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08/11/2007 | FRANCE | N°05/006618

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 08 novembre 2007, 05/006618


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
--------------------------

ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 05 / 06618

Philippe X...
c /
S.A. BANQUE COURTOIS S.C.I. LE BEQUET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2005 (RG : 2069 / 2000) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2005
APPELANT :
Philippe

X... né le 03 Mars 1943 à LE BOUSCAT (33110) de nationalité Française demeurant ...-31400 TOULOUSE

représenté par la SCP R...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
--------------------------

ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 05 / 06618

Philippe X...
c /
S.A. BANQUE COURTOIS S.C.I. LE BEQUET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2005 (RG : 2069 / 2000) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2005
APPELANT :
Philippe X... né le 03 Mars 1943 à LE BOUSCAT (33110) de nationalité Française demeurant ...-31400 TOULOUSE

représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES :
S.A. BANQUE COURTOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 33 rue de Rémusat-31000 TOULOUSE

représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marie-José MALO substituant Maître Philippe OLHAGARAY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. LE BEQUET, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis route de Cazeaux-33260 LA TESTE

non représentée, assignation transformée en procès verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, Président, Jean-Claude SABRON, Conseiller, Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

-par défaut à l'égard de la SCI LE BEQUET
-contradictoire à l'égard de la SA BANQUE COURTOIS
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LES DONNEES DU LITIGE
Aux termes d'un acte reçu le 28 mars 1996 par Maître B..., notaire à ARCACHON, la SARL PRO D'INVEST a acquis un terrain situé à LA TESTE DE BUCH, lieu dit LE BEQUET, au prix de 6000 000 F financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la BANQUE COURTOIS.
Ce prêt était garanti par une inscription de privilège du prêteur et par le cautionnement solidaire de Monsieur Philippe X..., gérant de la société PRO D'INVEST dans laquelle il était associé avec son épouse, Monsieur Antony C... et Madame Arlette G... épouse E....
La société PRO D'INVEST a laissé impayées des échéances du prêt et la BANQUE COURTOIS lui a fait délivrer le 24 janvier 1997, après déchéance du terme, un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le terrain sur lequel elle bénéficiait de son inscription de privilège.
La mise à prix a été fixée à 500 000 F et une première adjudication a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 16 octobre 1997 au profit de Monsieur Philippe X..., gérant et caution de la société saisie, au prix de 3 200 000 F.
Monsieur X... ne s'est acquitté que des frais et le bien a été adjugé sur folle enchère par un jugement du 23 février 1997 au prix de 4 020 000 F au profit d'une SCI LE BEQUET ayant pour gérant Madame Marie Térèse F..., par ailleurs gérante d'une SARL OLYMPIC à laquelle la société saisie avait promis de vendre le terrain dit du BEQUET.
Le prix n'a pas été payé et le bien, remis en vente sur une seconde folle enchère, a été adjugé le 1er octobre 1998, sur surenchère, à Madame Marie Thérèse F..., prise en qualité de marchand de biens, au prix de 2 700 000 F.
Madame F... ne s'est pas davantage acquitté de ses obligations et, sur une troisième folle enchère, le terrain saisi a été adjugé le 3 juin 1999 au prix de 7 200 000 F à la SARL LES SABLES DE LA DUNE, en cours de formation, ayant pour gérant Monsieur Anthony G..., porteur de parts dans la société débitrice, et pour associés Madame E... et une SARL H....
Le prix n'a pas été payé et, sur une quatrième folle enchère, le bien a été adjugé le 13 janvier 2000 à Monsieur Thierry H..., associé unique de la société sus visée, au prix de 4 370 000 F.
Monsieur H... s'est acquitté des frais et du prix d'adjudication, ce le 25 février 2000.
Au cours du mois de février 2000, la SA BANQUE COURTOIS a fait assigner afin d'obtenir paiement de la somme de 2 800 830 F représentant la différence entre le prix de la dernière adjudication sur folle enchère et le prix payé par Monsieur H..., adjudicataire :
. sur le fondement des dispositions de l'article 741 de l'ancien code de procédure civile, la SARL LES SABLES DE LA DUNE, en cours de formation, et son gérant, Monsieur Antony G... ;
. sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les bénéficiaires des adjudications antérieures ayant débouché sur des folles enchères, parmi lesquels Monsieur Philippe X..., gérant et caution de la société PRO D'INVEST à l'égard de laquelle la créance de la banque s'élevait au 20 février 2000 à 8 209 503 F.

