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23/10/2007 | FRANCE | N°06/214

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2007, 06/214


ARRET RENDU PAR LA



COUR D'APPEL DE BORDEAUX



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Le : 23 Octobre 2007





DEUXIÈME CHAMBRE



No de rôle : 06/05181









Madame Natacha X... épouse Y...


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/18209 du 09/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



Maître Louis Z...


Monsieur Laurent Y...













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Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



aux avoués













Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au de...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 23 Octobre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06/05181

Madame Natacha X... épouse Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/18209 du 09/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Maître Louis Z...

Monsieur Laurent Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 23 Octobre 2007

Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame Natacha X... épouse Y..., née le 05 Octobre 1978 à SAINT-JUNIEN (87), de nationalité française, demeurant ...

représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Stéphanie COURTIN, avocat au barreau d'ANGOULEME

appelante d'un jugement (R.G. 06/214) rendu le 14 septembre 2006 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 19 octobre 2006,

à :

Maître Louis Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Laurent Y..., demeurant ...

représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Thierry MORENVILLEZ, avocat au barreau d'ANGOULEME

Monsieur Laurent Y..., né le 02 Octobre 1967 à FORCALQUIER (04), de nationalité française, demeurant 1 Cité du Toit Charentais - bât. ...

représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître Sébastien MOTARD, avocat au barreau d'ANGOULEME

intimés,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 11 septembre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

*****

Monsieur Laurent Y... et Madame Natacha X..., épouse Y..., se sont mariés le 12 février 2000. Ils sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Au cours du mariage, ils ont acquis avec des fonds communs une maison individuelle, sise à BAYERS (16400). Monsieur Laurent Y... exploite un fonds de commerce multiple rural. Son épouse à la qualité de conjoint collaborateur.

Le 8 juillet 2004, les époux Y... ont régularisé devant notaire une déclaration d'insaisissabilité de leur résidence principale.

Le tribunal de commerce d'ANGOULÊME, par jugement du 26 mai 2005 a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Laurent Y.... Maître Louis Z... est désigné comme liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 mai 2004.

*

Maître Louis Z..., agissant en qualité de liquidateur de Monsieur Laurent Y..., assigne en nullité de sa déclaration d'insaisissabilité Madame Natacha X..., épouse Y..., qui n'a pas la qualité de commerçante et qui n'est pas inscrite au registre du commerce, et en inopposabilité de sa déclaration d'insaisissabilité, Monsieur Laurent Y..., contre lequel il entend, ès qualités, faire valoir des créances antérieures à la dite déclaration. Il sollicite l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Le tribunal de commerce d'ANGOULÊME par jugement du 14 septembre 2006 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens alors développés par les parties, rejette les demandes reconventionnelles des époux Y..., fait droit aux demandes du liquidateur, ès qualités, et condamne Madame Natacha X... épouse Y... à lui payer 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

*

Madame Natacha X... épouse Y... relève régulièrement appel de cette décision. Elle intime Monsieur Laurent Y... et Maître Z..., ès qualités.

Elle conclut à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation de Maître Z... aux entiers dépens. Au soutien de son recours, elle fait valoir qu'en sa qualité de conjoint collaborateur, inscrite au registre du commerce, elle est fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L 526-1 du Code de commerce. Elle souligne que cette déclaration n'a pas été effectuée dans le but de priver les créanciers de son époux de leur garantie, mais bien seulement avec pour objectif de la protéger. Elle précise qu'elle n'a été informée des conséquences sur les biens communs des dettes commerciales de son mari que lors de l'établissement de la déclaration d'insaisissabilité.

En ce qui concerne l'inopposabilité, l'appelante entend faire valoir que le liquidateur n'a aucun intérêt à agir, soit parce que les créanciers dont les créances seraient antérieures à la déclaration d'insaisissabilité n'ont pas de créance professionnelle à faire valoir, soit parce que ces créances ne sont pas exigibles, s'agissant de prêts bancaires dont les échéances sont régulièrement honorées.

Monsieur Laurent Y... conclut à l'annulation du jugement déféré et plus subsidiairement au débouté des prétentions du liquidateur. C'est ainsi qu'il fait valoir que le contentieux de l'insaisissabilité d'un bien du débiteur est de la compétence exclusive du juge de l'exécution à l'occasion de poursuites contre ce bien et que l'action préalable de Maître Z... se heurte aux dispositions de l'article 31 du nouveau code de procédure civile. En tout état de cause, il fait valoir que le liquidateur ne rapporte pas la preuve du caractère antérieur des créances qu'il invoque à l'appui de son moyen d'inopposabilité.

Maître Louis Z... conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à préciser que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il demande à la cour de lui déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Laurent Y... dont il poursuit la nullité à titre principal. Il demande la condamnation de Madame Natacha Y... à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il explique que Madame Natacha Y... qui n'est pas immatriculée au registre du commerce ne peut bénéficier des dispositions des articles L 526-1 et suivants du Code de commerce et que la déclaration d'insaisissabilité régularisée par Monsieur Laurent Y... est nulle en application des dispositions de l'article L 621-107 du Code de commerce ou inopposable à divers créanciers dont la créance est antérieure à sa publication, en l'espèce CFF, BP CENTRE ATLANTIQUE, TRÉSORERIE DE MANSLE.

*

L 526-1 : "Par dérogation (.../...), une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou (.../...) peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble ou est fixée sa résidence principale. Cette déclaration (.../...) n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. (.../...)."

Io Sur la nullité de la déclaration d'insaisissabilité de Madame Natacha Y....

Inscrite au registre du commerce en qualité de conjoint collaborateur, Madame Natacha Y... n'est pour autant immatriculée. Or, la déclaration d'insaisissabilité est réservée aux personnes physiques immatriculées. Par voie de conséquence, la déclaration d'insaisissabilité de Madame Natacha Y... est nulle. La décision déférée sera confirmée sur ce point.

IIo Sur la nullité de la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Laurent Y....

La déclaration d'insaisissabilité n'opère aucun transfère de propriété. Par voie de conséquence, Maître Z..., ès qualités, sera débouté de son moyen de nullité fondé sur les dispositions de l'article L 632-1 I 1o du Code de commerce.

IIIo Sur l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Laurent Y....

En l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur, Maître Z..., ès qualités, ne justifie pas d'un intérêt, au sens des dispositions de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, à poursuivre l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Laurent Y.... Cette demande sera déclarée irrecevable.

IVo sur les mesures accessoires.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 nouveau code de procédure civile. Madame Natacha Y... et Maître Z..., ès qualités, conserveront la charge de leurs propres dépens et Maître Z..., ès qualités, supportera ceux exposés par Monsieur Laurent Y... dont il sera ordonné la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Confirme la décision déférée qui annule la déclaration d'insaisissabilité de Madame Natacha Y... régularisée le 8 juillet 2004,

Déboute Maître Z..., ès qualités, de son moyen de nullité de la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Laurent Y... fondé sur les dispositions de l'article L 632-1 I 1o du Code de commerce,

Déclare irrecevable la demande de Maître Z..., ès qualités, tendant à l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Laurent Y...,

Déboute Maître Z..., ès qualités, de sa demande pour frais irrépétibles à hauteur d'appel,

Dit que Madame Natacha Y... et Maître Z..., ès qualités, conservent la charge de leurs propres dépens,

Condamne Maître Z..., ès qualités, aux dépens exposés par Monsieur Laurent Y... et en ordonne la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 06/214
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Angoulème


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;06.214 ?
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