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08/11/2007 | FRANCE | N°06/0003642

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0146, 08 novembre 2007, 06/0003642


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2007
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)
No de rôle : 06 / 03642
Jacques, Yvon X... Françoise, Agnès Y...

c /
Jacky Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2006 (RG : 04 / 00719) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2006
APPELANTS :
Jacques, Yvon X... né le 28 Décembre 19

61 à BARBEZIEUX (16300) de nationalité Française Profession : Ouvrier demeurant ...

Françoise, Agnès Y......

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2007
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)
No de rôle : 06 / 03642
Jacques, Yvon X... Françoise, Agnès Y...

c /
Jacky Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2006 (RG : 04 / 00719) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2006
APPELANTS :
Jacques, Yvon X... né le 28 Décembre 1961 à BARBEZIEUX (16300) de nationalité Française Profession : Ouvrier demeurant ...

Françoise, Agnès Y... née le 22 Février 1964 à BARBEZIEUX (16300) de nationalité Française Profession : Employée demeurant ...

représentés par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Jean-Claude GUILLARD, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉ :
Jacky Z... né le 28 Août 1954 à SAINTES (17100) de nationalité Française demeurant ...

représenté par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour, et assisté de Maître Charlotte DE LAGAUSIE substituant Maître Philippe LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, Président, Jean-Claude SABRON, Conseiller, Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. LES DONNEES DU LITIGE

