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25/10/2007 | FRANCE | N°06/000537

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0146, 25 octobre 2007, 06/000537


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2007

(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 00537

Brigitte X... veuve Y...
Corinne Z...
Astrid A...
Hervé Y...
Laurent Y...

c /

Gérard Y...
S.A.R.L. BORDEAUX LOCATION TRANSACTION
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE Y...
Aymeric Y...
Agnès Y... épouse B...
S.A.R.L. MAGA
SELARL MAYON
Serge C...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le

:

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2006 (no05 / 8158) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2007

(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 00537

Brigitte X... veuve Y...
Corinne Z...
Astrid A...
Hervé Y...
Laurent Y...

c /

Gérard Y...
S.A.R.L. BORDEAUX LOCATION TRANSACTION
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE Y...
Aymeric Y...
Agnès Y... épouse B...
S.A.R.L. MAGA
SELARL MAYON
Serge C...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2006 (no05 / 8158) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2006

APPELANTS :

Brigitte X... veuve Y...
née le 04 Décembre 1929 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française
demeurant...-33000 BORDEAUX

Corinne Z...
née le 16 Janvier 1953 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française
sans profession
demeurant...-33460 PORTETS

Astrid A...
née le 29 Octobre 1954 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
salariée
demeurant...-78000 VERSAILLES

Hervé Y...
né le 13 Août 1951 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française
salarié
demeurant ...-33000 BORDEAUX

Laurent Y...
né le 25 Juillet 1956 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française
demeurant...-64200 BIARRITZ

représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître Bruno VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Gérard Y...
demeurant...-33580 TAILLECAVAT

S.A.R.L. BORDEAUX LOCATION TRANSACTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 58 Cours Pasteur-33000 BORDEAUX

représentés par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, et assistés de Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 58 Cours Pasteur-33000 BORDEAUX

Aymeric Y...
demeurant...-33000 BORDEAUX

Agnès Y... épouse B...
demeurant...
13000 MARSEILLE

représentés par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, et assistés de Maître Philippe SOL, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL MAYON, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL MAGA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 54 Cours Georges Clémenceau-33000 BORDEAUX

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître Vincent AYMARD substituant Maître Luc-Christophe DEJEAN, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. MAGA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis...-33580 TAILLECAVAT

non comparante, assignée à personne

Serge C..., ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MAGA, domicilié en cette qualité... 33000 BORDEAUX

non comparant, assigné à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

-réputé contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

LES DONNEES DU LITIGE

A la suite d'un litige entre les associés du groupe Y..., Monsieur Jacques Y..., Monsieur Gérard Y... et les diverses sociétés du groupe ont signé le 7 décembre 2001 un protocole d'accord aux termes duquel, notamment, Jacques Y... cédait pour un franc à Gérard Y... la totalité de ses actions dans la SA Y... contre le remboursement de son compte courant dans les livres de la dite société.

Le solde créditeur de ce compte courant, d'un montant de 2 362 093 F, devait être remboursé en 72 pactes mensuels dont le premier venait à échéance le 31 octobre 2002.

Le 25 juin 2002, Monsieur Gérard Y..., devenu l'unique associé de la SA Y..., a procédé à la dissolution de celle-ci en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil.

Il a, corrélativement, transmis les actifs de la société dissoute à une SARL MAGA, nouvellement créée, dont il était le gérant.

Par acte du 19 décembre 2003, les ayants droits de Monsieur Jacques Y..., décédé peu de temps après la signature du protocole, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de BORDEAUX Gérard Y..., la SA Y... et la SARL BORDEAUX LOCATION TRANSACTION afin d'obtenir à titre provisionnel le paiement des deux premiers pactes du remboursement du compte courant de leur auteur.

Réformant la décision du premier juge qui avait estimé n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel de BORDEAUX a dans un arrêt du 16 septembre 2003 déclaré irrecevable la demande des ayants droits de Jacques Y... en ce qu'elle était dirigée contre Gérard Y..., contre la SARL BORDEAUX LOCATION TRANSACTION et contre la SA Y..., débitrice mais dissoute.

Cet arrêt a en revanche considéré recevable l'appel en cause devant la cour de la SARL MAGA, cessionnaire des actifs de la SA Y..., et a condamné cette société dont les demandeurs avaient ignoré la création au paiement de la somme de 360 092 F à titre provisionnel.

