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25/09/2007 | FRANCE | N°07/002044

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0146, 25 septembre 2007, 07/002044


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2007

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

No de rôle : 07 / 02044

Gérard Robert X...

c /

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC LE DOSSIER No07 / 3171

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 05 avril 2007 (dossier no07 / 02) et le 14 juin 2007 (dossier no07 / 02

) par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX

APPELANT (du jugement du 5 avril 2007 suivant déclara...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2007

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

No de rôle : 07 / 02044

Gérard Robert X...

c /

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC LE DOSSIER No07 / 3171

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 05 avril 2007 (dossier no07 / 02) et le 14 juin 2007 (dossier no07 / 02) par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX

APPELANT (du jugement du 5 avril 2007 suivant déclaration d'appel du 19 avril 2007) et intimé

Gérard Robert X... divorcé de Madame Y...
né le 19 Novembre 1944 à DINARD (35800)
de nationalité Française
Retraité
demeurant...

représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de Maître Williams HAOUIT-REHEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE et appelante (du jugement du 14 juin 2007 suivant déclaration d'appel du 22 juin 2007)

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays-69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître Eric FORZY, avocat du barreau de BORDEAUX, substituant la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 août 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

-contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est (ci-après CRCAM) poursuit, sur le fondement d'un acte en la forme authentique reçu par Maître A..., notaire à ARCACHON, en date du 27 août 1999, la saisie immobilière de biens et droits immobiliers appartenant à Gérard X..., en l'espèce un appartement situé à BLANQUEFORT (Gironde), résidence L'Orée du Parc, rue du Maréchal Leclerc, selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 2 janvier 2007, publié le 24 janvier 2007 à la Conservation des Hypothèques de BORDEAUX, volume 2006 S numéro 2.

L'audience d'orientation a été fixée au 29 mars 2007 pour laquelle Gérard X... a été assigné le 15 février 2007, la copie de l'assignation et le cahier des conditions de vente ayant été régulièrement déposés le 23 février 2007 au greffe du juge de l'exécution, et la CRCAM étant le seul créancier inscrit.

A l'audience d'orientation du 29 mars 2007, le créancier saisissant a demandé de fixer la vente de l'immeuble saisi à l'audience publique de vente du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du jeudi 14 juin 2007 à 15 heures sur la mise à prix de 58. 000 euros, de désigner toute personne habilitée aux fins d'assurer les visites de l'immeuble et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente.

Pour cette audience, Gérard X... a saisi le juge de l'exécution aux fins :

-à titre principal, d'obtenir le renvoi du dossier à une audience ultérieure pour qu'il puisse notamment vérifier le décompte

-à titre subsidiaire, de réduire à la somme d'un euro le montant sollicité au titre de la clause pénale, de l'autoriser à procéder à la cession amiable de l'immeuble en raison de la sous évaluation manifeste de la mise à prix en lui octroyant un délai suffisant et de dire et juger que la mise à prix doit être portée à la somme de 100. 000 euros.

Par jugement du 5 avril 2007, le juge de l'exécution a, vu le décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié :

-rejeté la demande de renvoi présentée par Gérard X...

-constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code Civil sont réunies

-constaté que le montant retenu pour la créance de la CRCAM en principal, frais intérêts et autres accessoires est de 86. 791,91 euros

-débouté Gérard X... de sa demande de réduction de la clause pénale

-débouté Gérard X... de sa demande relative au montant de la mise à prix

-débouté Gérard X... de sa demande tendant à la vente amiable de l'immeuble saisi

-ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi

-fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience publique de vente aux enchères du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du jeudi 14 juin 2007 à 15 heures sur la mise à prix de 58. 000 euros

-organisé les modalités de visite

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du créancier saisissant

-dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Gérard X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.

Cet appel est enregistré sous le numéro 07 / 2044.

