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20/11/2007 | FRANCE | N°06/002996

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 20 novembre 2007, 06/002996


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

--------------------------

FR

ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

No de rôle : 06/02996

S.A.S. ITM CENTRE OUEST

c/

S.C.P. COTTY-PIEKARZ-SALLIERE-BRUNET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (05/01736) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2006

APPELANTE

:

Société ITM CENTRE-OUEST Société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège s...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

--------------------------

FR

ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

No de rôle : 06/02996

S.A.S. ITM CENTRE OUEST

c/

S.C.P. COTTY-PIEKARZ-SALLIERE-BRUNET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (05/01736) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2006

APPELANTE :

Société ITM CENTRE-OUEST Société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis La ronze - 16560 ANAIS

représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour

assistée de Maître REYE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.C.P. COTTY-PIEKARZ-SALLIERE -BRUNET anciennement dénommée SCP ROBINEAU-COTTY-PIEKARZ-SALLIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis 11 rue du Palais - 86000 POITIERS

représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, assistée de Maître GILLET substituant Maître Frédéric MADY, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,

Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance rendue le 24 octobre 2003, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de LIMOGES a condamné la Société YOATIEN à payer à la Société ITM CENTRE-OUEST une provision de 757 871,45 € et une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jour même, la Société ITM CENTRE-OUEST a transmis cette ordonnance à la SCP ROBINEAU-COTTY-PIEKARZ-SALLIERE, huissiers de justice à POITIERS, pour que soit effectuée une saisie-attribution sur les comptes du débiteur condamné entre les mains de sa banque.

Cette saisie-attribution a donc été pratiquée le 24 octobre 2003 à 16h30, le tiers saisi indiquant que le compte de la Société YOATIEN était créditeur de la somme de 174 550,65 €.

Le 28 octobre 2003, la SCP ROBINEAU-COTTY-PIEKARZ-SALLIERE a signifié à la Société YOATIEN le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que l'ordonnance de référé du 24 octobre 2003.

La Société YOATIEN a alors contesté la validité de la saisie au motif que le titre en vertu duquel elle avait été pratiquée aurait dû être signifié avant toute mesure d'exécution, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.

Par jugement du 5 février 2004, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a fait droit à cette demande et annulé la saisie-attribution du 24 octobre 2003.

Le 13 juin 2005, la Société ITM CENTRE-OUEST a assigné la SCP ROBINEAU-COTTY-PIEKARZ-SALLIERE en responsabilité civile professionnelle, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 174 550,65 € en principal et celle de 1 500 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, tout en reconnaissant la faute de l'huissier, a considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation en l'absence de préjudice et de lien de causalité entre la faute et un éventuel préjudice.

La Société ITM CENTRE-OUEST a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.

Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2006, la Société ITM CENTRE-OUEST demande à la Cour d'infirmer le jugement et :

- de constater l'engagement de la responsabilité professionnelle de la SCP ROBINEAU-COTTY-PIEKARZ-SALLIERE

- de condamner celle-ci à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 174 550,65 €

- de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que la faute n'est ni contestée et ni contestable, et que cette faute est génératrice d'un préjudice et qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.

Elle considère :

- que la transaction intervenue le 16 novembre 2005 entre Maître A..., mandataire liquidateur de la Société YOATIEN, placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2003, aux termes de laquelle la Société ITM CENTRE-OUEST renonce à toute prétention financière à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société YOATIEN et qu'il "résulte de cette transaction qu'ITM renonce à sa déclaration de créance" ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité de l'huissier dès lors que la créance indemnitaire de la société appelante n'est pas accessoire à la créance constatée à l'encontre de la Société YOATIEN

- que cette créance indemnitaire tient au manquement de la SCP d'huissiers dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié

- que le préjudice de la Société ITM CENTRE-OUEST correspond au montant des sommes appréhendées par la saisie-attribution et dont elle aurait dû avoir la disponibilité en l'absence de nullité de celle-ci, la renonciation à la déclaration de créance s'inscrivant certes dans un cadre transactionnel mais n'ayant été acceptée qu'en raison de la perte de chance de percevoir les fonds en raison de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la Société YOATIEN

- qu'elle n'aurait pas eu une position identique dans le cadre de la négociation transactionnelle si elle avait perçu les sommes effectivement saisies.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juillet 2007, la SCP COTTY-PIEKARZ-SALLIERE-BRUNET (ci-après la SCP d'huissiers) demande à la Cour, vu les dispositions des articles 1382 et 2252 du Code Civil :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société ITM CENTRE-OUEST de l'ensemble de ses prétentions

- y ajoutant, de condamner la dite société au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du caractère abusif et malicieux de l'action

- de condamner la société appelante au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCP d'huissiers fait valoir que seul est sujet à réparation le préjudice actuel direct et certain, et que, en l'espèce, la Société ITM CENTRE-OUEST ne peut invoquer un quelconque préjudice puisqu'elle a, de façon irrévocable dans la cadre de la transaction du 16 novembre 2005, admis qu'elle n'était titulaire à l'égard de la Société YOATIEN d'aucune créance.