Les ayants droits de Jacques Y... ont en vertu de cet arrêt fait procéder le 30 octobre 2003 à la saisie des parts que détenait la SARL MAGA dans la SARL BORDEAUX LOCATION TRANSACTION, filiale pour 98,15 % de son capital de la société saisie.

Un pourvoi effectué contre l'arrêt du 16 septembre 2003 a été radié à défaut d'exécution de la condamnation.

Un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 19 juillet 2005 a débouté Monsieur Gérard Y... et la société MAGA de leur action, initiée au mois de mai 2004, tendant à faire annuler la transaction du 7 décembre 2001.

Par ailleurs un arrêt du 3 février 2005 a confirmé un jugement du juge de l'exécution du 10 février 2004 ayant validé la saisie du 30 octobre 2003.

Le 23 février 2005, il a été procédé à l'immatriculation d'une nouvelle société SARL AGENCE IMMOBILIERE Y... ayant le même siège que la SARL BLT et dont le capital était détenu par Madame Agnès Y..., gérante, et Monsieur Aymeric Y... qui sont les enfants de Gérard Y....

Selon un acte sous seing privé du 3 mai 2005, la SARL BORDEAUX LOCATION TRANSACTION (BLT), filiale de la SARL MAGA et ayant également pour gérant Gérard Y..., a cédé son fonds de commerce d'agence immobilière situé à LIBOURNE à la SARL AGENCE IMMOBILIERE Y... nouvellement créée, ce au prix de 110 000 Euros ; cette cession a été publiée le 17 mai 2005.

Selon un second acte, notarié, du 9 juin 2005, la SARL BLT a cédé à la SARL AGENCE IMMOBILIERE Y... son deuxième fonds de commerce d'agence immobilière, situé à BORDEAUX ; cette cession a été publiée le 15 juillet 2005.

Le 18 août 2005 était publiée la mise en redressement judiciaire, prononcée par un jugement du 10 août 2005, de la SARL MAGA qui avait pour objet la prise de participation dans tous types de société et détenait 98,15 % des parts de la société BLT.

Par acte des 20 et 22 juin 2005, les héritiers de Jacques Y... ont fait assigner Monsieur Gérard Y..., la SARL BLT, la SARL AGENCE IMMOBILIERE, Madame Agnès Y..., Monsieur Aymeric Y... et la SARL MAGA devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX afin de faire déclarer inopposable la cession à la SARL AGENCE IMMOBILIERE Y... des actifs de la SARL BLT entre les mains de laquelle ils avaient saisi les parts de leur débitrice, la SARL MAGA.

Le tribunal, tout en relevant que les circonstances dans lesquelles étaient intervenues les deux cessions pouvaient laisser supposer la fraude, a débouté les héritiers de Jacques Y... de leur action paulienne au motif que la SARL BLT, même si son capital était détenu pour 98,15 % par la société MAGA, n'était pas leur débitrice.

Madame Brigitte X... veuve de Jacques Y..., Madame Corinne Z..., Madame A.A..., Monsieur Hervé Y..., Monsieur Laurent Y..., héritiers de Jacques Y..., ont relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Par arrêt du 23 novembre 2006, la cour de cassation devant laquelle le pourvoi de la SARL MAGA a été réinscrit à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, a cassé l'arrêt prononcé le 16 septembre 2006 par la cour d'appel de BORDEAUX « seulement en ce qu'il a condamné la société MAGA à payer une provision aux consorts Y... », cette dernière, selon la cour de cassation, ayant été attraite en cause d'appel en l'absence d'évolution du litige.

Les appelants font valoir au soutien de leur recours que les cessions litigieuses ont été organisées par Gérard Y..., gérant des sociétés MAGA et BLT, afin de faire échec au recouvrement de leur créance et plus précisément à la saisie des parts détenues par la société MAGA, leur débitrice, dans la société BLT, parts qui ont perdu toute valeur dés lors que cette société n'est plus propriétaire des fonds d'agence immobilière de BORDEAUX et de LIBOURNE.

La dernière étape de la man œ uvre dirigée par Gérard Y..., signataire du protocole d'accord du 7 décembre 2001 qui engageait la société SA Y... dont il a transmis les actifs à la société MAGA, serait constituée par la mise en liquidation judiciaire de cette société qui, par suite des cessions litigieuses, ne possède plus d'actif.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait comme le premier juge, que la société BLT n'est pas leur débiteur bien que son capital appartienne pour 98,15 % à la société MAGA, les appelants fondent leur demande sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout, principe dont les dispositions de l'article 1167 ne seraient qu'une application au cas de fraude commise par un débiteur au préjudice de son créancier.

