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27/11/2007 | FRANCE | N°06/005346

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 27 novembre 2007, 06/005346


Violetta X...Y...
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R.G. no06 / 05346
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DU 27 novembre 2007
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D E C I S I O N---------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 novembre 2007

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Prési

dent par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audien...

Violetta X...Y...
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R.G. no06 / 05346
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DU 27 novembre 2007
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D E C I S I O N---------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 novembre 2007

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Mademoiselle Violetta X...Y...née le 16 Août 1980 à MALAGA (ESPAGNE) de nationalité Espagnole,

......

Demanderesse,
Absente, représentée par la SCP Christian BLAZY ET ASSOCIE, avocats au barreau de BORDEAUX,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet,6, rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale,

Vu la requête présentée par Mademoiselle X...Y...et son avocat la SCP BLAZY ET ASSOCIES par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au Greffe de la Cour le 25 octobre 2006,
Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor déposées au Greffe le 25 mai 2007 et notifiées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2007 à la SCP BLAZY ET ASSOCIES,
Vu les conclusions du Ministère Public remises au Greffe le 06 août 2007 et notifiées aux autres parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2007,
Vu le dossier de la procédure.
Les débats ont eu lieu en audience publique, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés ;
Mademoiselle Violetta X...Y...a été mise en examen du chef de vol en réunion, précédé ou accompagné de violences ayant entraîné une I.T.T. supérieure à 8 jours.
Le 17 août 2005, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre de Mademoiselle Violetta X...Y...constatant qu'il ne résultait pas dans l'information de charges suffisantes.
La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 07 juin 2006 confirmant en tous points l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction.
Dans le cadre de cette procédure, Mademoiselle X...Y...a été placée sous écrou extraditionnel du 21 août au 27 septembre 2004, date à laquelle elle a été remise en liberté.
Elle a été détenue à Madrid du 21 août au 24 septembre 2004, et à Gradignan du 24 au 27 septembre.
La détention a duré 1 mois et 6 jours ;
Mademoiselle X...Y...demande :-une indemnité de 1. 286 € en réparation de son préjudice matériel pour perte de salaire équivalent au SMIC,-une indemnité de 5. 000 € en réparation de son préjudice moral ;

L'Agent judiciaire du trésor a conclu :-au débouté de la demande au titre du préjudice matériel, aucune pièce justificative étant produite,-à la fixation du préjudice moral à la somme de 1. 500 € ;

Le Ministère Public a conclu :-à la recevabilité de la requête,-au débouté de la demande au titre du préjudice matériel,-à la fixation du préjudice moral à la somme de 2. 000 € ;

I-La recevabilité de la requête

Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ;
Selon l'article R. 26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R. 27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandé et deux autres indications ;
La requête présentée dans les formes et délais de ces textes est recevable ;
II-L'indemnisation
L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). "

Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.
* Le préjudice matériel
Pour être indemnisable, ce préjudice doit être démontré à l'aide de tous documents appropriés ;
Mademoiselle X...Y...allègue que lorsqu'elle a été incarcérée, elle se rendait en Espagne pour y chercher un emploi, dont elle a donc été privée ;
Ces simples affirmations, corroborées par aucune pièce justificative, ne permettent pas de vérifier l'existence d'un préjudice effectivement subi ;
Mademoiselle X...Y...sera donc déboutée de ce chef de demande ;
* Le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte :-de la situation personnelle et familiale du requérant,-de sa situation professionnelle au moment de l'incarcération,-de l'existence ou non d'antécédents judiciaires,-des conditions de la détention,-de la durée de la détention ;

Au moment des faits de son incarcération, Mademoiselle X...Y...était âgée de 24 ans. Elle ne fait état d'aucune charge de famille ;
Le Bulletin no 2 de son casier judiciaire ne contient aucune mention ;
De nationalité espagnole, elle a été incarcérée à Madrid, puis 2 jours en France. Elle ne décrit pas de circonstances particulières de cette détention ;
Ces éléments justifient de lui attribuer une indemnité de 3. 300 € en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la requête recevable,
Déboute Mademoiselle X...Y...de sa demande de réparation d'un préjudice matériel,
Condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à Mademoiselle X...Y...une indemnité de 3. 300 € en réparation de son préjudice moral.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 06/005346
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;06.005346 ?
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