Ultérieurement, est intervenu, à la suite de l'audience de vente prévue le 14 juin 2007, un jugement rendu le même jour qui :

-vu les articles 12,60 et 61 du décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié

-dit n'y avoir lieu à report de la vente forcée de l'immeuble de Gérard X... ordonnée le 14 juin 2007 à 15 heures

-constate que ni le créancier poursuivant ni aucun autre créancier inscrit n'a sollicité la vente à l'audience du jeudi 14 juin 2007 à 15 heures

-constate en conséquence la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 2 janvier 2007, publiée le 24 janvier 2007 à la Conservation des Hypothèques de BORDEAUX, volume 2006 S numéro 2

-dit que les frais de saisie engagés resteront à la charge du créancier poursuivant

-condamne la CRCAM aux dépens de l'incident.

La CRCAM a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.

Cet appel est enregistré sous le numéro 07 / 3171.

Aux termes de ses conclusions du 10 août 2007 relatives au jugement du 5 avril 2007, Gérard X... demande à la Cour

à titre principal

-vu les articles 4 et 60 du décret du 27 juillet 2006 et la décision du juge de l'exécution du Tribunal de Grande de BORDEAUX rendue le 14 juin 2007 constatant la caducité du commandement valant saisie, de dire irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la CRCAM et de la débouter de l'intégralité de ses demandes

à titre subsidiaire

-vu notamment les dispositions des articles 49 et 54 du décret du 27 juillet 2006 d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de vente amiable du bien et en conséquence

-de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché

-de fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois

-vu les dispositions des articles 1254 du Code Civil et 51 du décret du 27 juillet 2006

-de réduire le montant de la clause pénale à la somme d'un euro

-de retenir le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme figurant dans le commandement diminuée de la réduction de la clause pénale soit à hauteur de la somme de 81. 228,16 euros

-en tout état de cause de condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir qu'en raison de la caducité du commandement de payer résultant du jugement du 14 juin 2007, la CRCAM ne peut poursuivre la saisie et, subsidiairement, maintient les demandes formulées en première instance au regard de ce qu'il considère être la valeur du bien, et du caractère infondé de la clause pénale eu égard à sa bonne foi et des conditions dans lesquelles il a été amené à faire l'acquisition du bien immobilier saisi, son placement en position de retraite ayant réduit ses revenus et l'ayant conduit à ne plus régler les mensualités de l'emprunt.

Aux termes de ses conclusions du 6 juillet 2007 relatives à ce même jugement du 5 avril 2007, la CRCAM demande à la Cour de confirmer purement et simplement la décision déférée et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la procédure abusive et celle de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le créancier saisissant considère que les demandes formulées en première instance lors de l'audience d'orientation étaient infondées, tant en ce qui concerne la demande de renvoi, qu'en ce qui concerne le montant de la créance, qu'en ce qui concerne la mise à prix, rappelant qu'il ne s'agit pas d'une vente amiable et que la mise à prix ne correspond pas à la valeur du bien et a pour seul but d'attirer le plus large panel d'adjudicataires potentiels, qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la vente amiable dès lors que le débiteur a déjà bénéficié de larges délais puisque les premières échéances impayées sont de janvier 2006, et que Gérard X... ne justifie toujours pas d'un quelconque compromis de vente, contrairement à ce qu'il avançait.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2007.

Aux termes de ses conclusions du 26 juin 2007 dans de dossier 07 / 3171 relatif au jugement du 14 juin 2007, la CRCAM, appelante, demande à la Cour de dire et juger que l'appel du jugement d'orientation constitue un des motifs légitimes prévus à l'alinéa 3 de l'article 12 du décret du 27 juillet 2006, de dire que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas encourue et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que la possibilité d'une réformation du jugement intervenue à la suite de l'orientation par un arrêt intervenant nécessairement postérieurement à la date d'adjudication entraînerait immanquablement contre le créancier poursuivant une action par la partie saisie et la partie adjudicataire sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, et que l'appel du jugement d'orientation, même si dans la plupart des cas, il s'avérera dilatoire, constitue donc bien un motif légitime au sens de l'article 12 du décret susvisé, quand bien même cette hypothèse n'est pas expressément visée par le dit article.

