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04/12/2007 | FRANCE | N°07/00760

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 04 décembre 2007, 07/00760


Dossier n 07 / 00760
MD


Arrêt no :




MP C / X...Pascal, Robert, Raymond






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 04 DECEMBRE 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 19 février 2007






I.-PARTIES EN CAUSE :


A.-PRÉVENU



X...Pascal, Robert, Raymond
né le 18 Janvier 1958 à PARIS 14
Fils de X...Bernard et de Y...Madeleine
De nationalité fran

çaise
Marié
Demandeur d'emploi
Demeurant ...

Libre
Déjà condamné


Appelant et intimé, présent et assisté de Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX.




B.-LE MINISTÈRE PUBLIC ...

Dossier n 07 / 00760
MD

Arrêt no :

MP C / X...Pascal, Robert, Raymond

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 04 DECEMBRE 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 19 février 2007

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

X...Pascal, Robert, Raymond
né le 18 Janvier 1958 à PARIS 14
Fils de X...Bernard et de Y...Madeleine
De nationalité française
Marié
Demandeur d'emploi
Demeurant ...

Libre
Déjà condamné

Appelant et intimé, présent et assisté de Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

C.-PARTIE CIVILE

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité Cité Administrative-B.P. 18-33090 BORDEAUX CEDEX

appelante et intimée, présente en la personne de madame Z...et assistée de maître BOZZONI, avocat au barreau de Paris.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

-Ministère Public : monsieur DAUFFY,

-Greffier : madame MEUNIER.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Pascal X...a été cité à personne par exploit d'huissier de justice en date du 8 décembre 2006 pour comparaître à l'audience ;

Pascal X...est prévenu d'avoir à Bordeaux, ou en tout autre lieu du territoire national, courant 2002 et 2003 et en tout cas depuis temps non prescrit, en sa qualité de gérant de la SARL SELOTRANS, volontairement et frauduleusement soustrait la SARL SELOTRANS, qu'il dirige, à l'établissement et au paiement :
-partiel de la TVA due au titre de la période du 1er décembre 2001 au 30 septembre 2002 en souscrivant des déclarations minorées,
-total de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003, en ne souscrivant pas dans les délais légaux les déclarations de résultat de l'espèce, avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros,

infraction prévue par l'article 1741 AL. 1, AL. 2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4,1750 AL. 1 du Code général des impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 DU 14 / 04 / 1952.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 19 Février 2007, a :

Sur l'action publique

Rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique,

Déclaré Pascal X...coupable des faits reprochés et l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, une amende délictuelle de 1. 500 euros,

Ordonné la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné, dans le journal officiel de la République française et dans le journal sud-ouest aux frais du condamné,

Ordonné l'affichage du présent jugement pendant une durée 3 mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de VERNOU SUR BRENNE aux frais du condamné à titre de peine complémentaire.

Sur l'action civile

Déclaré la constitution de partie civile de l'administration des services fiscaux régulière et recevable,

Déclaré Pascal X...responsable du préjudice subi par l'administration des impôts,

Dit que Pascal X...sera solidairement tenu avec la SARL SELOTRANS au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.

C.-Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par :

-le prévenu Pascal X..., le 27 Février 2007
-le Procureur de la République, le 27 Février 2007
-la partie civile la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE GIRONDE, le 02 Mars 2007.

D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

-le prévenu Pascal X...a été cité à personne le 27 août 2007

-la partie civile la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE GIRONDE a été citée à domicile le 3 septembre 2007 (AR signé le 6 septembre 2007).

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 30 Octobre 2007

Le président a constaté l'identité du prévenu ;

-Maître BOZZONI, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.-Au cours des débats qui ont suivi :

-Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;

-Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.

-Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître BOZZONI, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,

Le ministère public en ses réquisitions,

Maître Jérôme DIROU, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui pour lui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 04 décembre 2007.

Et, ce jour,04 décembre 2007, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.

C.-MOTIVATION

Attendu que les appels interjetés le 27 février 2007 par le prévenu Pascal X...et par le ministère public, et le 2 mars 2007 par la partie civile la Direction Générale des Impôts sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que la partie civile, la Direction Générale des Impôts, comparaît assistée de son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée ;

Attendu que le prévenu Pascal X...comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en reprenant devant la Cour les moyens déjà développés devant les premiers juges tenant à la prescription pour les minorations de TVA afférentes au mois de décembre 2001 et au fait que la prévention ne vise pas la période de régularisation en fin d'exercice comptable et que le retard apporté à déposer les déclarations de résultat ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ;

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a exactement qualifié les faits poursuivis et a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre du prévenu ;

Attendu qu'il convient encore d'ajouter que l'intention frauduleuse se déduit du seul fait pour un contribuable dûment averti de ne pas déposer de déclaration dans le délai prescrit ;

Qu'en l'espèce l'intéressé qui a une longue expérience de dirigeant de société connaissait, à ce titre, l'étendue de ses obligations légales et de surcroît n'établit pas qu'il aurait régularisé la situation fiscale de sa société en fin d'exercice ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable des infractions visées à la prévention ;

Attendu cependant que la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée apparait excessive dans son quantum et sera ramenée à un an d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu que l'amende sera confirmée de même que l'affichage et la publication de la décision, lesquels s'appliqueront au présent arrêt ;

Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité, l'amende et l'affichage et la publication ainsi que sur les intérêts civils,

Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

Réformant sur la peine d'emprisonnement,

Condamne Pascal X...à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt,

Dit que l'affichage et la publication concerneront le présent arrêt et s'exerceront dans les limites de l'article 131-35 du code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame D'ALES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00760
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;07.00760 ?
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