Monsieur Jacky Z... est propriétaire d'un immeuble situé sur la commune de TOUVERAC (Charente) figurant au cadastre de cette commune sous le no 1012 de la section B, acquis selon un acte du 19 octobre 1983 de Monsieur Noé D... et de son épouse née Ghislaine E....
Selon un deuxième acte du 28 novembre 1988, il a acquis des mêmes auteurs, en extension de sa propriété, un terrain en nature de jardin figurant au cadastre de la commune de TOUVERAC sous les no 1013 et 565 de la section B.
Par acte du 27 novembre 1988, Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... ont acquis de Madame Gisèle F... épouse G... une parcelle cadastrée sous le no 564 de la section B pour une contenance de 42 ares 20 centiares limitrophe de la parcelle B 565, en forme de bande de terrain, dépendant de l'extension acquise en 1988 par Monsieur Z....
Cette parcelle B 564 avait été transmise à Madame F... par héritage de son frère Guy F... qui l'avait acquise de la commune de TOUVERAC par acte du 6 juin 1973 mentionnant que cette dernière en était devenue propriétaire par possession trentenaire.
Il existe entre les parcelles B 565 et B 564 un dénivelé important, la seconde, propriété des consorts X...-Y..., comportant sur son côté ouest qui confronte le fond de Monsieur Z... un talus dont la hauteur avoisine trois mètres.
En 2000, ce talus s'est effondré et Monsieur X..., avec l'accord de son voisin, a déplacé une clôture à mouton que celui-ci avait implantée en bordure de sa propriété afin de réaliser un enrochement.
Au mois d'avril 2001, les consorts X...-Y... ont proposé à Monsieur Z... de procéder au bornage des parcelles B 565 et B 564 selon un projet de Monsieur I..., géomètre expert, qui situait la ligne séparative à plusieurs mètres au-delà de l'enrochement du talus situé sur leur parcelle no 564.
Ce projet de bornage, basé sur la projection des indications et des superficies cadastrales, a été refusé par Monsieur Z... qui estimait que sa propriété s'étendait jusqu'au pied du talus, ou de l'enrochement réalisé avec son autorisation.
Monsieur Z... a saisi aux fins de bornage judiciaire le tribunal d'instance de BARBEZIEUX qui, par jugement du 14 février 2003, a désigné un expert en la personne de Monsieur André K....
Celui-ci a déposé le 30 octobre 2003 un rapport dans lequel il relève que deux conceptions s'opposent, l'une, reposant sur l'interprétation du cadastre, qui donne raison au projet de Monsieur I..., l'autre, reposant sur la possession acquisitive, qui accrédite sur la base des déclarations de divers témoins la position de Monsieur Z... selon laquelle sa propriété sur la parcelle B 565 s'étendrait jusqu'au pied du talus situé sur le fonds de ses voisins.
Monsieur Z... s'est désisté de son action en bornage et, par acte du 23 février 2004, a saisi le tribunal de grande instance d'ANGOULEME au pétitoire.
Le tribunal a par jugement du 16 mars 2006 :
. dit que Jacky Z... justifiait d'une prescription acquisitive sur la parcelle B 564 commune de TOUVERAC pour la bande de terrain située entre les lignes ABCD et GPQRSTUVE du plan dressé par Monsieur K... et annexé à son rapport ;
. dit qu'il était par conséquent propriétaire de la parcelle B 565 jusqu'à la limite sus définie ;
. ordonné la rectification au cadastre des limites de propriété entre les parcelles B 564 et B 565 selon la ligne GPQRSTUVE du plan de Monsieur K... ;
. condamné « solidairement » Jacques X... et Françoise Y... à procéder à l'enlèvement des piquets et autres aménagements qu'ils ont déposés sur cette partie de parcelle, ce sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de deux mois ;
. condamné ces derniers aux dépens et au paiement d'une somme de 1 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... ont relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Dans leurs dernières conclusions qui sont en date du 15 novembre 2006, ils font valoir :
. que tous les experts, y compris Monsieur M... qui a été mandaté par l'intimé après le refus de la proposition de bornage de Monsieur I..., s'accordent pour dire que le cadastre fixe la ligne séparative entre les parcelles B 564 et B 565 selon la ligne ABCD du plan annexé au rapport de Monsieur K..., située à plusieurs mètres du pied du talus ;
. que Monsieur Z... a admis qu'il n'était pas propriétaire au-delà de cette ligne puisqu'il a implanté sur son fonds une clôture à mouton à plusieurs mètres de distance du pied du talus qui matérialise la ligne G P Q R S T U V E qu'il invoque aujourd'hui ;
. que les attestations produites sont imprécises et contradictoires, celle de Monsieur N... faisant mention d'un petit talus situé en deçà d'un chemin de servitude dont on ne sait s'il correspond à celui, aujourd'hui disparu, qui figure sur l'ancien plan cadastral ;
. que ces témoignages ne font état d'aucun acte de possession au sens de l'article 2229 du code civil, une divagation d'animaux ne pouvant être assimilée à la possession continue, non équivoque et à titre de propriétaire exigée par ce texte.
Les appelants reprochent au tribunal de ne pas avoir répondu aux interrogations formulées par l'expert judiciaire et d'avoir ignoré un élément majeur faisant obstacle à l'usucapion consistant dans une attestation de Monsieur René G..., époux de Gisèle F... de qui ils ont acquis la parcelle B 564, aux termes de laquelle Monsieur Z... aurait indiqué ignorer où se trouvait la limite avec sa parcelle B 565 et estimé inutile de procéder à un bornage.
Ils demandent à la cour de débouter Monsieur Z... de ses demandes, de dire que la limite entre les deux parcelles doit être fixée selon la ligne ABCD du plan de Monsieur K... et de condamner l'intimé à leur payer des dommages-intérêts de 3 000 Euros outre une indemnité de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Z... a conclu le 15 janvier 2007 à la confirmation du jugement.
Il relève que les actes ne comportent aucune définition de la limite litigieuse, que les mentions et les contenances figurant au cadastre n'ont pas valeur de titre et que les témoins qui ont été entendus par l'expert judiciaire ont confirmé que depuis plus de trente ans, tous ses auteurs et lui-même avaient exercé une possession conforme aux dispositions de l'article 2229 du code civil jusqu'au pied du talus qui correspond à la limite G R S T U V E figurant sur le plan de Monsieur K....
Le chemin de servitude dont il est fait mention dans l'attestation de Monsieur N... serait celui qui figure sur l'ancien plan cadastral et qui serait aujourd'hui recouvert par le talus.
Enfin, Monsieur X... aurait lui-même reconnu la propriété de son voisin sur la bande de terrain qu'il a accaparée sur la parcelle 565 en sollicitant son autorisation de procéder aux travaux confortatifs.
L'intimé réclame une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants paraissent contester la recevabilité de la demande de Monsieur Z... au motif qu'elle porterait sur la totalité de la parcelle B 565 dont il est déjà propriétaire.