Aux termes de ses conclusions du 13 août 2007, Gérard X... demande à la Cour de confirmer le jugement du 14 juin 2007 constatant la caducité du commandement de payer et sollicite une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que l'article 60 alinéa 3 du décret du 27 juillet 2006 dispose que le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie si le créancier saisissant ne sollicite pas la vente lors de l'audience de vente, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la caducité du commandement de payer dès lors que la CRCAM n'avait pas sollicité la vente, et que les dispositions de l'article 12 relatif aux motifs légitimes visent limitativement six articles du dit décret au nombre desquels ne figure pas l'hypothèse de l'absence de réquisition de vente à l'audience d'adjudication par le créancier.

Le débiteur rappelle par ailleurs le caractère non suspensif de l'appel, de sorte que l'acceptation comme motif légitime d'un appel du jugement d'orientation reviendrait à lui conférer un effet suspensif non voulu par le législateur et que le Premier Président peut être saisi aux fins de suspension des poursuites si le juge de l'exécution a ordonné leur continuation, ce qui n'a pas été fait en l'espèce par le créancier saisissant.

L'ordonnance de clôture est intervenue pour ce dossier le 14 août 2006 et, à l'audience, les parties ont fait part de leur accord pour sa révocation, la réouverture des débats et son prononcé au 24 août 2007, même date que celle du dossier relatif au jugement du 5 avril 2007.

MOTIFS :

Sur la jonction

Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, s'agissant de deux jugements relatifs à une saisie immobilière portant sur un même bien par le même créancier poursuivant, et le second jugement ayant prononcé la caducité de la saisie immobilière, de sorte qu'il est opportun de statuer sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière avant de statuer sur les demandes relatives à la menée de celle-ci formées par le débiteur, étant précisé que les parties ont fait part oralement à l'audience de leur accord sur cette jonction.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 août 2007 dans le dossier 07 / 3171

Bien que, contrairement à ce qu'elle avait envisagé, la CRCAM n'ait pas conclu en réponse aux conclusions du 13 août 2007 de Gérard X... signifiées à la veille de la clôture, il y a lieu de faire droit à cette demande de révocation, au vu de l'accord des parties, pour l'harmonisation des deux dossiers ultérieurement joints.

Sur la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière

Par incident soulevé antérieurement à l'audience de vente prévue pour le 14 juin 2007, le créancier poursuivant a fait état de ce qu'il considérait comme un motif légitime pour anticiper la caducité encourue aux termes de l'article 60 du décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié.

Cet article prévoit :

" Au jour indiqué pour la vente forcée, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente (...) Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "

En l'espèce, il n'est pas contesté que la vente forcée pour le jeudi 14 juin 2007 à 15 heures n'a été sollicitée ni par la CRCAM créancier poursuivant ni par aucun autre créancier inscrit.

Aux termes de l'article 12 du décret précité :

" Les délais prévus par les articles 18,40,44,48 et 64 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article 38 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. "

Si, comme l'a relevé le premier juge, et l'invoque Gérard X..., ce texte prévoit la possibilité pour le créancier d'opposer un motif légitime à la demande de forclusion qu'il a pu encourir à diverses étapes de la saisie immobilière, il ne vise pas la clause de caducité du commandement prévue de plein droit par l'article 60 du même décret.

Pour autant, cet article a pour objet de sanctionner l'abandon des poursuites par le créancier saisissant ou sa carence explicite ou tacite, afin de ne pas préjudicier au débiteur, et, dans cette hypothèse, le juge de l'exécution constate aux termes du texte sans possibilité d'appréciation la caducité.

Pour autant, la CRCAM ne saurait en l'espèce être considérée comme défaillante ou carente, dès lors qu'elle était représentée à l'audience et que lors de celle-ci, elle a requis le report de la vente, se fondant sur l'appel interjeté par Gérard X... à l'encontre du jugement du 5 avril 2007.

