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27/11/2007 | FRANCE | N°06/006198

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 27 novembre 2007, 06/006198


Georges X...
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R.G. no06 / 06198
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DU 27 novembre 2007
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D E C I S I O N---------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 novembre 2007

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Président

par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience pu...

Georges X...
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R.G. no06 / 06198
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DU 27 novembre 2007
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D E C I S I O N---------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 novembre 2007

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Georges X...né le 22 Août 1926 à TERRASSON (24120) ...

Demandeur,
Présent, Assisté de Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet 6, rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale,

Vu la requête remise par Maître LUDOT, avocat de Monsieur X...par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au Greffe de la Cour le 04 décembre 2006,
Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor déposées au Greffe le 15 février 2007 et notifiées à Maître LUDOT par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2007,
Vu les conclusions du Ministère Public remises au Greffe le 06 août 2007 et notifiées aux autres parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2007,
Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties,
Les débats ont eu lieu en audience publique, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés ;
Monsieur X...a déposé le 04 décembre 2006, une requête en indemnisation, fondée sur les articles 149 à 149-4 et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale, en réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi du fait de sa mise en détention provisoire dans le cadre d'une procédure suivie à son encontre des chefs d'escroquerie, opposition à paiement de chèque, abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur X...a été placé sous mandat de dépôt le 23 mai 1996 puis remis en liberté le 09 juillet suivant.
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Périgueux, Monsieur X...bénéficiait le 29 novembre 2006 d'une décision de relaxe des fins de la poursuite, jugement devenu depuis définitif. Il a donc été détenu, dans le cadre de cette procédure, pendant un mois et seize jours.

Monsieur X...demande une indemnité de 15. 000 € compte tenu de son âge et des retentissements de la détention sur sa vie familiale et personnelle ;

L'Agent judiciaire du trésor a conclu :-à l'irrecevabilité de la requête présentée avant que la décision de relaxe ne soit devenue définitive,-subsidiairement au fond, à la fixation de l'indemnité de 1. 800 € ;

Le Ministère Public a conclu :-à la recevabilité de la requête déposée dans le délai de 6 mois après que la décision de relaxe soit devenue définitive, au fond à la fixation de l'indemnité à 3. 500 € ;

I-La recevabilité de la requête

Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ;
Selon l'article R. 26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R. 27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et deux autres indications ;
Selon ce texte le délai de 6 mois ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, que si, lors de la notification, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du Code de procédure pénale ;
Les actes de notification de la décision de relaxe ne sont pas produits de sorte qu'il n'est pas établi que Monsieur X...aurait été dûment averti de ses droits et des conditions légales de l'exercice de celui-ci ; La requête de Monsieur X...doit donc être considérée comme recevable ;

II-L'indemnisation
L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). "

Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices personnels et directs liés à la privation de liberté ;
Le préjudice moral est évalué en tenant compte :-de la situation personnelle et familiale du requérant,-de sa situation professionnelle,-de l'existence ou non d'antécédents judiciaires,-des conditions de la détention,-de la durée de la détention ;

Lors de son incarcération le 23 mai 1996, Monsieur X...était âgé 69 ans. Il déclare, sans être démenti, qu'il était marié. Il ne fait pas état d'autres charges de famille ; Il ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle à cette époque ;

Son casier judiciaire ne mentionne qu'une condamnation postérieure à la détention litigieuse pour des faits d'exécution de travail clandestin contemporain à cette détention (de décembre 1995 au 07 juillet 1996) ; Monsieur X...ne fait état d'aucune circonstance particulière durant la détention ;

Ces éléments justifient de lui attribuer une indemnité de 5. 200 € en réparation du préjudice moral subi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la requête recevable,
Condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X...une indemnité de 5. 200 €.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 06/006198
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;06.006198 ?
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