Ce moyen d'irrecevabilité est dénué de sérieux, l'assignation du 23 février 2004 qui a été publiée, précisant bien dans son dispositif que la revendication porte sur la parcelle B 565 en ce qu'elle s'étend jusqu'à la ligne G R S T UV E O du plan annexé au rapport d'expertise judiciaire, constituée par le pied du talus.
Les actes des parties ne contiennent aucune définition de la limite entre les parcelles B 565 et B 564, la seconde que l'auteur des appelants a trouvée dans l'héritage de Guy F... ayant été acquise par celui-ci de la commune de TOUVERAC qui en était devenue propriétaire par possession trentenaire.
La méthode qui consiste à projeter sur le terrain les indications et les contenances du cadastre relève d'une construction intellectuelle qui n'est satisfaisante qu'à défaut d'autre moyen de preuve.
Elle ne peut pas déboucher sur une solution déterminante dés lors que le cadastre, comme l'a relevé l'expert judiciaire, est un document fiscal dont les mentions sont indicatives et n'ont pas sur le plan juridique valeur de titre.
Le projet de bornage établi par Monsieur I... au mois d'avril 2001 ne répond pas à la configuration des lieux au vu de laquelle la bande de terrain que les appelants estiment rattachée à leur parcelle B 564 paraît au contraire se confondre avec la surface de la parcelle B 565 acquise antérieurement par Monsieur Z....
La configuration des lieux n'est certes pas non plus, à elle seule, une preuve de propriété.
Elle a toutefois la valeur d'un indice de possession et peut dés lors contribuer à fournir cette preuve, la possession étant acquisitive de propriété lorsqu'elle s'est manifestée de manière publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire pendant une durée non interrompue de plus de trente ans.
En l'espèce, le tribunal a relevé à bon droit qu'il résultait des attestations rédigées par les diverses personnes que l'expert judiciaire a pris le soin d'entendre sur les lieux, que Monsieur Z..., par ses auteurs et par lui-même, avait exercé sur la bande de terrain litigieuse, considérée à l'égard de tous comme faisant partie de la parcelle B 565, une possession plus que trentenaire jusqu'au premier acte interruptif qui est constitué par la proposition de bornage du mois d'avril 2001.
Les témoignages de Madame Gislaine D... née E... qui a vendu la parcelle B 565 à Monsieur Z... en 1988, de Monsieur Claude P..., ami de Monsieur F... qui a acquis la parcelle B 564 de la commune de TOUVERAC en 1973 et de Madame Solange A... démontrent que la parcelle no 565 a toujours été cultivée depuis son acquisition par les époux E...A..., en 1950, sur l'intégralité de sa superficie qui s'étendait « jusqu'au pied du talus ».
Monsieur P...qui indique qu'il a fréquenté Monsieur F... pendant 40 ans relate les propos de celui-ci qui considérait que la propriété qu'il avait achetée à la commune en 1973 avait pour limite « la guitoune », toujours existante, qui se trouve sur la parcelle B 564 en deçà du talus conforté en 2000 par Monsieur X....
Il ajoute avoir toujours vu Madame D... qui avait acquis la parcelle B 565 en 1968 exploiter celle-ci « jusqu'au bord du talus » puis, à compter de l'année 1988, Monsieur Z... l'entretenir jusqu'à la même limite.
Madame D... précise quant à elle qu'elle a exploité les deux pièces de pré B 1013 et 565 depuis la rivière jusqu'au talus de 1968 à 1988, que son frère qui exploitait avant elle lui a toujours « donné en limite le bas du talus » et qu'elle a toujours entendu Monsieur F... « parler de sa guitoune comme d'une borne ».
Il apparaît à la lecture de ces témoignages que la possession des auteurs de Monsieur Z... puis de celui-ci qui a continué après eux d'entretenir la parcelle B 565 jusqu'à sa limite constituée par le pied du talus, est attestée au moins depuis l'année 1968, date de l'acquisition de cette parcelle par Madame D..., et par conséquent pendant plus de trente ans dans la mesure où ce n'est qu'à l'occasion de la proposition de bornage faite au mois d'avril 2001 à l'initiative des consorts X...-Y... que cette possession a été contestée.
Les actes de possession ne relèvent pas de divagations d'animaux comme le soutiennent les appelants, mais d'actes positifs d'exploitation ou, depuis la modification de la parcelle B 565 qui est aujourd'hui un jardin, d'entretien.
Il s'agit d'actes manifestant publiquement la volonté de se comporter en propriétaire.
Peu importent, dés lors que les attestations sus analysées font la preuve d'une possession plus que trentenaire, les apparentes incohérences des déclarations de Monsieur N... qui évoque le souvenir de l'état des lieux tel qu'il existait avant la rénovation cadastrale de 1953, à une époque où existait encore entre les actuelles parcelles B 564 et 565 un chemin d'exploitation aujourd'hui disparu, vraisemblablement sous le talus dont les appelants admettent qu'il résulte d'apports de terre successifs.
Le fait que Monsieur Z... ait installé une « clôture à moutons » sur sa parcelle en deçà du pied du talus, à une distance qui n'aurait été que d'un mètre selon lui, n'est pas une reconnaissance de ce qu'il n'était pas propriétaire jusqu'à ce talus compte tenu de la destination et de la précarité d'une telle clôture.
Au contraire, en sollicitant l'accord de l'intimé pour procéder depuis l'extérieur à l'enrochement du talus qui délimite sa propriété, Monsieur X... a implicitement reconnu que son voisin était le propriétaire de la bande de terrain litigieuse.
Le témoignage de Monsieur René G..., époux de Madame Gisèle F... qui a hérité de la parcelle acquise en 1973 par son frère, ne présente guère d'intérêt dans la mesure où le témoin qui se borne à relater que l'intimé lui aurait répondu ne pas connaître la limite de sa parcelle B 565, a adressé à Monsieur Z... le 23 octobre 2002 une lettre dans laquelle il déclare en définitive désapprouver la position de Monsieur X....
Enfin, l'intimé relève de manière pertinente que, la possession de la commune qui est devenue propriétaire de la parcelle B 564 par usucapion s'étant manifestée par des prélèvements de matériaux, la bande de terrain située au bas du talus, laissée intacte comme le reste de la parcelle B 565, n'a pu faire partie de cette usucapion ni, par conséquent, être transmise aux propriétaires successifs (Monsieur F... puis les consorts X...-Y...).
Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Monsieur Z... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par l'appel injustifié de ses adversaires qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 1 800 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit l'action engagée par Monsieur Jacky Z... recevable.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 mars 2006 par le tribunal de grande instance d'ANGOULEME.
Y ajoutant, condamne Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... à payer à Monsieur Jacky Z... une indemnité de 1 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP GAUTIER-FONROUGE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 06/0003642
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulème, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;06.0003642 ?
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