Monsieur Antony G..., associé gérant de la SARL LES SABLES DE LA DUNE, a contesté avoir signé un quelconque mandat ou document d'adjudication.
Il a appelé dans la procédure l'avocat du Barreau de BORDEAUX qui s'était déclaré adjudicataire en son nom, Maître I..., et l'assureur, de celui-ci, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
Un jugement avant dire droit du 4 février 2003 a désigné un expert en graphologie dont le rapport, déposé le 13 juin 2003, a établi que Monsieur G... n'était effectivement pas le signataire des documents de question.
Un protocole transactionnel a été signé le 4 mars 2004 entre la SA BANQUE COURTOIS, Maître I... et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, stipulant :
. que Maître I... et son assureur acceptaient de régler à la BANQUE COURTOIS « au titre de son préjudice, toutes causes confondues, une somme forfaitaire de 320 000 Euros » (2 099 062,40 F) ;
. que les mêmes prendraient en charge « la totalité des frais de procédure exposés à ce jour par toutes parties à la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX sus visé du 4 février 2003 » ;
. que moyennant ce paiement, la SA BANQUE COURTOIS déclarait se désister de toute instance à l'encontre de Monsieur Michel I... et de la compagnie MUTUELLES DU MANS « ainsi qu'à l'encontre des autres parties à la procédure ayant abouti au jugement précité ».
Au regard de cette transaction, la SA BANQUE COURTOIS a fait signifier le 17 juin 2004 à toutes les parties défenderesses des conclusions de désistement.
Seule Madame Marie Thérèse F... a déclaré accepter le désistement, les autres parties, hormis Maître I... et la MMA qui avaient transigé, ayant conclu au débouté des demandes de la banque et formulé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.
La BANQUE COURTOIS a fait signifier le 15 juin 2004 des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la condamnation des fol enchérisseurs successifs à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des dommages-intérêts de 111 430 Euros (730 937,60 F).
Cette somme représentait la différence entre le prix de la dernière folle enchère (7 200 000 F) et les sommes encaissées, à déduire de sa créance, soit le prix de l'adjudication à Monsieur H... (4 370 000 F) et l'indemnité transactionnelle versée par Maître I... et son assureur (320 000 Euros représentant 2 099 062,40 F).
Le tribunal de grande instance de BORDEAUX a par jugement du 8 novembre 2005 :
. déclaré les demandes de la SA BANQUE COURTOIS irrecevables à l'égard de Madame F... qui avait accepté le désistement ;
. dit ces demandes recevables à l'égard des autres défendeurs qui n'étaient pas non plus parties à la transaction et n'avaient pas accepté le désistement ;
. déclaré Monsieur Philippe X... et la SCI BEQUET, à l'origine des deux premières folle enchères, responsables du préjudice subi par la SA BANQUE COURTOIS et condamné ces derniers in solidum au paiement de dommages-intérêts de 100 000 Euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
. rejeté les demandes de la BANQUE COURTOIS à l'égard des autres défendeurs, et notamment à l'égard de Monsieur Antony G..., gérant de la société LES SABLES DE LA DUNE, dont il avait été établi qu'il n'était pas le signataire des actes ayant conduit à la dernière folle enchère ;
. condamné Maître I... à payer à Monsieur G... des dommages-intérêts de 3 000 Euros et rejeté les demandes de Monsieur G... dirigées contre la BANQUE COURTOIS ;
. débouté Monsieur Philippe X... et les autres parties de leurs demandes reconventionnelles dirigées contre la BANQUE COURTOIS ;
. condamné in solidum Monsieur X... et la SCI LE BEQUET à payer à la SA BANQUE COURTOIS une indemnité de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. condamné Maître I... aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise, et au paiement de diverses indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Philippe X... a, seul, relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Dans ses dernières conclusions qui sont en date du 30 mars 2006, l'appelant soutient à titre principal que la BANQUE COURTOIS est irrecevable en ses demandes dirigées contre lui aux motifs :
. que la transaction conclue le 4 mars 2004 a mis fin à l ‘ instance qui, de plein droit, s'est trouvée éteinte accessoirement à l'action comme dit à l'article 384 du nouveau code de procédure civile ;
. qu'au surplus le désistement notifié le 17 juin par la société intimée le 2004 en exécution de la transaction conclue avec Maître I... et son assureur a éteint l'instance à l'égard des défendeurs dont l'acceptation n'était pas nécessaire en l'absence de demande reconventionnelle ;
. subsidiairement, s'il était retenu que l'instance n'est pas éteinte, que la SA BANQUE COURTOIS n'a plus d'intérêt à agir, l'indemnité versée en exécution de la transaction ayant réparé l'intégralité du préjudice allégué, « toutes causes confondues ».
en toute hypothèse, Monsieur Philippe X... soutient que la demande dirigée contre lui n'est pas fondée dés lors que :
. les dispositions de l'article 741 de l'ancien code de procédure civile qui sanctionnent la folle enchère ne sont pas applicables, le prix payé par l'adjudicataire, Monsieur H..., ayant été supérieur à celui de la première folle enchère dont il est l'auteur ;
. celles de l'article 1382 du code civil ne le sont pas davantage dés lors qu'il y est dérogé par l'article sus visé et qu'au surplus aucune faute ne peut lui être reprochée, rien n'interdisant au gérant de la société saisie de se porter adjudicataire à titre personnel et le tribunal ayant à juste titre relevé qu'il n'existait pas de preuve d'un concert frauduleux entre les auteurs des folles enchères successives ;
L'appelant ajoute que la SA BANQUE ne subit aucun préjudice qui puisse lui être imputé dans la mesure où :
. le bien qui lui a été adjugé le 16 octobre 1997 a été remis en vente sur folle enchère le 23 février 1998, soit seulement quatre mois plus tard ;
. il n'est pas responsable des folles enchères postérieures qui ont retardé au-delà du délai sus défini l'adjudication du bien saisi ;
. la banque n'aurait perçu qu'une somme de 3 200 000 F, inférieure au prix d'adjudication versé au début de l'année 2000 par Monsieur H..., si le bien lui avait été adjugé.
Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de condamner la SA BANQUE COURTOIS à lui payer une indemnité de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA BANQUE COURTOIS a conclu le 10 mai 2007 à la confirmation du jugement.

