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13/11/2007 | FRANCE | N°05/003884

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 13 novembre 2007, 05/003884


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

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FR

ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Catherine MASSIEU, Président,)

No de rôle : 05 / 03884

GROUPE CAMIF

c /

S.A. LLOYD'S FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NIORT (A1. 0065) en date du 12 septembre 2001, suivant déclaration de saisine en date du 27 juin 2005, su

ite à arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 12 mai 2005 cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 1er octobre...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

--------------------------

FR

ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Catherine MASSIEU, Président,)

No de rôle : 05 / 03884

GROUPE CAMIF

c /

S.A. LLOYD'S FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NIORT (A1. 0065) en date du 12 septembre 2001, suivant déclaration de saisine en date du 27 juin 2005, suite à arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 12 mai 2005 cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 1er octobre 2003.

DEMANDEUR :

GROUPE CAMIF, Société coopérative ouvrière de production, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis Trévins-79180 CHAURAY

représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean-François DELRUE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

S.A. LLOYD'S FRANCE, représentée par son mandataire général en France, M. Quentin X..., domicilié ...
ayant son siège social EC3M-7HA Onelime Street-LONDRES (ROYAUME UNI)

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Franck LE CALVEZ substituant Maître Gildas ROSTAIN, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 octobre 2007 en audience solennelle, devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président Bertrand LOUVEL, par ordonnance du 19 septembre 2007,
Robert MIORI, Président
Catherine MASSIEU, Président
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Bernard ORS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

-contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que le 20 février 1995, la CAMIF a souscrit auprès du LLOYD'S de Londres un contrat d'assurance destiné à la garantir contre les risques de grève des établissements de routage chargés d'acheminer ses produits ;

Attendu qu'à l'occasion des mouvements de grève qui ont affecté les services postaux en novembre et décembre 2005 elle a subi un préjudice financier estimé par les deux parties, après expertise, à 42 300 000 F ;

Attendu qu'en exécution du contrat du 20 février 1995, le LLOYD'S de Londres a versé à la CAMIF une indemnité de 37 300 000 F, correspondant au préjudice subi déduction faite de la franchise contractuelle de 5 000 000 F et d'une somme de 200 425F au titre des frais d'expertise à la charge de l'assuré ;

Attendu que la CAMIF a obtenu de la Poste par l'intervention du Syndicat d
e la vente par correspondance des remises sur affranchissement d'un montant de
13 480 980 F,

Que sur cette somme, elle a reversé au LLOYD'S de Londres la somme de
8 480 980 F, conservant par devers elle le montant de la franchise de 5 000 000 F ;

Attendu que le 20 novembre 1998, le LLOYDS de Londres a assigné la CAMIF devant le Tribunal de Commerce de NIORT pour la voir condamnée à lui payer
5 200 425 F outre intérêts au taux légal à compter de la date du versement de la somme de 8 280 555 F par la Poste ainsi que leur capitalisation,

Que cette action était fondée sur l'article 9 du contrat du 20 février 1995 qui stipule que :

" Tout sauvetage et recouvrement effectués après paiement de l'indemnité appartiennent aux assureurs.L'assuré reconnaît que toutes les sommes recouvrées par lui (net des frais de recouvrement) appartiennent aux assureurs et que ces sommes augmentées des intérêts éventuellement perçus seront versés aux assureurs dès leur encaissement par l'assuré ou par toute autre personne agissant pour son compte ",

ainsi que sur l'article L 121-1 du Code des Assurances qui dispose que :

" Dans les assurances de dommages non maritimes, l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, et qu'il peut être stipulé que l'assuré reste son propre assureur pour une somme ou une quotité définie, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre " ;

Attendu que par jugement du 12 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de NIORT a fait droit à la demande principale du LLOYD'S de Londres aux motifs que :

-la CAMIF a contractuellement accepté de s'auto-assurer à hauteur du montant de la franchise,

-le dédommagement de la Poste, obtenu grâce à l'intervention du Syndicat des Sociétés de Vente par Correspondances, n'aurait pu l'être dans le cadre d'une action menée par l'assureur seul ;

Attendu que la CAMIF ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'Appel de POITIERS a, par arrêt du 1er octobre 2003 :

-débouté la CAMIF de sa demande de nullité du jugement pour défaut de motivation
-infirmé le jugement et débouté le LLOYD'S de Londres de toutes ses demandes
-condamné le LLOYD'S de Londres sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement des dépens ;

Attendu que pour statuer ainsi la Cour d'Appel de POITIERS a jugé que :

• si le principe indemnitaire posé par l'article L 121-131 du Code des Assurances est d'ordre public et fait obstacle à ce que l'assurance soit source d'enrichissement pour l'assuré, il autorise néanmoins celui-ci, par application des règles de la subrogation posées par les articles L 121-12 du Code des Assurances et 1252 du Code Civil, à cumuler les indemnités versées par l'assureur et celles versées par le tiers responsable à concurrence de sa perte totale,

• l'article 9 du contrat du 9 février 1995 n'est incompatible ni avec l'article 13 du même contrat qui fait référence à l'article L 121-12 du Code Civil, ni avec l'article 1252 du Code Civil,