Ceci ne saurait s'interpréter comme un désintérêt à l'égard de la procédure, mais au contraire comme la gestion de celle-ci dans l'intérêt bien compris du débiteur dès lors que, en présence d'un appel, sur lequel la Cour doit statuer, en application de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à bref délai, la poursuite de la vente pouvait gravement préjudicier aux intérêts tant du débiteur que de l'éventuel adjudicataire, et pouvait entraîner, dans l'hypothèse d'une réformation, la recherche de la responsabilité du créancier saisissant.

Si l'article 12 du décret ne vise pas, au nombre des délais pour lesquels la caducité peut être prononcée à la requête de toute partie intéressée, l'article 60 relatif à la vente forcée, il n'en demeure pas moins que cet article, qui vise l'article 64 du décret, s'applique également à la procédure postérieure à la vente forcée, et non exclusivement aux délais et incidents préalables à la dite vente, et que le législateur a fait preuve de souplesse en ce qui concerne la caducité en prévoyant que la déclaration de caducité peut être rapportée dans l'hypothèse où le créancier poursuivant fait connaître dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Par ailleurs, si l'article 61 du décret prévoit que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement, hypothèses que ne constitue pas l'existence d'un appel à la suite d'un jugement survenu lors de l'audience d'orientation, cela n'exclut pas que la vente puisse être reportée dans l'hypothèse d'un accord entre les parties comme en l'espèce puisque le débiteur ne s'opposait pas à ce report qui était dans son intérêt et qui faisait suite à son appel, l'objet des articles 60 et 61 étant de sanctionner d'une part la carence du créancier saisissant, comme le montre la disposition prévoyant que les frais de la procédure demeurent à sa charge, et d'autre part d'éviter des demandes de report dilatoires du débiteur.

En l'espèce, le report était d'une durée nécessairement limitée puisque conditionné par le bref délai dans lequel la Cour devait statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du premier jugement.

En outre, ce délai était d'ores et déjà connu à la date de l'audience de vente forcée du 14 juin 2007 puisque l'affaire avait reçu fixation par le conseiller de la mise en état le 9 mai 2007 pour l'audience du 28 août 2007, de sorte que, en tenant compte des délais de délibéré, il était possible de prévoir une nouvelle audience de vente forcée au mois d'octobre 2007.

Il convient en conséquence, réformant le jugement, de dire que la demande de report formée par le créancier saisissant qui recueillait l'accord du débiteur, fondée sur l'appel interjeté par celui-ci à l'encontre du jugement rendu sur incident constituait un motif légitime justifiant de ne pas constater la caducité, étant en outre mentionné que la partie intéressée, soit Gérard X..., ne sollicitait pas du juge de l'exécution qu'il déclare la caducité, mais s'associait à la demande de ne pas requérir la vente.

En l'absence de constatation de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière, il convient de statuer sur le jugement du 5 avril 2007.

Sur le jugement du 5 avril 2007

Le commandement de payer a été délivré pour une somme de 86. 791,91 euros dont 73. 887,25 euros au titre du capital exigible et 5. 564,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire au taux de 7 % sur le total de la créance, le surplus représentant des échéances en retard et des intérêts.

Gérard X... ne conteste pas le principal ni les échéances en retard et intérêts qu'il reconnaît ne pas avoir réglés, mais demande à la Cour de réduire l'indemnité forfaitaire au montant symbolique d'un euro.

A l'appui de sa demande de modération de la clause pénale fondée sur l'article 1152 du Code Civil qui permet au juge de réduire l'indemnisation contractuellement prévue si celle-ci est manifestement excessive, Gérard X... fait valoir le fait que la sanction consistant en la saisie de son bien et sa situation de retraité contraint d'assurer un remboursement jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de soixante quinze ans justifie la réduction sollicitée.

Pour autant, il convient de mentionner que la perspective de sa retraite, à l'origine de la réduction de ses possibilités de remboursement, était une certitude lorsque Gérard X... a procédé à l'acquisition du bien par acte du 27 août 1999, puisqu'il était alors âgé de cinquante cinq ans, et a contracté un emprunt sur vingt ans soit au-delà de l'âge d'une retraite nécessairement prévisible.

