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06/12/2007 | FRANCE | N°06/004880

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 06 décembre 2007, 06/004880


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2007

(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 04880

Claudette, Léonie X... épouse Y...

c /

Paul X...
André X...
Renée Simone Z... épouse X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 août 2006 (RG : 06 / 00976) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'

appel du 03 octobre 2006

APPELANTE :

Claudette, Léonie X... épouse Y...
née le 08 Janvier 1952 à COGNAC (16100)
de nationalité Franç...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2007

(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 04880

Claudette, Léonie X... épouse Y...

c /

Paul X...
André X...
Renée Simone Z... épouse X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 août 2006 (RG : 06 / 00976) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2006

APPELANTE :

Claudette, Léonie X... épouse Y...
née le 08 Janvier 1952 à COGNAC (16100)
de nationalité Française
demeurant...-16320 EDON

représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Paul X...
né le 26 Mai 1933 à SAINT ESTEPHE (16)
de nationalité française
retraité
demeurant...-56860 SENE

André X...
né le 28 juin 1939 à ALES (30)
de nationalité française
retraité
demeurant ...-16320 EDON

Renée Simone Z... épouse X...
née le 10 Mai 1934 à SAINT BRIEUC (22000)
de nationalité Française
retraitée
demeurant...-56860 SENE

représentés par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistés de Maître Jean-Luc PETIT, avocat au barreau de la Charente,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

-contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

LES DONNEES DU LITIGE

René Alban X... et son épouse commune en biens née Jeanne D... sont décédés respectivement le 19 septembre 1995 et le 27 mars 2001 en laissant à leur succession leurs trois enfants, Monsieur Paul X..., Monsieur André X... auquel sa mère avait légué la quotité disponible de ses biens, et Madame Claudette X... épouse Y....

Un jugement du tribunal de grande instance d'ANGOULEME du 21 novembre 2002 a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision et commis Maître E..., notaire à Villebois Lavalette, pour y procéder sur la base, en ce qui concernait les immeubles, d'un rapport d'expertise déposé le 23 octobre 2001 par Monsieur F....

Le notaire a déposé un procès verbal de difficulté le 8 août 2003 et deux jugements des 8 juillet 2004 et 10 mars 2005, réputés contradictoire comme la décision d'ouverture des opérations de liquidation-partage, ont autorisé Paul et André X... à vendre la plus grande partie des immeubles indivis de gré à gré.

Ces ventes n'ayant pu être réalisées, un jugement du 6 octobre 2005 a autorisé Paul et André X... à vendre les immeubles aux époux G... au prix de 83 846,95 Euros.

Ce jugement a été signifié à Madame Claudette X... épouse Y... le 11 octobre 2005, signification qui a été faite, comme pour les autres décisions, par dépôt de l'acte en mairie.

L'acte de vente avec les époux G... a été établi par Maître E... le 14 novembre 2005.

Le notaire a rédigé un projet d'état liquidatif que Madame Claudette X... épouse Y... a été sommée par acte du 13 janvier 2006 de venir régulariser.

A cette date, Maître E... qui a procédé à la lecture de son projet d'état liquidatif a pris acte du refus de Madame Claudette X... épouse Y... de le régulariser et a établi un procès verbal de difficulté.

Par des conclusions qui ont été signifiées par huissier à leur s œ ur le 26 juin 2006, Paul et André X... ont demandé au tribunal d'homologuer le projet d'état liquidatif sus visé.

Par jugement contradictoire du 17 août 2006, le tribunal de grande instance d'ANGOULEME devant lequel Madame Claudette X... épouse Y... a constitué avocat tardivement et n'a pas déposé de conclusions, a homologué le projet d'état liquidatif établi le 24 janvier 2006 par Maître E... et alloué à Paul et André X... une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Claudette X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Elle fait valoir dans des conclusions du 1er février 2007 :

. qu'elle a été tenue dans l'ignorance du déroulement des opérations de liquidation de la succession de ses parents, seule la sommation de comparaître à la signature de l'état liquidatif du 24 janvier 2006 ayant été délivrée à sa véritable adresse ;

. qu'elle est en droit de considérer comme non avenu le jugement du 6 octobre 2005 qui a autorisé la vente de la propriété familiale sur laquelle elle bénéficiait d'un droit à l'attribution préférentielle ;

. que par conséquent, cette vente lui étant inopposable, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a homologué un projet de partage dans lequel auraient dû figurer les immeubles vendus.

L'appelante sollicite le paiement d'une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Paul X..., son épouse née Renée Z... qui est intervenue dans la procédure de première instance comme étant commune en bien en vertu du régime de la communauté universelle, et Monsieur André X... ont conclu le 13 juin 2007 à la confirmation du jugement.

Ils demandent à la cour de condamner leur s œ ur dont la contestation tardive est selon eux dénuée de fondement, le jugement qui a autorisé la vente étant définitif, à leur payer des dommages-intérêts de 3 000 Euros pour appel abusif, outre une indemnité de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Madame Claudette X... épouse Y... ne formule aucune critique précise contre le projet d'état liquidatif homologué par le tribunal ; elle se borne à soutenir que la vente des biens sur lesquels elle bénéficiait d'un droit d'attribution préférentielle aurait été réalisée à son insu, en vertu d'un jugement qui serait non avenu pour ne pas lui avoir été signifié.

Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement du 6 octobre 2005 qui a autorisé la vente lui a été signifié le 11 octobre 2005, par acte remis en mairie, de sorte qu'il est aujourd'hui définitif.

Même s'il est exact que cette signification, comme pour les précédentes décisions, a été faite à une adresse située à ACHERES (78) qui n'est pas celle de la sommation du 13 janvier 2006 et du jugement entrepris qui ont été signifiés à une adresse située à EDON (16) que l'appelante possédait déjà à la date de l'ouverture la succession de ses parents, il reste que l'acte de l'huissier significateur n'a pas été invalidé.

Il fait état de la vérification de la réalité de ce que l'intéressée résidait effectivement à l'adresse indiquée (nom figurant sur la boîte aux lettres et sur l'interphone).

L'appelante n'est pas recevable en sa contestation de l'opposabilité de la vente des biens immobiliers de la succession ni, par conséquent, fondée en son refus de l'homologation de l'état liquidatif établi le 24 janvier 2006 par le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Les intimés qui ne démontrent pas que Madame Claudette X... épouse Y... ait usé de son droit d'appel dans la seule intention de leur nuire seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Ils sont en droit, en revanche, de réclamer sur le fondement l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 1500 Euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 août 2006 par le tribunal de grande instance d'ANGOULEME.

Rejette la demande de dommages intérêts pour appel abusif.

Condamne Claudette X... épouse Y... à payer à Monsieur Paul X... et Monsieur André X... une indemnité complémentaire de
1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître LE BARAZER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 06/004880
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angouleme, 17 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;06.004880 ?
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