Elle soutient également que l'ordonnance de référé du 24 octobre 2003 n'avait pas au principal autorité de la chose jugée, à la différence de la transaction du 16 novembre 2005, en application de l'article 2052 du Code Civil, et qu'il appartient à la Société ITM CENTRE-OUEST de démontrer que l'intervention de la SCP d'huissiers lui aurait fait perdre une chance d'obtenir paiement d'une créance à l'encontre de la Société YOATIEN, alors même qu'elle n'a plus cette qualité de créancier du fait de la transaction.

Elle expose en outre que la Société ITM CENTRE-OUEST ne démontre pas que les termes de la transaction lui ont été imposés par l'intervention de la SCP d'huissiers et que la nullité de la saisie-attribution n'est pas à l'origine d'un quelconque préjudice indemnisable dès lors que la transaction a été conclue par la Société ITM CENTRE-OUEST au regard des seuls griefs qui lui étaient adressés par la S.A. YOATIEN au stade de la procédure de vérification de créances, eu égard aux manquements contractuels et à l'attitude dolosive de la Société ITM CENTRE-OUEST dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise liant les parties, qui était de nature à ouvrir droit à dommages et intérêts et compensation des créances réciproques.

Enfin, elle soutient que l'action initiée par la Société ITM CENTRE-OUEST se révèle malicieuse puisque celle-ci tente de faire supporter à la SCP d'huissiers, en occultant la transaction sus-évoquée, la réparation d'un préjudice inexistant d'où sa demande de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2007.

MOTIFS :

L'huissier de justice, professionnel de la procédure d'exécution des décisions de justice, est tenu d'assurer la régularité et l'efficacité des actes qu'il instrumente et doit notamment respecter les formes et délais légaux lorsqu'il diligente, au nom de son client, une saisie attribution.

Or en l'espèce, la SCP d'huissiers a réalisé le 24 octobre 2003 la saisie-attribution fondée sur l'ordonnance du même jour sur les comptes de la Société YOATIEN avant même la signification du titre sur lequel cette mesure était fondée, de sorte que le créancier était dépourvu de titre exécutoire, l'exécution n'ayant pas été ordonnée sur minute.

Ce manquement aux règles élémentaires de procédure a été justement sanctionné par l'annulation de la saisie-attribution prononcée par le Juge de l'Exécution de POITIERS par jugement du 5 février 2004.

Il n'est donc ni contestable ni contesté que l'huissier de justice a commis une faute.

La faute apparaît en l'espèce grossière et caractérisée, et la signature même par l'huissier d'un courrier du 28 octobre 2003 à la Société ITM CENTRE-OUEST l'avisant à la fois de la dénonciation de la saisie-attribution et de la signification de l'ordonnance du 24 octobre 2003 le même jour aurait dû interpeller l'huissier sur la nullité même de cet acte qui était flagrante à la lecture de ce courrier, les deux actes n'ayant pu nécessairement être concomitamment effectués et la nullité de la saisie-attribution découlant nécessairement de la signification tardive de l'ordonnance de référé.

En outre, il convient de rappeler que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2003, la Société ITM CENTRE-OUEST, à la suite de la saisine du Juge de l'Exécution par la Société YOATIEN, a saisi la SCP d'huissiers en lui demandant de procéder à une déclaration de sinistre, sans que celle-ci fasse preuve d'une quelconque réaction.

Ce nonobstant, cette faute ne saurait donner lieu à indemnisation au profit de la Société ITM CENTRE-OUEST que dans la mesure où celle-ci justifie de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

Une transaction est intervenue le 16 novembre 2005 entre Maître A..., liquidateur de la Société YOATIEN, mettant "fin à toutes prétentions financières de la Société ITM CENTRE-OUEST vis à vis de la liquidation judiciaire de la Société YOATIEN" et "il résulte de cette transaction qu'ITM renonce à sa déclaration de créance".

Pour autant, quand bien même cette transaction a autorité de la chose jugée entre ses signataires, elle n'a cette autorité qu'entre ceux-ci, soit la Société YOATIEN et la Société ITM CENTRE-OUEST, et n'est pas de nature par sa seule existence à faire obstacle à la recherche d'une indemnisation par la SCP d'huissiers au regard de la faute commise par celle-ci antérieurement à cette transaction, et antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire.

