Dossier n 07/00948
SB
Arrêt no :
MP C/ FERRER Cyrille
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 22 NOVEMBRE 2007, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC du 23 janvier 2007
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
FERRER Cyrille
né le 16 Août 1969 à DREUX (28)
Fils de FERRER Gaby et de LE X... Suzanne
De nationalité française
Célibataire
Ouvrier
Sans domicile connu ayant demeuré "La Grande Métairie" - 24230 ST ANTOINE DE BREUILH
Libre
Déjà condamné
appelant et intimé, cité à parquet général, non comparant.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MARIE,
Conseillers:monsieur MINVIELLE,
madame Y....
* lors des débats,
- Ministère Public : monsieur Z...,
- Greffier : madame LEROUX.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal et la prévention
A été notifiée par la brigade de gendarmerie de VELINES en date du 27 octobre 2006 à Cyrille FERRER, sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 23 janvier 2007.
FERRER Cyrille est prévenu d'avoir à SAINT ANTOINE DE BREUILH (24) en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, le 12 septembre 2006 conduit un véhicule à moteur, sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, en l'espèce un véhicule automobile de marque MERCEDES modèle 190E immatriculé 3919 SC 24, avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le tribunal correctionnel de BERGERAC le 06
septembre 2005 pour des faits identiques ou assimilés ;
infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal.
B. - Le jugement
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 23 Janvier 2007 (signifié à parquet le 12.03.2007), a :
- déclaré Cyrille FERRER coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné à la peine de un mois d'emprisonnement.
C. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BERGERAC, appel a été interjeté le 30 Juillet 2007 par :
- le prévenu FERRER Cyrille,
- Monsieur le procureur de la République.
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 04 Octobre 2007
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ;
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
- Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;
- Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 novembre 2007.
Et, ce jour, 22 novembre 2007, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.
C. - MOTIVATION
Cyrille Ferrer cité à l'adresse qu'il avait indiquée dans l'acte d'appel n'a pas comparu. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre.
Les faits sont suffisamment exposés par la prévention.
SUR CE
Attendu que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
Que toutefois, il convient de faire une application plus sévère de la loi pénale au prévenu, une peine d'emprisonnement ferme suffisamment longue étant seule de nature à l'arrêter sur la voie de la délinquance eu égard à son passé judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ;
CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
L'INFIRME sur la répression :
CONDAMNE Cyrille Ferrer à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame LEROUX greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,