Dossier n 06 / 00597 SB
Arrêt no :
INTERETS CIVILS
X... Laure C / Y... Lorenzo
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 30 NOVEMBRE 2007, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 26 octobre 2005 statuant sur intérêts civils.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENU
Y... Lorenzo
né le 06 Décembre 1979 à BORDEAUX
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
Demeurant...
Libre
Jamais condamné
intimé et appelant, cité en mairie (A.R. signé) non comparant, représenté par Maître NOVION Alexandre, et Maître DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX. (non munis d'un mandat de représentation).
La compagnie GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié Région Sud-ouest-B.P. 7097-31070 TOULOUSE CEDEX
intimé, appelant, cité à personne habilitée, représenté par Maître DE BOUSSAC DI PACE Bénédicte, avocat au barreau de BORDEAUX (non muni d'un mandat de représentation.)
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
non appelant,
C.-PARTIE CIVILE
X... Laure épouse A...
Demeurant...
appelante et intimée, citée à domicile (A.R. signé), non comparante, représentée par Maître BAZALGETTE Thomas loco maître WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX
E.-PARTIE INTERVENANTE
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, Direction des Affaires Juridiques-Bâtiment Condorcet-6 rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX
intimé, cité au siège (A.R. signé), représenté par maître RIVEL, avoué prés la Cour d'Appel de Bordeaux.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : madame LARSABAL,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
-Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes.
-Greffier : mademoiselle PAGES.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-jugement en date du 16 septembre 2003
Le tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement en date du 16 septembre 2003 a, sur l'action publique, définitivement condamné Lorenzo Y... pour des faits de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois lors de la conduite d'un véhicule, à Cadaujac, le 20 mai 2002, sur la personne de madame Laure X... épouse A... ;
Sur l'action civile a :
-déclaré recevable la constitution de partie civile de Laure X... épouse A...,
-ordonné une expertise médicale confiée au docteur D....
-condamné Y... Lorenzo à payer à mademoiselle X... Laure la somme de 7500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 al. 3 du Code de procédure pénale et la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
-sursis à statuer et réservé les droits de la partie civile,
-renvoyé sur intérêts civils à l'audience du 31 mars 2004.
B.-Jugement en date du 26 octobre 2005
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 26 Octobre 2005, a :
-condamné Y... Lorenzo à payer :
* à X... Laure, après déduction de la provision allouée et en deniers ou quittances afin de tenir compte des sommes versées amiablement,
-la somme de 7. 595,48 € au titre de son préjudice corporel
-la somme de 92,65 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
-la somme de 800 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
* à l'Agent Judiciaire du Trésor, en deniers ou quittances,
-la somme de 7. 181,04 € au titre des rémunérations versées à la victime durant la période d'ITT,
-la somme de 2. 017,88 € au titre des charges patronales.
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005,
-débouté l'Agent judiciaire du Trésor de sa demande fondée sur l'art 475-1 du Code de procédure pénale,
-déclaré la présente décision opposable à GAN ASSURANCES ;
-rejeté toute demande contraire ou plus ample ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné monsieur Lorenzo Y... aux dépens.
C.-Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :
-la partie civile Madame X... Laure épouse A..., le 04 novembre 2005,
-Monsieur Y... Lorenzo et le GAN ASSURANCES IARD, le 09 novembre 2005,
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 12 Octobre 2007
Le président a rappelé l'identité de Y... Lorenzo, non comparant mais régulièrement représenté par son conseil ;
-Maître de BOUSSAC-DI PACE avocat de Lorenzo Y... et du GAN ASSURANCES IARD, maître WICKERS avocat de la partie civile madame Laure X... épouse A..., maître RIVEL, Avoué, pour l'agent judiciaire du trésor, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B.-Au cours des débats qui ont suivi :
-Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
-les avocats ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 novembre 2007.
Et, ce jour,30 novembre 2007, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.-MOTIVATION
Par jugement du 16 septembre 2003, le tribunal correctionnel de Bordeaux a :
-condamné monsieur Y... du chef de blessures involontaires sur la personne de madame A..., à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 20 mai 2002,
-déclaré recevable la constitution de partie civile de madame A...,
-avant dire droit sur le préjudice, a ordonné une expertise confiée au docteur D... ;
Celui-ci a établi un rapport daté du 13 février 2004, et dont les conclusions sont les suivantes :
" 1o) Madame A... Laure, âgée de 29 ans au moment des faits, a été victime le 20 mai 2002, d'un accident de la voie publique.