Ils demandent en conséquence à la cour :

. de dire inopposables, ou d'annuler sur la base du principe sus visé, les deux cessions intervenues entre les sociétés BLT et AGENCE IMMOBILIERE Y..., la première, en date du le 3 mai 2005, portant sur le fonds exploité à LIBOURNE sous le nom « L'IMMOBILIER GIRONDIN » et la seconde, en date du 9 juin 2005, portant sur le fonds exploité sous le même nom à BORDEAUX ;

. de révoquer ces actes comme passés en fraude de leurs droits et d'ordonner le retour des fonds aliénés dans le patrimoine de la SARL BLT ;

. de condamner solidairement les intimés à payer à chacun des demandeurs des dommages-intérêts de 10 000 Euros en réparation du préjudice causé par les man œ uvres ;

. de les condamner à payer à chacun des demandeurs une indemnité du 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Gérard Y... et la SARL BORDEAUX LOCATION TRANSACTION ont conclu le 12 décembre 2006 à la confirmation du jugement en relevant :

. que la société BORDEAUX LOCATION TRANSACTION n'est pas la débitrice des appelants qui ne peuvent dés lors pas exercer l'action paulienne contre les actes conclus par celle-ci avec une société tierce ;

. que ces derniers n'ont plus de titre par suite de la cassation des dispositions de l'arrêt du 16 septembre 2003 qui ont condamné la SARL MAGA ;

. que la liquidation judiciaire de cette dernière rend impossible le recouvrement de leur créance ;

. que la dissolution de la SA Y..., débitrice du remboursement du compte courant de Jacques Y..., a fait l'objet d'une publication qui n'a donné lieu à aucune opposition de la part de créanciers dans le délai d'un mois prévu à l'article 1844-1 du code civil.

Ils sollicitent une indemnité de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL AGENCE IMMOBILIERE Y..., Monsieur Aymeric Y... et Madame Agnès Y... épouse B... ont conclu le 7 novembre 2006 dans le même sens ; ils sollicitent une indemnité de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SELARL Laurent MAYON, liquidateur judiciaire de la SARL MAGA, a déclaré dans des conclusions du 19 janvier 2007 qu'elle sen remettait à justice sur les demandes des appelants.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Le fait qu'un arrêt de cassation partielle du 23 novembre 2006 ait invalidé leur titre, constitué par les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 16 septembre 2003 qui ont condamné la SARL MAGA à leur payer à titre provisionnel la somme de 360 092 Euros, ne fait pas obstacle à ce que les appelants puissent attaquer en application des dispositions de l'article 1167 du code civil les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

En effet, les consorts Y..., héritiers de Jacques Y..., s'ils n'ont plus de titre exécutoire, ont un titre de créance qui résulte du protocole d'accord signé par leur auteur avec Gérard Y... et la SA Y....

Il est constant que les droits et obligations de la SA Y..., dissoute le 25 juin 2002 par Gérard Y..., devenu unique associé, ont été transmis à la SARL MAGA, créée corrélativement.

Les appelants ont un débiteur en la personne de la SARL MAGA à laquelle a été transmise l'obligation contractée au nom de la SA Y... de rembourser le compte courant de Jacques Y... dans cette société.

La circonstance que la société MAGA ait été mise en liquidation judiciaire n'est pas non plus un empêchement à ce que les appelants puissent obtenir un titre exécutoire.

Ils peuvent obtenir ce titre dans le cadre de la procédure collective, sous réserve qu'ils aient déclaré leur créance.

Il est exact que l'invalidation de la condamnation prononcée contre la société MAGA par l'arrêt du 16 septembre 2003 a, par voie de conséquence, affecté la saisie pratiquée le 30 octobre 2003 sur les parts détenues par la société MAGA dans la SARL BLT.

Cette considération n'est cependant pas non plus un obstacle à l'exercice de l'action paulienne dans la mesure où tout créancier conserve un droit de gage général sur les biens de son débiteur et où, précisément, la participation de la société MAGA dans le capital de sa filiale dont elle détient 98 % des parts représente le seul actif susceptible d'être saisi par ses créanciers.

Enfin, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de son actuelle saisine, de dire si le fait pour les héritiers de Jacques Y... de ne pas avoir fait opposition à la dissolution de la SA Y... dans le délai d'un mois prévu par l'article 1844-5 du code civil entraîne une déchéance de leurs droits contre la société MAGA à laquelle a été transmis le patrimoine de la société dissoute.