Elle relève notamment que ce sont des personnes ayant des liens d'associés ou d'intérêt qui sont à l'origine des quatre folles enchères, que Monsieur X... s'est retrouvé à tous les stades de la procédure, personnellement ou par personnes interposées, et que le préjudice subi, « particulièrement simple à cerner », est constitué par le montant des sommes qu'elle aurait été en droit de percevoir dans le cadre de l'avant dernière adjudication, soit 7 200 000 F, diminué du prix de l'adjudication prononcée sur folle enchère au profit de Monsieur H... (4 370 000 F) et de l'indemnité perçue en exécution de la transaction conclue le 4 mars 2000 avec Maître I... et son assureur (320 000 Euros représentant 2 099 062,40 F).
Ce préjudice serait ainsi de 730 937,60 F, soit 111 430 Euros.
La société intimée sollicite à l'encontre de Monsieur X... le paiement d'une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 septembre 2007, c'est-à-dire l'avant veille de l'ordonnance de clôture qui a été prononcée le 27 septembre 2007, Monsieur X... a communiqué 27 nouvelles pièces dont la SA BANQUE COURTOIS a réclamé le rejet des débats.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La SA BANQUE COURTOIS est en droit d'exiger le rejet des débats des 27 nouvelles pièces que Monsieur X... a communiquées l'avant veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, à une date qui ne permettait plus réellement à son adversaire de solliciter le report de la clôture afin de pouvoir prendre connaissance de ces pièces et de formuler des observations sur leur pertinence.
Les pièces sus visées n'ont pas été communiquées en temps utile et il appartient à la cour de les écarter des débats en application des dispositions de l'article 135 du nouveau code de procédure civile.

Même si la SA BANQUE COURTOIS s'est engagée dans la transaction du 4 mars 2004 à se désister de l'instance en responsabilité qu'elle avait initiée contre les autres parties au procès, il reste que cette transaction n'a entraîné l'extinction de l'action, et partant de l'instance, qu'à l'égard de ceux avec laquelle elle a été conclue, c'est-à-dire Maître I... et son assureur, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.

