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20/11/2007 | FRANCE | N°07/005027

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 20 novembre 2007, 07/005027


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

Monsieur Hubert X...

C/

Maître Agnés Y...

R.G. no07/05027

DU 20 novembre 2007

DISJONCTION

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 novembre 2007

Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président

par ordonnance du 20 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur Hubert X...

demeurant ...

33138 LAN...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

Monsieur Hubert X...

C/

Maître Agnés Y...

R.G. no07/05027

DU 20 novembre 2007

DISJONCTION

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 novembre 2007

Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 20 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur Hubert X...

demeurant ...

33138 LANTON,

présent,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 06 novembre 2006 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux,

ET :

Maître Agnés Y...

Avocate

demeurant ...

33000 BORDEAUX,

présente,

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 02 Octobre 2007 ;

Par décision en date du 06 novembre 2006 le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux a fixé le montant des honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y... à :

- 275,50 € TTC au titre de la procédure prud'homale ayant donné lieu au jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 10 janvier 2003,

- 12.707,74 € TTC avec intérêts de retard depuis le 11 mars 2005 jusqu'au parfait règlement au titre de la procédure d'indemnisation des préjudices prétendument subis par discrimination syndicale.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 02 décembre 2006. Il indique que la somme de 275,50 € qui n'est pas contestée a fait l'objet d'un règlement le 04 décembre 2006. Il conteste par contre devoir la somme de 12.707,74 € TTC demandée par Maître Y... au titre d'honoraires de résultat. Il soutient qu'il a agi avec un certain nombre de salariés à l'encontre de son employeur, la Société EADS SOGERMA SERVICES à la suite de discriminations syndicales. Après décision de partage des voix du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 10 mars 2004, des négociations sont intervenues et ont permis d'aboutir le 15 octobre 2004 à la signature d'un protocole d'accord. Il considère que Maître Y... n'est pas intervenue dans l'aboutissement du protocole d'accord et que dès lors seul l'honoraire principal qui était prévu dans la convention d'honoraires signée le 23 janvier 2004 est dû, soit 305 € HT, qui a été payé.

Maître Y... a conclu à l'entière confirmation de la décision déférée et sollicite en outre le paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle indique que la somme de 275,50 € correspondant à une première procédure prud'homale concernant un paiement de prime annuelle reste due. Elle relate tout le déroulement de la procédure engagée pour des faits de discrimination syndicale dans laquelle elle est intervenue en faveur de Monsieur X... et de huit autres salariés de la Société EADS SOGERMA SERVICES, dans des conditions particulièrement difficiles. Elle soutient qu'en application de la convention d'honoraires signée, outre l'honoraire principal, l'honoraire de résultat est bien dû et elle affirme que le protocole d'accord n'a pu être signé que grâce à son intervention. Elle conteste avec la plus grande vigueur les affirmations de Monsieur X... et des trois autres salariés qui ont refusé le paiement. Elle déplore avec tristesse la mauvaise foi de Monsieur X....

Motifs de la décision

Il convient d'ordonner la disjonction de la procédure afin qu'il soit statué par décision séparée sur la situation de Monsieur X... et des trois autres salariés concernés.

Monsieur X... a saisi le 31 janvier 2002 le Conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de paiement de prime annuelle par l'intermédiaire de Maître Y.... Après avoir réglé à titre d'honoraires un premier versement de 273,50 €, Monsieur X... a effectué un deuxième paiement de 273,50 € par chèque daté du 20 août 2002 qui n'a pas été encaissé à la suite d'erreur. Monsieur X... en cause d'appel ne conteste pas devoir pour ce dossier la somme de 275,50 € TTC mise à sa charge par le Bâtonnier : il produit un relevé de compte bancaire CCP établissant que le 04 décembre 2006 un chèque no 6658020 d'un montant de 275,50 € a été débité. Maître Y... semble contester être la destinataire de ce paiement. La décision du Bâtonnier sera confirmée sur ce point, en deniers ou quittances.

Il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats dans le cadre du contradictoire que Monsieur X... et trois autres salariés de la Société EADS SOGERMA SERVICES se sont adressés à Maître Y..., estimant être victimes de faits de discrimination syndicale. Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi et une convention d'honoraires a été signée le 23 janvier 2004. Cette convention prévoyait un honoraire principal de 305 € HT (364,78 € TTC) à payer avant l'audience et un honoraire complémentaire d'un montant de 4% HT, calculé en fonction du résultat obtenu sur les sommes principales, à la solution du litige, qu'elle intervienne à la fin du procès ou après transaction.

Le 10 mars 2004 le Conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et le 15 octobre 2004 un protocole transactionnel a été signé entre Monsieur X... et la Société EADS SOGERMA SERVICES aux termes duquel il a été alloué notamment à Monsieur X... une somme de 265.630€.

Il n'est pas contesté que l'honoraire principal a été payé à Maître Y.... Par contre l'honoraire complémentaire de résultat soit 10.625 € HT est toujours en litige. Il convient de relever :

- que Monsieur X... ne conteste pas avoir signé la convention d'honoraires en date du 23 janvier 2004 et aucun élément ne permet de remettre en cause son engagement qu'il a confirmé dans un courrier daté du 02 juin 2004 adressé à Maître Y...,

- que cette convention d'honoraires prévoyait un honoraire complémentaire de résultat sans aucune ambiguïté, dû à la solution du litige qu'elle soit judiciaire ou transactionnelle,

- qu'il est établi, contrairement à ce qu'allègue Monsieur X... et comme l'a relevé le Bâtonnier dans sa décision, que Maître Y... a participé à l'élaboration du protocole transactionnel (projets de protocole adressés à Maître Y... à partir de mai 2004 et annotés par elle),

- que les attestations de Monsieur Z... en date du 04 septembre 2007, de Monsieur A... en date du 23 septembre 2007, de Monsieur B... et Monsieur C... en date des 15 juin 2007 et 02 mars 2007 (ces derniers étant opposés à Maître Y... sur les honoraires dus dans une procédure identique à celle de Monsieur X...) sont contredites par les attestations de Monsieur D... en date du 03 février 2006, de Monsieur E... en date du 10 janvier 2006, de Monsieur F... en date du 09 janvier 2006 ainsi que par les courriers de Monsieur G... datés du 19 septembre 2004 et 02 février 2006, de Monsieur H... daté du 22 avril 2005 et de Monsieur I... datés du 28 août 2005 et du 08 février 2006,

- que le protocole lui-même précise que Monsieur X... était assisté de Maître Y... Agnès, avocat.

Il en résulte qu'aucun élément ne justifie de remettre en cause la convention d'honoraires signée entre les parties le 23 janvier 2004 étant relevé que pour un temps passé chiffré à 63 heures le coût horaire s'élève à 173,49 € HT, ce qui apparaît modéré.

La décision déférée doit en conséquence être entièrement confirmée.

Il y a lieu d'allouer à Maître Y... une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la disjonction du dossier de Monsieur X... enregistré sous le no 06/06038.

Confirmons la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 06 novembre 2006.

Disons que la somme de 275,50 € TTC sera mise à la charge de Monsieur X... en deniers ou quittances.

Condamnons Monsieur X... à payer à Maître Y... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamnons Monsieur X... aux dépens de la procédure.

La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 07/005027
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;07.005027 ?
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