• l'interprétation de l'assureur consistant à affirmer que l'ensemble des sommes perçues par l'assuré devrait lui être versées, lui permettrait dans l'hypothèse où l'assuré obtiendrait une indemnisation incluant le montant de la franchise, d'être subrogé au delà de l'indemnité versée ;

Attendu que le LLOYD'S France qui est aux droits du LLOYD'S de Londres s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

Attendu que par arrêt du 12 mai 2005, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt au visa des articles 1134 et 1252 du Code Civil, L 121-1 et L 121-12 du Code des Assurances, au motif que la Cour d'Appel avait dénaturé les termes clairs et précis de l'article 9 du contrat et ainsi violé, par fausse application, les articles susvisés, qu'elle a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de BORDEAUX ;

Attendu que le 27 juin 2005, le Groupe CAMIF a déposé au greffe de la Cour d'Appel de BORDEAUX une déclaration en application de l'article 1032 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que par ses dernières conclusions du 13 septembre 2007, elle demande à la Cour :

• de constater que l'article 9 de la police contrevient aux règles impératives du paiement avec subrogation,

• en conséquence, de le déclarer illicite et, nul et de nul effet en application des articles 6 et 1131 et 1252 du Code Civil et de l'article L 121-12 du Code des Assurances,

• de dire, en application de l'article 1235 du Code Civil que les LLOYD'S ne peuvent invoquer la répétition de l'indu,

• de dire que les LLOYD'S ne peuvent invoquer à leur profit la notion d'enrichissement sans cause,

• subsidiairement, de dire que les LLOYD'S ne peuvent se référer à la notion de sauvetage,

• en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT en date du 12 septembre 2001,

• de condamner les LLOYD'S de LONDRES à payer au Groupe CAMIF la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

• de condamner les LLOYD'S de Londres en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP ARSENE-HENRY et LANCON, avoués à la Cour, pour ceux d'appel par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le Groupe CAMIF soutient que :

-l'article 9 du contrat du 20 février est illicite car il contrevient aux règles de la subrogation posées par l'article 1252 du Code Civil dont il convient de déduire que l'assureur qui n'a indemnisé que partiellement un sinistre ne peut être préféré à l'assuré sur les sommes récupérées par celui-ci auprès du tiers responsable du sinistre,

-l'assuré ne peut valablement renoncer à ce droit dans la police d'assurance, car une clause de partage par moitié avec l'assureur, du produit de la récupération, est jugée illicite par la Cour de Cassation,

-en application des articles 6 et 1131 du Code Civil, l'article 9 du contrat est donc nul car il fait échec à une règle impérative dont l'article 1252 du même code ne constitue qu'une application,

-il importe peu que le LLOYD'S n'ait pas lui-même exercé contre la Poste les droits qu'il tenait de la subrogation,

-l'article 9 du contrat contrevient à la finalité de l'assurance, puisqu'il fait obstacle à ce que l'assuré soit complètement indemnisé par le cumul de l'indemnité reçue de l'assureur et du montant de la franchise récupérée auprès de la Poste,

-l'article 9 s'apparente à une clause de cession de droit et d'action dont la nullité se déduit de l'article L 121-12 du Code des Assurances ; de sorte qu'il ne pourrait produire d'effets que pour les sommes récupérées par l'assuré et qui, cumulées avec l'indemnité d'assurance, excéderait la réparation de son préjudice,

-l'article 9 contrevient à l'interdiction de s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, puisqu'elle conduit le LLOYD'S à s'approprier le montant d'une franchise qu'ils n'ont pas réglée,

-en revanche, la conservation de la franchise par le Groupe CAMIF ne porte pas atteinte au principe indemnitaire puisqu'elle lui permet, au contraire, d'obtenir une réparation dans les limites du préjudice subi,

-le LLOYD'S ne peut pas invoquer le principe de la répétition de l'indu dès lors qu'il n'a pas versé le montant de la franchise,

-il ne peut pas invoquer l'enrichissement sans cause, car n'ayant pas versé le montant de la franchise, son patrimoine ne s'est pas appauvri de cette somme,

-si la notion de sauvetage était admise par la Cour, il appartiendrait alors au LLOYD'S d'effectuer un règlement complémentaire de 762 245,09 € (5 000 000 F) au titre des pertes subies ;

Attendu que par ses dernières conclusions du 28 février 2007, le LLOYD'S de Londres demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de NIORT et en conséquence de :

-condamner le Groupe CAMIF à lui payer 792 799,68 € (5 200 425 F) outre les intérêts au taux légal à compter du versement effectué par la Poste, ces intérêts étant capitalisés,

-condamner le Groupe CAMIF à lui payer 10 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-condamner le Groupe CAMIF aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP FOURNIER, avoués ;

Attendu qu'il fait valoir que :

-sa revendication n'entre pas dans le cadre d'un recours subrogatoire, qui aurait été irrecevable en application de l'article L 13 du Code des PTT,

-au demeurant, le mécanisme de la subrogation ne concerne que le recours de l'assureur contre le tiers responsable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