Elle n'a pas mis fin à l ‘ instance dirigée contre les responsables des trois folles enchères ayant précédé celle imputée au gérant de la société en cours de formation dite LES SABLES DE LA DUNE, Monsieur Antony G... dont la dénégation de signature a entraîné la mise en cause de Maître I....
En second lieu, contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, Monsieur X... a maintenu après que la BANQUE COURTOIS ait signifié à l'ensemble des parties un désistement d'instance en exécution des termes de la transaction sus visée, sa demande reconventionnelle qui portait sur des dommages-intérêts pour procédure abusive d'un montant de 15 000 Euros.
Son acceptation était par conséquent nécessaire pour que le désistement puisse produire effet, ce en application des dispositions de l'article 395 du nouveau code de procédure civile ; Monsieur X... ayant refusé ce désistement en maintenant sa demande reconventionnelle, la BANQUE COURTOIS était parfaitement recevable à poursuivre contre lui, comme à l'encontre de la SCI LE BEQUET dont la position était la même, la procédure en responsabilité engagée au mois de février 2000 à l'encontre des auteurs des quatre folles enchères qu'elle estimait préjudiciables à ses intérêts.
Enfin, la transaction conclue avec Maître I... et son assureur n'a d'effet qu'entre les parties qui l'ont signée et, reposant sur des concessions réciproques de la part de ces dernières, elle n'a pas pour autant indemnisé la banque demanderesse de l'intégralité de son préjudice qu'elle a toujours chiffré à une somme supérieure au montant de la transaction.
En effet, selon la SA BANQUE COURTOIS, le préjudice consiste dans la différence entre ce qu'elle aurait dû percevoir au titre de la dernière adjudication qui a donné lieu à une constatation de folle enchère (7 200 000 F) et le prix retiré de l'adjudication à Monsieur H... (4 370 000 Euros).
Ce préjudice qui s'établit à la somme de 2 830 000 F, ou 431 430,71 Euros, n'est pas indemnisé par le montant de la transaction (320 000 Euros) puisqu'il reste la somme de 111 430 Euros à laquelle la société intimée a réduit sa demande après la signature de la transaction conclue avec Maître I... et son assureur.
La SA BANQUE COURTOIS conservait par conséquent un intérêt à agir en dépit de l'exécution de la transaction du 4 mars 2004 contrairement à ce que soutient l'appelant dont tous les moyens d'irrecevabilité sont infondés.

L'article 741 de l'ancien code de procédure civile qui oblige le fol enchérisseur à payer le complément en cas d'adjudication à un prix inférieur à celui de la folle enchère n'est pas un texte d'indemnisation reposant sur la responsabilité civile.

Il ne déroge pas au droit commun qui résulte de l'article 1382 du code civil, de telle sorte que le créancier saisissant conserve le droit d'agir en dommages-intérêts contre le fol enchérisseur même dans l'hypothèse où le prix d'adjudication a excédé celui de la folle enchère, à la condition qu'il rapporte la preuve d'une faute et celle d'un préjudice consécutif.
En l'espèce, Monsieur Philippe X... qui était le gérant et la caution de la société débitrice savait parfaitement, lorsqu'il a porté des enchères à titre personnel, qu'il était dans l'incapacité de payer le prix.
Il a par conséquent commis une faute, au moins d'imprudence, en se portant adjudicataire dans de telles circonstances, peu important qu'aucun texte n'interdise au gérant d'une société saisie de prétendre à titre personnel à l'adjudication du bien.
Le préjudice subi par la banque est effectivement constitué par la différence entre le prix le plus élevé auquel le bien a été adjugé au cours des folles enchères successives, c'est-à-dire la somme de 7 200 000 F à laquelle le bien saisi a été adjugé le 3 juin 1999 à la SARL LES SABLES DES DUNES, et la somme moindre à laquelle ce bien a été adjugé, de manière effective, à Monsieur H..., après quatre folles enchères.
En effet, la somme de 7 200 000 F était la plus proche de la valeur à laquelle la banque pouvait légitimement espérer réaliser son gage.
Cette situation préjudiciable résulte d'un concours de fautes imputables aux fol enchérisseurs successifs qui ont porté des enchères alors qu'ils se savaient dans l'impossibilité de payer le prix, à seule fin d'empêcher la vente du bien saisi au préjudice de la société PRO D'INVEST dans laquelle ils avaient des intérêts :
. Monsieur X... parce qu'il était associé et gérant de cette société ;
. la SCI LE BEQUET qui n'a pas relevé appel du jugement, parce qu'elle avait pour gérant Madame F... qui était associée et dirigeante d'une société OLYMPIC à laquelle la société PRO D'INVEST avait promis, selon les explications non contestées de la société intimée, de revendre à un prix supérieur les terrains dont elle avait financé l'acquisition au moyen des fonds prêtés.

On retrouve même dans la société LES SABLES DE LA DUNE dont il a été toutefois établi que le gérant n'avait pas signé le mandat sur la base du quel Maître I... a obtenu l'adjudication du bien au prix le plus élevé, des associés de la SARL PRO D'INVEST, Monsieur G... et Madame E..., associés dans cette société avec Monsieur X....

C'est par conséquent à bon droit que la SA BANQUE COURTOIS a poursuivi contre Monsieur X... et contre la SCI LE BEQUET, fol enchérisseurs qui n'ont pas accepté son désistement, la part de son préjudice non indemnisée par la somme qu'elle avait obtenue dans le cadre de la transaction conclue avec Maître I....
Il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
La société appelante est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 2 000 Euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX.
Y ajoutant, condamne Monsieur Philippe X... à payer à la SA BANQUE COURTOIS une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP TOUTON-PINEAU-FIGEROU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 05/006618
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 08 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;05.006618 ?
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