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03/10/2007 | FRANCE | N°07/00477

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 03 octobre 2007, 07/00477


Dossier n 07 / 00477
AMP




Arrêt no :




MP C / L... Kamel






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 03 octobre 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 24 novembre 2006.




I.-PARTIES EN CAUSE :


A.-PRÉVENU



L... Kamel
né le 23 avril 1961 à FES (MAROC)
Fils d'L... Kamel et de X...Fatima
De nationalité française
Garagiste
Demeu

rant ...

Libre
Jamais condamné


Appelant et intimé, cité, absent, sans avocat.




B.-LE MINISTÈRE PUBLIC


Appelant.












C.-PARTIES CIVILES


M'BAYE Aminata, demeurant ...



Non appela...

Dossier n 07 / 00477
AMP

Arrêt no :

MP C / L... Kamel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 03 octobre 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 24 novembre 2006.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

L... Kamel
né le 23 avril 1961 à FES (MAROC)
Fils d'L... Kamel et de X...Fatima
De nationalité française
Garagiste
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné

Appelant et intimé, cité, absent, sans avocat.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.-PARTIES CIVILES

M'BAYE Aminata, demeurant ...

Non appelante, citée, défaillante.

M'BAYE Babacar, demeurant ...

Non appelante, citée, défaillante.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur BOUGON,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame Y....

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur Z...,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Kamel L... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 2 septembre 2005 rendue par le juge d'instruction de cette juridiction.

Kamel L... est prévenu d'avoir à BORDEAUX (33), courant 1994 à courant 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en procédant sur la personne de Aminata M'BAYE à des attouchements de nature sexuelle, en profitant du climat de violence verbale et physique qu'il avait instauré pour se faire respecter et de la surprise que provoquait ses demandes sur une enfant âgée de 11 ans, dont le jeune âge ne lui permettait pas de valablement consentir, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans, pour être née le 5 septembre 1984 et par personne ayant autorité, Kamel L... étant le compagnon de sa mère,

Infraction prévue par les articles 222-30 2,222-29 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-48-1 du Code pénal.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2006 :

Sur l'action publique :

A déclaré Kamel L... coupable des faits reprochés ;

L'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, à titre de peine principale avec obligation de :

-réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile,

-s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes,

A constaté son inscription au FIJAIS.

Sur l'action civile :

A déclaré la constitution de partie civile de Aminata M'BAYE recevable et régulière en la forme,

A condamné Kamel L... à payer à la partie civile :

-la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

A déclaré la constitution de partie civile de Babacar M'BAYE recevable et régulière en la forme,

A condamné Kamel L... à payer à la partie civile :

-la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,

-la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C.-Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

-Kamel L..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 28 novembre 2006,

-Monsieur le procureur de la République, le 28 novembre 2006 contre Kamel L....

D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

Kamel L... a été cité à parquet général le 12 juin 2007,

Aminata M'BAYE a été citée le 15 juin 2007 à parquet général.

Babacar M'BAYE a été cité le 15 juin 2007 à parquet général.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 27 juin 2007

Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ;

B.-Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur BOUGON, président, a été entendu en son rapport ;

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 03 octobre 2007.

Et, ce jour,03 octobre 2007, le président étant empêché, monsieur le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa,486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.

C.-Motivation

Les appels du prévenu et du ministère public, pour avoir été régularisés le 28 novembre 2006 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Kamel L..., prévenu, est cité à parquet. Il ne comparaît pas. Il a été vainement recherché à l'adresse donnée par le prévenu dans son acte d'appel. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

Aminata M'BAYE et Babacar M'BAYE, parties-civiles et intimés, sont cités à parquet. Ils ne comparaissent pas. Il sera statué à leur égard par défaut.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée qui prononce sur la culpabilité du prévenu et une aggravation de la peine qu'il propose de fixer à quatre ou cinq ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt.

***

Sur l'action publique :

Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée.

La peine prononcée apparaît cependant insuffisante au regard de l'extrême gravité des faits, s'agissant pour l'essentiel de viols répétés sur plusieurs années sur une toute jeune fille. Kamel L... sera condamné à quatre années d'emprisonnement. Pour tenter d'assurer l'exécution de la peine à laquelle l'intéressé ne manquera pas d'essayer de se soustraire comme le montre le fait qu'il ait profité de son recours pour disparaître sans laisser d'adresse, il conviendra de délivrer un mandat d'arrêt.

Sur l'action civile :

Aminata M'BAYE et Babacar M'BAYE, victimes directes de l'infraction reprochée au prévenu, sont bien fondés dans leur constitution de partie-civile La décision déférée qui n'est pas autrement discutée sera confirmée lorsque prononce sur les dommages et intérêts et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire à signifier à l'égard de Kamel L... et par défaut à l'égard de Aminata M'BAYE et de Babacar M'BAYE,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique,

Confirme la décision déférée qui prononce sur la culpabilité de Kamel L...,

Réformant sur la peine,

Condamne Kamel L... à quatre ans d'emprisonnement,

Ajoutant, décerne mandat d'arrêt à l'encontre de Kamel L...,

Sur l'action civile,

Confirme la décision déférée,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00477
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-03;07.00477 ?
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