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04/12/2007 | FRANCE | N°99/11275

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 04 décembre 2007, 99/11275


ARRET RENDU PAR LA


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


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Le : 04 Décembre 2007




DEUXIÈME CHAMBRE


No de rôle : 05 / 05091








SELARL CHRISTOPHE X...



c /


LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
S. C. I. CENTRE COMMERCIAL CHAMBERY
SELARL LAURENT Y...



Maître Z...





















Nature de la décision : AU FOND






















Notifié le :






Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.


Le ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 04 Décembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05 / 05091

SELARL CHRISTOPHE X...

c /

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
S. C. I. CENTRE COMMERCIAL CHAMBERY
SELARL LAURENT Y...

Maître Z...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 04 Décembre 2007

Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

SELARL CHRISTOPHE X... agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. C. I. CENTRE COMMERCIAL CHAMBERY, demeurant...

représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

appelante d'une ordonnance (R. G. 99 / 11275) rendue le 02 septembre 2005 par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 septembre 2005,

à :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Rue d'Epagnac-16800 SOYAUX

représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

S. C. I. CENTRE COMMERCIAL CHAMBERY représentée par son administrateur provisoire, Maître Gilles Z..., demeurant en cette qualité... et ayant son siège social sis ...-33140 VILLENAVE-D'ORNON

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour

SELARL LAURENT Y..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Robert C..., ayant son siège social sis ...-33000 BORDEAUX

représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

intimées,

Maître Z..., ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI CENTRE COMMERCIAL CHAMBERY nommé à ces fonctions par arrêts de la Cour d'Appel de BORDEAUX des 14 novembre 2002 et 10 mars 2003, demeurant ...

représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

intervenant,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 23 octobre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*****

Robert C... exerçait une activité commerciale pour laquelle il a été mis en redressement judiciaire le 25 février 1992, puis en liquidation judiciaire le 21 juillet 1992 avec pour liquidateur la SELARL LAURENT Y.... Parallèlement, il est gérant de la S. C. I. CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBÉRY (CHAMBÉRY) qui a également fait l'objet d'une procédure collective.

Chronologie :

* 26 mai 2000, jugement de redressement judiciaire de CHAMBÉRY.

* 1er et 17 août 2000, déclaration de créance du CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE PÉRIGORD 12. 023. 927,70 francs, déclaration ramenée à 10. 916. 860,30 francs.

* 26 janvier 2001, jugement de conversion du redressement judiciaire CHAMBÉRY en liquidation judiciaire (liquidateur SELARL CHRISTOPHE X...).

* 05 mars 2004, ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire CHAMBERY, statuant sur contestation de la créance du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD (CA), rejet à hauteur de 1. 143. 367,60 € (7. 500. 000,00 francs) et expertise pour le surplus.

La décision déférée :

Le 2 septembre 2005, au vu du rapport d'expertise GOGUET, le juge commissaire de la liquidation judiciaire CHAMBÉRY prononce l'admission de la créance du CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE PÉRIGORD pour :

-520. 869,99 €, en principal, à titre hypothécaire,

-479. 687,86 €, au titre des intérêts, dont 189. 141,56 €, à titre privilégiés, et 290. 556,30 €, à titre chirographaire.

Le CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE PÉRIGORD est condamné à payer à la SELARL CHRISTOPHE X..., ès qualités,2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les prétentions des parties :

La SELARL CHRISTOPHE X..., ès qualités, relève appel de cette décision dont elle demande l'infirmation. Pour conclure au rejet de la créance du CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE PÉRIGORD, elle entend faire valoir que la créance est indéterminée et qu'en tout état de cause elle ne peut-être qu'être diminuée des sommes reçues suite aux ventes de 1991 et des loyers perçus et adressés par le notaire. Elle réclame 10. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Z..., ès qualités, conclut à la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD et à sa réformation pour le surplus. Pour conclure au rejet de la créance, il fait valoir, comme le liquidateur, qu'elle est indéterminée dans son quantum. Il réclame 5000 € pour frais irrépétibles.

*

La SELARL LAURENT Y..., ès qualités, conclut dans le même sens et sollicite 2. 000 € pour frais irrépétibles.

*

Le CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE PÉRIGORD, conclut à la confirmation de la décision déférée et au débouté des demandes pour frais irrépétibles de ses adversaires, y compris en première instance. Le banquier explique que les 12 et 16 février 1988 le CFCAL a prêté à CHAMBÉRY et aux époux C... une somme de 13. 500. 000,00 francs, qu'il s'est porté caution de cet engagement et que c'est bien en qualité de caution qu'il va régler diverses sommes au CFCAL qui lui établira trois quittances subrogatives dont celles du 30 juillet 1992 (2. 309. 792,70 francs ou 352. 125,63 €) et celle du 31 mars 1993
(1. 107. 067,55 francs ou 168. 771,35 €).

L'expert commis par le juge commissaire a pu constater la réalité et la régularité de ces opérations. Le banquier produit un décompte d'intérêts et explique que ses créances n'ont pas été affectées par les ventes d'immeubles en 1991, dont les prix ont été imputés sur d'autres dettes, ou par les loyers perçus de NATIOCREDIMUR qui ont été imputés sur les intérêts de la quittance subrogative du 10 février 1988 d'un montant de 7. 500. 000 francs.

*

SUR CE :

Aux termes de leurs écritures, les parties contestantes ne discutent plus de la réalité des deux quittances subrogatives des 30 juillet 1992 et 31 mars 1993 dont se prévaut le CA pour prétendre que le banquier aurait omis d'imputer sur ses créances divers paiements (les ventes de LOUCHATS et de CESTAS et les loyers NATIOCREDITMUR).

Mais comme a pu l'expliquer le premier juge, l'expert commis a vérifié que le CA n'avait perçu au titre des ventes LOUCHATS et CESTAS aucune somme susceptible d'affecter les créances concernées par le présent litige. De la même manière, l'expert a pu vérifier que les règlements NATIOCREDIMUR ont été imputés sur la créance du 10 février 1988.

Comme il a été rappelé en introduction, le juge commissaire s'est prononcé sur les créances du CA par deux ordonnances, la première du 5 mars 2004 et la seconde du 2 septembre 2005, ici discutée. L'ordonnance du 5 mars 2004 a validé la première contestation du liquidateur en rejetant la créance issue de la quittance subrogative du 10 février 1988. Les dépens et frais irrépétibles ont été réservés. Même partiellement, la contestation du liquidateur était bien fondée. C'est donc à juste titre que le premier juge a indemnisé le liquidateur de ses frais irrépétibles.

Aussi, pour les motifs développés avec pertinence par le premier juge, la décision déférée sera-t-elle confirmée dans toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le liquidateur, ès qualités, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles à hauteur d'appel,

Condamne la SELARL CHRISTOPHE X..., ès qualités, aux entiers dépens de l'instance, les répute frais privilégiés de la procédure collective S. C. I. CENTRE COMMERCIAL CHAMBÉRY et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 99/11275
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : tribunal de grande instance de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;99.11275 ?
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