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20/11/2007 | FRANCE | N°06/000331

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 20 novembre 2007, 06/000331


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

Monsieur Pierre X...
C /
Maître Jean-Daniel Y...

R.G. no06 / 00331

DU 20 novembre 2007

JONCTION des dossiers
06 / 332,06 / 333,06 / 334,
06 / 336

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 novembre 2007

Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en

l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 20 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

Monsieur Pierre X...
C /
Maître Jean-Daniel Y...

R.G. no06 / 00331

DU 20 novembre 2007

JONCTION des dossiers
06 / 332,06 / 333,06 / 334,
06 / 336

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 novembre 2007

Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 20 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur Pierre X..., demeurant...-44510 LE POULIGUEN,

Monsieur Yves X..., demeurant...-44510 LE POULIGUEN,

Madame Maryvonne Z..., demeurant...-33600 PESSAC,

Madame Anne-Marie A..., demeurant...-33600 PESSAC,

Monsieur Alain B..., demeurant...-78640 NEAUPHLE LE CHATEAU,

Madame Gaétane C... épouse B..., demeurant...-NEAUPHL LE CHATEAU,

représentés par la SCP CARON FAUGERAS FOURNIER, avocats au barreau de VERSAILLES,

Demandeurs au recours contre une décision rendue le 21 décembre 2005 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux,

ET :

Maître Jean-Daniel Y...
Avocat, demeurant...-33370 FARGUES SAINT HILAIRE,

présent,

Défendeur,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 02 Octobre 2007 ;

Par décision en date du 21 décembre 2005 le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux a fixé à la somme de 111. 189,94 € TTC le montant des honoraires dus par Madame Z..., Madame A..., Monsieur Pierre X..., Monsieur Yves X..., Monsieur et Madame B... à Maître Y....

Par déclaration séparée en date des 04 janvier et 12 janvier 2006, Madame Z..., Madame A..., Monsieur Pierre X..., Monsieur Yves X..., Monsieur et Madame B... ont régulièrement relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que la décision du Bâtonnier doit être déclarée nulle comme n'ayant pas été rendue dans le délai de 3 mois prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991. Sur le fond, ils considèrent que Maître Y... ne peut prétendre à aucun honoraire en soutenant :

-qu'il n'y a pas eu de mandat de leur part au bénéfice de Maître Y...,

-qu'en toute hypothèse un tel mandat se heurterait à un conflit d'intérêts, Maître Y... étant intervenu au nom de Monsieur Alain B... dans une instance en référé dirigée notamment à l'encontre de Monsieur Pierre X... et de Monsieur Yves X...,

-que Maître Y... a fait référence à un honoraire calculé uniquement sur le résultat qui, à défaut de convention d'honoraires signée, est prohibé,

-qu'il a été prévu dans les promesses de vente signées que l'honoraire de négociation de Maître Y... serait payé par l'acquéreur.

Maître Y... a conclu à la confirmation de la décision déférée. Il indique que le délai de 3 mois a bien été respecté par le Bâtonnier pour rendre sa décision compte tenu de la date de réception de la saisine qui fait courir le délai. Il précise qu'il a bien reçu mandat de l'ensemble des co-indivisaires pour procéder à la vente de terrains à un promoteur immobilier, qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre les 5 co-indivisaires et qu'il n'y a jamais eu de pacte de quota litis. Il indique que ses honoraires correspondent à ses multiples démarches accomplies d'avril 2000 à décembre 2004 pour parvenir à la vente des terrains après avoir réglé les difficultés juridiques, les problèmes d'urbanisme et avoir négocié avec plusieurs promoteurs immobiliers. Il soutient que la vente et sa réalisation n'étaient pas une condition de paiement de ses honoraires et que les honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur prévus dans les promesses de vente seraient venus en déduction si la vente s'était réalisée.

Motifs de la décision

Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures no 06 / 332,06 / 333,06 / 334,06 / 336 qui concernent la même décision afin qu'il soit statué par une seule et même décision.

Aux termes de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 la décision du Bâtonnier ou de son délégué doit être rendue dans les 3 mois de la saisine, le délai pouvant être prorogé dans la limite de 3 mois par décision motivée. En l'espèce, il est établi que Maître Y... a saisi le Bâtonnier par courrier daté du 26 août 2005 qui a été réceptionné le 28 septembre 2005 (cf lettre du Bâtonnier en date du 03 octobre 2005 adressée à Maître Y...). Dès lors le délai de 3 mois expirait le 28 décembre 2005 et la décision en date du 21 décembre 2005 a été rendue dans le délai. Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité.

Les appelants contestent l'existence du mandat qui aurait été donné à Maître Y... ou tout au moins sa régularité. Les très nombreuses correspondances adressées à Maître Y... par l'ensemble des co-indivisaires et en particulier Monsieur Pierre X... et Monsieur Yves X... permettent de retenir que Maître Y... a été mandaté pour mener à bien et négocier un projet immobilier concernant des parcelles appartenant aux familles D...-X...-B... situées sur la commune de la Trinité Sur Mer. Cependant force est de constater que la régularité de ces mandats qui est expressément soulevée par les appelants pose problème.

En effet il apparaît que Monsieur B... a assigné le 12 septembre 2003 en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Lorient Monsieur Pierre X..., Monsieur Yves X... et Monsieur Yannick X... aux fins de voir ordonner une expertise pour mettre fin à une situation d'enclavement concernant les terrains situés à la Trinité Sur Mer.

Monsieur Pierre X... et Monsieur Yves X... ont comparu en personne, Monsieur B... étant représenté par la SCP REGENT-E..., avocats au barreau de Lorient. Or il résulte sans équivoque possible des propres pièces communiquées par Maître Y... sous les no 44,45,46,47,50 et 63 que c'est en réalité Maître Y... qui a fait délivrer l'assignation au nom de Monsieur B... à l'encontre de deux autres de ses mandants Monsieur Pierre X... et Monsieur Yves X... : dans une correspondance datée du 18 septembre 2003 adressée à Maître Y..., Maître E... précise qu'il interviendra seul devant le Juge des référés et qu'il veillera à ce que le nom de Maître Y... n'apparaisse pas.

Dès lors, la notion de conflit d'intérêts invoquée par les appelants est de nature à remettre en cause la régularité des mandats donnés à Maître Y... dans la présente instance en contestation d'honoraires. Le moyen soulevé par les appelants doit être analysé comme une fin de non recevoir qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Or la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat à l'exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des procédures no 06 / 00331,06 / 00332,06 / 00333,06 / 00334 et 06 / 00336.

Déclarons recevable le recours formé par Madame Z..., Madame A..., Monsieur Pierre X..., Monsieur Yves X..., Monsieur et Madame B... à l'encontre de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 21 décembre 2005.

Infirmons la décision déférée et, statuant à nouveau,

Déclarons recevable la fin de non recevoir invoquée par les appelants à l'encontre de Maître Y... quant à la détermination du véritable mandant tenu au paiement des honoraires.

Laissons les dépens à la charge de Maître Y....

La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 06/000331
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;06.000331 ?
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