approuver le premier juge en ce qu'il a débouté Jean-Marc X... de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE.

-Sur le montant des sommes dues :

S'agissant de l'arriéré, il doit être calculé par référence à l'article 4. 4 des conditions générales, qui autorise le bailleur à percevoir non seulement les échéances impayées, mais encore des intérêts au taux de 1,5 % par mois calculés sur l'impayé, ainsi que des frais de retour sur impayés de 50 F (7,62 €) par impayé, et une pénalité égale à 10 % des impayés.

Il ressort des décomptes produits que Jean-Marc X... était redevable, au moment de la résiliation prononcée par le bailleur le 31 janvier 2003, des frais et intérêts prévus à l'article 4. 4 ci-dessus sur l'échéance de juin 2002, ainsi que de la totalité de l'échéance de décembre 2002 majorée de ces mêmes intérêts et frais, ce qui représente une somme de 2. 711,88 € au titre de l'arriéré de juin 2002 et de 18. 599,37 € au titre de l'arriéré de décembre 2002, soit au total 21. 311,25 €.

Cette somme sera allouée à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement.

S'agissant de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, l'article 11. 3 du contrat prévoit :

" Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement :

a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation, le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable, dans la quinzaine de la résiliation,

b) et, pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une peine égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation. "

Le bailleur ayant résilié le contrat le 31 janvier 2003, l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe a) ci-dessus est égale à 14. 131,76 € (montant du loyer hors taxe) x 8 (nombre d'échéances restant à courir) + 6. 555,31 € (valeur résiduelle HT du bien en fin de contrat)-75. 000 € (prix de revente HT) = 44. 609,39 €.

Cette indemnité ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, dans la mesure où son objet n'est pas de contraindre le débiteur à exécuter la convention, ni de sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles, mais d'indemniser le bailleur du manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat, résiliation qui a eu pour effet de priver l'organisme de crédit de la contrepartie économique attendue de ses propres engagements auxquels il a pour sa part satisfait.

Dans ces conditions, l'indemnité prévue à l'article 11. a) est insusceptible de modification et Jean-Marc X... ne peut prétendre en obtenir la réduction.

La peine visée à l'article 11. b), dont l'objet explicite est d'assurer la bonne exécution du contrat, est bien en revanche en tant que telle une clause pénale, à laquelle sont applicables les dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil qui permettent au juge de la modérer ou de l'augmenter.

Toutefois en l'espèce, la clause pénale fixée à 10 % de l'indemnité de résiliation ne peut être considérée comme excessive, et la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE se verra allouer à ce titre une somme de 4. 460,94 €.

Par suite, la créance de l'organisme de crédit bail au titre des indemnités prévues à l'article 11 sous l'intitulé " résiliation " s'établit à la somme de 44. 609,39 + 4. 460,94 = 49. 070,33 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Jean-Marc X... avec intérêts au taux légal et non contractuel comme sollicité à tort par l'intimée.

-Sur la demande de délais de paiement :

Si les difficultés économiques alléguées par Jean-Marc X... sont réelles au vu des pièces versées aux débats, il convient de prendre en considération l'ancienneté de la dette, qui remonte à 5 ans, et la situation du débiteur qui ne permet pas d'envisager, eu égard notamment au concours d'un autre créancier en la personne de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE à qui il reconnaît devoir encore la somme de 54. 499,21 €, qu'il puisse rembourser sa dette dans le délai de deux ans prévu à l'article 1244-1 du Code civil.

Il n'est pas opportun dans ces conditions de faire droit à la demande de délais, à laquelle la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE s'oppose, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel de Jean-Marc X... recevable,

Confirme le jugement prononcé le 3 avril 2006 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu'il a débouté Jean-Marc X... de sa demande tendant à voir mettre en jeu la responsabilité de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, de celle tendant à voir réduire l'indemnité de résiliation et la clause pénale, et de sa demande de délais de paiement,

L'infirmant sur le montant de la somme allouée au crédit bailleur et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne Jean-Marc X... à payer à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE les sommes de :

-21. 311,25 € au titre de l'arriéré des sommes dues, outre intérêts au taux contractuel,

-49. 070,33 € au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Y ajoutant :

Déboute la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne Jean-Marc X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S. C. P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/002026
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 03 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06.002026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award