Cet accident a été directement responsable :
-d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et sans aucune lésion osseuse d'origine traumatique.
-d'un traumatisme cervical sans aucune lésion osseuse radiologiquement décelable, sans aucun signe d'entorse cervicale même bénigne, sans aucun signe pathologique pouvant être mis en évidence médicalement.
-d'une contusion de la cheville gauche intervenant sur une fracture de fatigue d'octobre 2001 et ne présentant, suite aux examens pratiqués aucun signe d'entorse ou de lésion osseuse d'origine traumatique.
2o) De cet accident, madame A... conserve aujourd'hui, quelques séquelles surtout douloureuses indemnisables, donc une IPP justifiable. Aucune séquelle fonctionnelle décelable ce jour.
I.P.P. globale de trois pour cent (3 %) pour quelques douleurs rachidiennes lors du port de charge.
3o) La date de consolidation peut être fixée au 16 juillet 2003, date de l'I.R.M qui est parfaitement normal, c'est à dire une période de 14 mois après les faits, période nécessaire, mais suffisante pour le type de lésions présentées par madame A....
4o) ITT :
-du 20 / 05 / 2002 au 23 / 10 / 2002, jusqu'aux vacances scolaires de la Toussaint, en accord avec les divers arrêts de travail du médecin traitant.
-reprise du travail le 04 / 11 / 2002 (après les vacances scolaires classiques et normales).
-aucun arrêt de travail après cette date de reprise.
5o) I.T.P du 23 / 10 / 2002 au 16 / 07 / 2003 de 5 % pour la gène occasionnée par les quelques séquelles douloureuses en rapport avec cet accident, dans les gestes de la vie courante, lors de son travail et lors des loisirs qu'ils soient sportifs ou autres.
6o) Quantum doloris : 2,5 / 7, c'est à dire entre LÉGER et MODÉRÉ pour :
-traumatisme initial à type de choc latéral gauche par une autre voiture, dont la bénignité se retrouve dans la majorité des certificats médicaux.
-port d'un collier cervical souple pendant plusieurs semaines.
-radiographies multiples, scanner et IRM.
-séances de kinésithérapie. Séances d'acupuncture.
7o) Aucun préjudice esthétique. Aucune cicatrice, déformation en rapport avec l'accident en cause.
8o) Préjudice d'agrément : laissé à l'appréciation du tribunal.
Dans le domaine des loisirs, il a été indiqué à l'expert l'impossibilité de pratiquer le Ju-jitsu et d'autres sports.
Certes immédiatement après l'accident ce n'était pas possible mais maintenant, il n'y a aucun élément médical justifiable empêchant madame X... de s'adonner à la pratique de Ju-jitsu et d'autres sports qu'elle pratiquait auparavant comme le tennis, le roller ou le VTT.
9o) Prévisions pour l'avenir :
Pour l'avenir, l'état post-traumatique strictement en relation avec l'accident considéré devrait rester stationnaire.
10o) Retentissement professionnel : AUCUN.
L'expert précise qu'il n'existe aucun élément médical empêchant madame X... de reprendre normalement son travail.C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait le 4 novembre 2002 et elle n'a jamais eu un autre arrêt en rapport direct avec l'accident après cette date et cela malgré les doléances qu'elle allègue ce jour !
11o) Frais futurs :
-en l'état et du fait de l'accident considéré il n'y a pas à envisager chez madame A..., ni appareillage ni assistance d'une tierce personne, ni soins postérieurs à la date de consolidation.
-les séances de kinésithérapie postérieures à la date de consolidation du 16 juillet 2003 ne paraissent pas du tout justifiées à l'expert. Il y a en effet, une discordance trop importante entre l'examen clinique de ce jour, les résultats des examens paracliniques qui furent nombreux et tous normaux, et les doléances de la victime ainsi que son impossibilité à bouger la tête correctement aujourd'hui !
-d'autres causes peuvent donner le même type de troubles !
-l'expertise judiciaire étant un examen rigoureux, l'expert en informe le magistrat.