-la revendication relève exclusivement des dispositions contractuelles du contrat du 20 février 1995 : obligations de diligence de la part de l'assuré stipulée à l'article 1 et règle du sauvetage stipulée à l'article 9 ;

Attendu qu'en cet état, une ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2007 ;

******
***

Attendu que l'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées sont la loi de ceux qui les ont faites ;

Que l'article 6 dispose que l'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui interdisent l'ordre public et les bonnes moeurs et l'article 1131 que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;

Attendu qu'en l'espèce le contrat du 20 février 1995 " assurance contre les risques de grève "

stipule en son article 1 que :

" l'assuré doit user de tous les moyens en son pouvoir pour éviter ou minimiser les dommages assurés par ce contrat, et prendre les mesures nécessaires pour réduire les conséquences d'un événement assuré tel que défini par ce contrat, en faisant appel à d'autres fournisseurs ou par tous autres moyens "

et l'article 9, objet du présent litige, est une clause de sauvegarde au profit de l'assureur " après paiement de l'indemnité " ;

Attendu qu'il est par ailleurs acquis au débat que l'indemnisation prévue prend en compte une franchise de 5 000 000 F restant à la charge de l'assuré ;

Attendu qu'il s'en suit que la clause de sauvetage est nécessairement limitée par le montant de l'indemnité versée par le LLOYDS et non par le montant total du préjudice subi par le Groupe CAMIF ;

Attendu que l'article 1252 du Code Civil, invoqué par le Groupe CAMIF pour justifier l'illicéïté de l'article 9 du contrat dispose que :

" la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel " ;

Attendu que l'article L 121-12 du Code des Assurances institue une subrogation au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Attendu que le droit de préférence au profit du subrogeant, prévu par l'article 1252 du Code Civil ne peut être invoqué que par l'assuré qui n'a pas reçu la totalité de l'indemnité à laquelle il pouvait contractuellement prétendre,

Que le Groupe CAMIF cite lui-même la Cour de Cassation : " dans le concours de l'assureur subrogé et de l'assuré subrogeant, ce dernier prime sur le premier jusqu'à concurrence de la réparation du préjudice garanti " ;

Or, attendu que le Groupe CAMIF a reçu une indemnité correspondant à la totalité du préjudice garanti, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de ce droit de préférence ;

Attendu que c'est par une lecture abusive de l'article 9 du contrat que le Groupe CAMIF soutient que par cette disposition il aurait renoncé à son droit de préférence, dans la mesure où le sauvetage est limité par le montant de l'indemnité versée ;

Attendu que l'article 9 du contrat ne contrevient pas non plus à la finalité de l'assurance qui est de recevoir la réparation du préjudice subi, comme le soutient le Groupe CAMIF, dès lors que les parties ont convenu de diminuer le montant global de celui-ci, d'une franchise dont la validité n'est pas remise en cause,

Qu'ainsi, le Groupe CAMIF a bien reçu du LLOYD'S une indemnité correspondant au préjudice assuré ; et il ne pouvait en aucun cas, obtenir de son assureur, une indemnité supplémentaire, non prévue par le contrat ;

Attendu que pour démontrer que l'article 9 du contrat contrevient aux règles de l'enrichissement sans cause, le Groupe CAMIF pose le postulat que le LLOYD'S tenterait de " s'approprier le montant de la franchise qu'il n'a payée " ;

Mais attendu que dans ses rapports avec le LLOYD'S, le Groupe CAMIF ne peut prétendre à l'indemnisation de la part du préjudice restant à sa charge au titre de la franchise ; et c'est donc de manière abusive qu'il invoque l'enrichissement sans cause qu'il n'est pas possible d'appliquer en l'espèce ;

Attendu qu'il en est de même des règles de la répétition de l'indu, inapplicable en l'espèce, le LLOYD'S ne prétendant pas récupérer une somme qu'elle aurait indûment payée ;

Attendu qu'en définitive aucun des arguments avancés par le Groupe CAMIF n'est susceptible de remettre en cause la liceïté de l'article 9 du contrat, lequel au contraire doit recevoir application ;

Attendu que le LLOYD'S est donc recevable à agir et bien fondé à obtenir le règlement de la somme de 5 200 425 F soit 792 799,68 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du versement effectué par la Poste, point de départ et taux non contestés par le Groupe CAMIF ;

Attendu que conformément à la demande du LLOYD'S, ces intérêts seront capitalisés à compter de l'assignation du 20 novembre 1998 qui contenait la première demande en justice en ce sens ;

Attendu que le Groupe CAMIF, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer 5 000 € au LLOYD'S en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de NIORT en date du 12 septembre 2001 en ce qu'il a condamné la CAMIF à payer à LLOYD'S la somme principale de 792 799,68 €,

Ajoutant,

Condamne le Groupe CAMIF à payer au LLOYD'S les intérêts au taux contractuel de cette somme à compter du règlement par la Poste au Groupe CAMIF,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 novembre 1998,

Condamne le Groupe CAMIF à payer au LLOYD'S la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP FOURNIER, avoué à la Cour, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 05/003884
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05.003884 ?
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