En effet, la Société ITM CENTRE-OUEST bénéficiait d'un titre, en l'espèce, l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 24 octobre 2003, qui eût été un titre exécutoire utile, quand bien même il était dépourvu, en sa qualité d'ordonnance de référé, de l'autorité de la chose jugée au principal, s'il avait été régulièrement signifié au préalable par la SCP d'huissiers.

Or, la saisie-attribution annulée à raison de ce défaut de signification préalable du titre exécutoire a permis l'appréhension d'une somme de 174 550,65 €, représentant 23% de la créance fixée à titre provisionnel par l'ordonnance, et cette somme n'a pu être recouvrée à la suite de l'annulation de la saisie-attribution, alors même que cette procédure, si elle avait été régulièrement menée, aurait permis l'attribution immédiate de cette somme à la Société ITM CENTRE-OUEST.

Quel qu'ait pu être le contentieux entre la Société YOATIEN, dans le cadre de sa liquidation, et la Société ITM CENTRE-OUEST, relativement aux conditions de création de la Société YOATIEN et à l'exécution du contrat de franchise liant les parties, qui a pu conduire à la transaction, il n'en demeure pas moins que les termes de la transaction ont nécessairement été faussés par le fait que la Société ITM CENTRE-OUEST n'a pu recouvrer cette somme de 174 550,65 € qui avait été saisie et que cela ne résulte que de la faute de l'huissier, étant rappelé que la Société ITM CENTRE-OUEST a été placée en liquidation judiciaire dès le 14 novembre 2003, soit quatre jours après la saisine du Juge de l'Exécution, de sorte qu'il n'était plus loisible alors la SCP d'huissiers, au vu du bien fondé de l'assignation devant le Juge de l'Exécution, de prendre l'initiative d'une mainlevée de saisie pour régulariser une nouvelle saisie sur le fondement du titre exécutoire préalablement signifié.

Il ressort de ces considérations que de la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SCP d'huissiers a généré un préjudice pour la Société ITM CENTRE-OUEST et un préjudice résultant de ce que la transaction a été pour partie causée par l'impossibilité pour la Société ITM CENTRE-OUEST de recouvrer la créance qu'elle avait initialement déclarée et vu reconnaître par une décision de justice, et un lien de causalité entre la faute de l'huissier et le préjudice, dès lors que seule la nullité de la saisie-attribution est à l'origine de l'impossibilité pour la Société ITM CENTRE-OUEST de percevoir la somme de 174 550,65 €, qui représentait une part importante de la créance retenue par l'ordonnance de référé.

Il s'ensuit que le jugement sera réformé, que la responsabilité de la SCP d'huissiers sera reconnue et que celle-ci sera condamnée à verser à la Société ITM CENTRE-OUEST la somme de 174 550,65 €, dès lors qu'en l'espèce la perte de chance s'établit à la totalité de la somme saisie, puisque rien ne faisait obstacle à la perception de cette somme en vertu de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la Société YOATIEN n'ayant par ailleurs pas interjeté appel de l'ordonnance de référé.

Le jugement étant infirmé et la responsabilité de la SCP d'huissiers étant retenue, la demande de dommages et intérêts de celle-ci en devient dépourvue de fondement.

L'intimée sera condamnée aux dépens et au paiement à la Société ITM CENTRE-OUEST d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Reçoit la Société ITM CENTRE-OUEST en son appel,

Au fond,

Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCP ROBINEAU-COTTY-PIEKARZ-SALLIERE de sa demande de dommages et intérêts,

Réforme pour le surplus la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que la responsabilité professionnelle de la SCP d'huissier ROBINEAU-COTTY-PIEKARZ-SALLIERE est engagée à raison de la nullité de la saisie-attribution à laquelle elle a procédé le 24 octobre 2003 sur les comptes de la Société YOATIEN, saisie-attribution annulée par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de POITIERS par jugement du 5 février 2004,

Condamne la SCP ROBINEAU-COTTY-PIEKARZ-SALLIERE à verser à la Société ITM CENTRE-OUEST la somme de 174 550,65 €,

Condamne la SCP ROBINEAU-COTTY-PIEKARZ-SALLIERE à verser à la Société ITM CENTRE-OUEST une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SCP ROBINEAU-COTTY-PIEKARZ-SALLIERE aux dépens tant de première instance que d'appel et en ordonne la distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP de Maître LE BARAZER, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 06/002996
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulème, 13 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;06.002996 ?
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