-mais, l'expert laisse l'appréciation totale au magistrat. "
Par son jugement du 26 octobre 2005 déférée à la cour, le tribunal correctionnel a liquidé de la manière suivante le préjudice de madame A..., ainsi que le recours de l'Agent judiciaire du trésor :
" Postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux :
-frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM de la Gironde et la Mutuelle SMATIS, non appelées, mémoire,
restés en charge : 186 euros (l'expert judiciaire retient les séances d'acupuncture au titre du pretium doloris ; elles doivent en conséquence être considérée comme étant en relation avec les conséquences de l'accident)
-ITT + ITP
Salaires maintenus par l'Etat 7181,04 euros
pertes de salaires complémentaires
suivant attestation 1739,48 euros
gêne dans les actes de la vie courante
durant L'ITT : demande acceptée 3000 euros
durant L'ITP : demande acceptée 150 euros
-IPP 3 % 2520 euros
TOTAL 14776,52 euros
déduction de la créance de l'Agent judiciaire du trésor-7181,04 euros
préjudice corporel complémentaire 7595,48 euros
Postes de préjudice à caractère personnel :
-pretium doloris 2,5 / 7 4500 euros
-pretium esthétique : l'expert judiciaire n'a pas caractérisé d'élément pouvant justifier un préjudice esthétique après consolidation ; le port de la minerve a été pris en compte dans l'évaluation du pretium doloris
-pretium d'agrément : les séquelles retenues par l'expert permettent de caractériser une gêne dans la pratique de certains sports ou activités de loisirs qui justifie l'allocation à ce titre d'une somme de 3000 euros
TOTAL 7500 euros
La condamnation au paiement de cette somme interviendra en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions versées amiablement ;
Préjudice matériel
-réparation air bag,76,54 euros
-abonnement Ju-Jitsu : l'année de pratique d'un sport en club court de septembre à juin, madame A... a ainsi pratiqué son sport pendant 8 mois au cours de la saison 2001-2002 ; le fait qu'elle n'ait pu passer un grade en fin d'année, s'agissant d'un sport de loisir duquel ne dépend aucun revenu, ne permet pas de justifier un préjudice matériel ; il lui sera en conséquence remboursé un neuvième de sa cotisation correspondant au mois de juin 2002 au cours duquel elle n'a pu profiter de l'abonnement soit 16,11 euros
TOTAL 92,65 euros
Sur la demande de l'Agent judiciaire du trésor
L'agent judiciaire du trésor est fondé à demander le remboursement des prestations versées à ou pour le compte de la victime :
-dans la limite du préjudice soumis à recours, le montant des traitements versés à madame X... épouse A... pendant la période d'indisponibilité soit la somme de 7181,04 euros,
-hors préjudice de droit commun, le montant des charges patronales acquittées pendant la période d'indisponibilité soit la somme de 2017,88 euros,
Conformément à l'article 1153-1 du Code civil, les indemnités allouées à la victime portent intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Les sommes remboursées à l'Agent judiciaire du trésor portent intérêts au taux légal à compter de la demande. "
Les appels, principal de madame X... épouse A..., et incident du GAN et de monsieur Y..., ont été interjetés dans les formes et délais des articles 498 et 502 du code de procédure pénale.
Ils sont donc recevables.