L'action des ayants droit de Jacques Y... est par conséquent recevable, qu'elle soit fondée sur l'action paulienne ou sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Il est indifférent que la société BLT qui a cédé ses actifs à une SARL AGENCE IMMOBILIERE Y... nouvellement crée ayant pour associés les enfants de Gérard Y... et pour siège celui de la société cédante, ne soit pas le débiteur direct des ayants droits de Jacques Y....

En effet, comme le relèvent les appelants, les cessions litigieuses supposaient la participation de la société débitrice, la SARL MEGA, qui détient 98 % du capital social de la SARL BLT et l'instigateur des man œ uvres qui ont conduit à vider de leur substance à la fois la société BLT et la société MEGA n'est autre que Gérard Y..., dirigeant de ces deux sociétés et signataire de la transaction dont résultait pour la seconde l'obligation de rembourser le compte courant de Jacques Y... dans la société dissoute.

La fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'ont les auteurs de l'acte attaqué du préjudice qui résultait de cet acte pour le créancier.

En l'espèce, il résulte à l'évidence de l'exposé qui figure en tête de l'arrêt que les actes successifs mis en œ uvre par Gérard Y..., dans le même temps qu'étaient initiées des procédures tendant à l'annulation de la transaction du 7 décembre 2001 et à la mainlevée de la saisie du 30 octobre 2003, ont été réalisés dans l'intention de priver de toute valeur les parts de la société MAGA dans sa filiale BLT qui représentaient l'unique gage des appelants, créanciers de MAGA en vertu de la dite transaction.

Les associés de la SARL AGENCE IMMOBILIERE Y... nouvellement constituée ne pouvaient pas ignorer le préjudice qui résultait pour les héritiers de Jacques Y... de la cession à cette dernière des actifs de la SARL BLT ; ces associés sont les enfants de Gérard Y... et la SARL AGENCE IMMOBILIERE Y... a le même siège que la société BLT dont Gérard Y... est resté le gérant.

Les conditions de la fraude paulienne sont par conséquent réunies.

Il convient d'accueillir la demande des héritiers de Jacques Y... et de déclarer inopposable à ces derniers les cessions intervenues les 3 mai et 9 juin 2005, portant respectivement sur les fonds dénommés L'IMMOBILIER GIRONDIN situés à LIBOURNE et à BORDEAUX.

Les appelants qui n'expliquent pas en quoi consiste le préjudice en réparation duquel ils réclament, pour chacun, des dommages-intérêts de 10 000 Euros seront déboutés de ce chef de demande.

Ils sont en droit, en revanche, de réclamer contre les intimés sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour chacun, une indemnité que la cour fixe à 1 000 Euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement prononcé le 17 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX.

Statuant à nouveau, dit les consorts X...-Y... recevables et fondés à exercer l'action paulienne régie par l'article 1167 du code civil.

Déclare inopposable à Madame Brigitte X... veuve Y..., Madame Corinne Z..., Madame A.A..., Monsieur Hervé Y... et Monsieur Laurent Y... :

. l'acte sous seing privé du 3 mai 2005 par lequel la SARL BORDEAUX LOCATION TRANSACTION (BLT) a cédé à la SARL AGENCE IMMOBILIERE Y... le fonds de commerce « L'IMMOBILIER GIRONDIN » exploité 17 cours des Girondins à LIBOURNE ;

. l'acte reçu le 9 juin 2005 par Maître BIAIS, notaire à BORDEAUX, par lequel la SARL BLT à cédé à la SARL AGENCE IMMOBILIERE Y... le fonds de commerce portant le même nom exploité 58 cours Pasteur à BORDEAUX.

Dit que ces fonds reviendront libres d'aliénation dans le patrimoine de la SARL BORDEAUX LOCATION TRANSACTION (BLT).

Rejette la demande de dommages-intérêts complémentaires.

Condamne Monsieur Gérard Y..., la SARL BORDEAUX LOCATION TRANSACTION, la SARL AGENCE IMMOBILIERE Y..., Monsieur Aymeric Y... et Madame Agnès Y... épouse B..., à payer à Madame Brigitte X... veuve Y..., Madame Corinne Z..., Madame A.A..., Monsieur Hervé Y... et Monsieur Laurent Y..., pour chacun, une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP FOURNIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 06/000537
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;06.000537 ?
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