Dossier n 07/00601
SB
Arrêt no :
MP C/ X... William
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 13 novembre 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 10 avril 2007.
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... William
Né le 27 Septembre 1963 à BALZAC (16)
De père ignoré et de X... Anne
De nationalité française
Célibataire
Gérant de société
Demeurant ...
Libre
Jamais condamné
appelant et intimé, cité à personne, absent, représenté par Maître BENETEAU Laurent, avocat au barreau d'ANGOULÊME (muni d'un pouvoir de représentation)
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
C. - PARTIES CIVILES
Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION
...
intimée, cité à domicile, non comparante, représentée par Maître HERLEMONT, avocat au barreau de PARIS.
Société MOTEURS LEROY SOMER
Usine de Sillac - Y... Marcellin Leroy - 16000 ANGOULÊME
intimée, citée à personne morale, non comparante, représentée par Maître GUEVENOUX Olivier, avocat au barreau d'ANGOULÊME
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:monsieur MINVIELLE, conseiller faisant fonction de président en remplacement du titulaire légitimement empêché,
Conseillers:monsieur LE ROUX,
monsieur Z....
* lors des débats,
- Ministère Public : madame A...,
- Greffier : madame D'ALES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal et la prévention
Il a été notifié par officier ou agent de police judiciaire le 14 février 2007 à William X..., sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 10 avril 2007.
William X... est prévenu d'avoir à SAINT YRIEIX courant 2005 et 2006 sciemment recelé des pièces de fonte qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice de la société MOTEUR LEROY SOMMER avec cette circonstance qu'il était commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.
infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 321-2 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-2, 321-3, 321-9, 321-10, 321-11 du Code pénal.
B. - Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 10 avril 2007, a :
Sur l'action publique
déclaré William X... coupable des faits reprochés, en répression l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3.000 euros d'amende.
Sur l'action civile
reçu la société LEROY SOMMER et la société ISS PRODUCTION LOGISTIQUE ET PRODUCTION en leur constitution de partie civile.
sursis à statuer sur les demandes des parties civiles et renvoyé à l'audience sur intérêts civils du 12 juin 2007 à 9 heures.
C. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME, appel a été interjeté le 20 avril 2007 par :
- le prévenu William X..., des dispositions pénales et civiles,
- Monsieur le procureur de la République.
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 25 Septembre 2007
Le conseiller a rappelé l'identité du prévenu non comparant mais régulièrement représenté par son conseil ;
- Maître GUEVENOUX avocat de la partie civile Société MOTEURS LEROY SOMER a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
- Le témoin, cité par le prévenu, a été appelé et invité à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
- Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;
- Le témoin, madame Isabelle B... née le 28 avril 1966 à ANGOULÊME, secrétaire, demeurant ... a été entendue,
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître GUEVENOUX, avocat de la Société MOTEURS LEROY SOMER, en sa plaidoirie.
Maître HERLEMONT, avocat de la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître BENETEAU Laurent, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui pour ce dernier a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le conseiller MINVIELLE a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 octobre 2007.
A ladite audience, le conseiller MINVIELLE a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 13 novembre 2007
Et, ce jour, 13 novembre 2007, le conseiller MINVIELLE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.
C. - MOTIVATION
William X... représenté par son conseil, sollicite à titre principal sa relaxe faisant valoir que l'élément intentionnel de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établi, l'indulgence de la cour ou la confirmation du jugement à titre subsidiaire.
La société Leroy Sommer représentée par son avocat, sollicite, par voie de conclusions, la confirmation du jugement entrepris en ce que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable et en ce qu'a été ordonné le renvoi de la cause pour qu'il soit statué sur le quantum des intérêts civils. Elle réclame, en outre, la somme de 2 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi que la condamnation de William X... aux entiers dépens d'appel.
La société ISS Logistique et production représentée par son avocat, sollicite par voie de conclusions :
•la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné William X... pour recel et Michel C... pour abus de confiance,
•son infirmation en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société ou de l'entreprise appartenant à William X...,
•sa confirmation sur le sursis à statuer et le renvoi sur les demandes des parties civiles au titre des intérêts civils,
•toutefois, lui donner acte de ce qu'elle émet d'ores et déjà toutes protestations et réserves sur ses réclamations au titre des intérêts civils,
•la condamnation solidaire de William X... et Michel C... aux entiers dépens et à la somme de 500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il est expressément fait référence au jugement pour le rappel des faits.
SUR CE
Sur l'action publique
Attendu qu'il convient de constater que le jugement est devenu définitif à l'encontre de Michel C... ;
Attendu que William X... ne conteste plus la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'étant à l'origine du trafic, comme l'a relevé le tribunal à juste titre, il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas l'intention de commettre l'infraction qui lui est reprochée ;
Attendu que le tribunal par des motifs que la cour adopte a caractérisé les infractions dans tous leurs éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par les premiers juges ;
Sur l'action civile
Attendu que la société William X... n'ayant pas fait l'objet de poursuites pénales, les conclusions de la société ISS Logistique et Production, quant à d'éventuelles poursuites à son encontre et une réformation du jugement attaqué ne sont pas recevables ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur les intérêts civils et qu'il doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que les sociétés Moteurs Leroy Sommer et ISS Logistique et Production sont bien fondées à réclamer le remboursement des frais irrépetibles exposés en cause d'appel ;
Attendu que William X... sera condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Michel C... n'est ni appelant, ni intimé et que par conséquent la demande de la société ISS Logistique Production en remboursement des frais irrépetibles n'est pas recevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;
Attendu que les dépens étant à la charge du Trésor Public, la demande de la société ISS Logistique et Production tendant à la condamnation aux dépens de William X... est irrecevable ;
Qu'elle est également irrecevable à l'encontre de Michel C... qui n'est ni appelant, ni intimé ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la société ISS Logistique et Production de ce qu'elle émet d'ores et déjà toutes protestations et réserves sur ses réclamations au titre des intérêts civils ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables ;
Déclare irrecevables les demandes de la société ISS Logistique et Production tendant à la condamnation de la société William X... Recyclage et à la condamnation de Michel C... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'à la condamnation de William X... et Michel C... aux dépens ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ;
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Donne acte à la société ISS Logistique et Production de ce qu'elle émet d'ores et déjà toutes protestations et réserves sur ses réclamations au titre des intérêts civils ;
Y AJOUTANT :
Condamne William X... à payer à la société Leroy Sommer et à la société ISS Logistique et Production la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euro dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts ;
Le présent arrêt à été signé par Monsieur MINVIELLE, conseiller et Madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,