Par conclusions visées par le Président et le Greffier, madame X... épouse A... demande que son préjudice soit liquidé de la manière suivante :
-préjudice matériel 221,54 €
-frais médicaux 186,00 €
-ITT-perte de salaire 1. 739,48 €
-gêne dans les actes de la vie courante 3. 000,00 €
-ITP 150,00 €
-IPP 2. 550,00 €
-quantum doloris 5. 000,00 €
-préjudice esthétique 1. 500,00 €
-préjudice d'agrément 20. 000,00 €
TOTAL 34. 347,02 €
outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur Y... et le Gan ont conclu à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la liquidation du préjudice corporel de madame A... ; et leur appel incident tend à ce que le montant des provisions déjà versées soit fixé à 8500 euros et non 7500 euros comme indiqué par erreur par le jugement ;
Ils concluent au débouté de la demande de madame A... fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Par conclusions visées par le Président et le greffier, l'Agent judiciaire du trésor demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions le concernant et il demande l'allocation d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et la condamnation de la partie succombante aux dépens ;
* * * *
La liquidation du préjudice corporel suppose que la victime ait fait connaître le nom des organismes sociaux qui lui ont versé des indemnités au titre des blessures, et que le montant de ces indemnités ait été porté à la connaissance de la juridiction ;
Madame A... s'est borné à évoquer le nom de ces organismes sociaux : CPAM de la Gironde et Mutuelle SMATIS ;
Toutefois, elle énonce, sans être contredite par les autres parties que ces organismes, avisés par lettre recommandé avec accusé de réception le 3 juillet 2003, ont fait valoir leur créances auprès du GAN ;
Dès lors qu'il ne s'élève pas de contestation sur le montant de ces débours et sur leur remboursement, et que le recours n'aurait pas d'incidence sur le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, il y a lieu de statuer en l'état des demandes et des offres présentées par la victime et le tiers responsable et son assureur ;
Par ailleurs il sera donné acte aux parties de ce qu'elles n'ont pas présenté leurs demandes en se conformant à l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale issu de la loi du 21 décembre 2006 ;
Cette omission n'ayant pas, comme précédemment, d'incidence sur l'indemnité complémentaire revenant à la victime, il y a lieu de statuer en l'état ;
Madame A..., âgée de 29 ans au moment des faits, exerce les fonctions de maître des écoles à l'Ecole Saint Gabriel à Bordeaux pour un traitement brut mensuel de 1802,77 euros, et de maître des études dans le même établissement pour un traitement brut mensuel de 245,55 euros ;
A la suite de l'accident du 20 mai 2002, elle a perçu son traitement complet pendant trois mois jusqu'au 12 août 2002, et sa perte de salaire s'élève à 1739,48 euros au titre des mois d'août, septembre et octobre jusqu'au 23 octobre 2002, date de reprise du travail ;
Les différents postes de préjudice corporel de madame A... s'établissent de la manière suivante, au vu des pièces produites :
-frais médicaux restés à charge 186 euros
-salaires versés par l'Etat 7181,04 euros
-perte de salaire 1739,48 euros
-gêne dans les actes de la vie courante
Jusqu'à la consolidation 3150 euros
-IPP 3 % 2520 euros
(au vu des observations de l'expert sur ce point)
-prix de la douleur 4500 euros
-préjudice esthétique avant consolidation pour
port d'une minerve jusqu'en août 2002 300 euros
-préjudice d'agrément, temporaire, l'expert ayant
noté que madame A... était en mesure de reprendre
toutes ses activités antérieures, et qu'un empêchement
pouvait avoir une autre cause que l'accident : 3000 euros
L'indemnité revenant à madame A... après recours des organismes sociaux et de l'Agent judiciaire du trésor s'établit donc à la somme globale de 15. 395,48 euros.
Le préjudice matériel subi par madame A... est constitué par les frais d'inscription dans un club de ju-jitsu pour le seul mois de juin 2002 (saison 2001-2002 se terminant en juin), et non pour la période antérieure à l'accident et par les frais de réparation d'un air-bag (facture de 76,54 euros), ce qui est admis par le GAN et monsieur Y... dès lors qu'ils demandent la confirmation du jugement ;
Le GAN et monsieur Y... seront condamnés à payer la somme globale de (15. 395,48 euros + 92,65 euros) 15 488,13 euros en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées (8500 euros selon justificatifs produits par le GAN) ;
Les dispositions du jugement relatives aux condamnations au profit de l'agent judiciaire du trésor seront purement et simplement confirmées, en l'absence de moyen d'appel les concernant ;
Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande de madame A... fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
En application de ce même texte, le GAN et monsieur Y... seront condamnés à payer à l'agent judiciaire du trésor la somme de 300 euros ;
Les dépens seront supportés par moitié par madame A... d'une part, et par le GAN et monsieur Y... d'autre part ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Lorenzo Y... et du GAN ASSURANCES IARD et par arrêt contradictoire à l'égard de Laure X... épouse A... et de l'Agent Judiciaire du Trésor et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Confirme en toutes ses dispositions civiles à l'exception du préjudice esthétique subi par madame A... le jugement prononcé le 26 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Bordeaux,
Réformant sur le préjudice esthétique,
Condamne le GAN et monsieur Y... à payer à madame A... une indemnité de 300 euros,
Déboute madame A... de sa demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Condamne le GAN et monsieur Y... à payer à l'Agent judiciaire du trésor la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Fait masse des dépens et en met pour moitié à la charge de madame A... et pour moitié à la charge du GAN et de monsieur Y....
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,