Force est par ailleurs de constater que Gérard X... ne produit aucune pièce relative à ses revenus que se soit à la date de l'acquisition ou lorsqu'il a cessé les paiements ou à la date de l'audience.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande dès lors que la clause n'apparaît pas manifestement excessive.

Sur la demande de vente du bien amiablement, il convient de reprendre les motifs pertinents du premier juge selon lequel la mise à prix, si elle apparaît inférieure à la valeur réelle du bien, a pour objet d'attirer le plus grand nombre possible d'enchérisseurs, ce que ne permettrait pas une mise à prix à la valeur réelle de celui-ci, de sorte que la mise à prix à hauteur de 58. 000 euros, pour un bien que Gérard X... dit valoir 105. 000 euros mais qu'il se propose de vendre à 95. 000 euros n'apparaît pas dérisoire.

Par ailleurs, force est là encore de constater que Gérard X..., huit mois après le commandement de payer, cinq mois après l'audience d'orientation et trois mois après l'audience prévue pour la vente forcée, ne justifie d'aucun compromis de vente.

Il se borne en effet à produire une offre d'achat de la société OMIUM GESTION en date du 13 juin 2007 pour un montant de 95. 000 euros, et une attestation de Maître C... B..., notaire à BORDEAUX, en date du 8 août 2007, par laquelle cet officier ministériel atteste être chargé d'établir l'acte aux termes duquel la SCI CLABEN doit acquérir l'appartement objet de la saisie immobilière pour le prix de 95. 000 euros.

Pour autant, le projet de compromis de vente n'est pas signé sans qu'aucune explication soit donnée sur la raison de ce retard dès lors qu'il était loisible aux parties d'insérer une clause de condition suspensive relativement à la saisie immobilière.

En outre, Gérard X... qui est présenté dans l'attestation notariée comme dans le projet de compromis de vente comme directeur commercial est domicilié PINAY (Haute Loire), n'occupe manifestement pas le bien à titre de résidence principale, de sorte qu'il semble que l'acquisition objet de la procédure soit un investissement de nature locative ou de défiscalisation, ce qui ne justifie pas davantage qu'il soit fait droit à la demande de vente à l'amiable.

Il n'y pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de Gérard X... tendant à retenir le montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme figurant dans le commandement diminué de la réduction de la clause pénale soit à hauteur de la somme de 81. 228,16 euros, ni " de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché " ce qui est particulièrement imprécis et ne saurait faire l'objet d'une décision exécutoire.

Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions alors même que Gérard X... n'a pas mis à profit la période écoulée entre le 14 juin 2007, date à laquelle le juge a constaté la caducité du commandement de saisie immobilière et la date de l'audience de la Cour le 28 août 2007 pour finaliser son projet de vent amiable alors qu'il bénéficiait d'un titre assorti de l'exécution provisoire mettant fin à la saisie immobilière.

Sur la demande de dommages et intérêts de la CRCAM

Le créancier saisissant ne justifie pas du préjudice que lui causerait l'appel interjeté par Gérard X..., a fortiori dans le contexte de l'application de textes nouveaux, et alors que l'indemnité forfaitaire de 7 %, que tant le tribunal que la cour ont refusé de réduire, suffit à compenser le retard mis au paiement par le débiteur.

Les dépens du présent arrêt seront mis à la charge de Gérard X..., le jugement du 5 avril 2007 étant réformé.

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Gérard X... sera condamné à verser à la CRCAM une somme de 1. 200 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des dossiers enrôlés sous les numéros 07 / 2044, relatif à l'appel interjeté par Gérard X... à l'encontre d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 5 avril 2007, et 07 / 3171, relatif à l'appel interjeté par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est contre le jugement rendu le 14 juin 2007 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX sous le numéro 07 / 2044,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 14 août 2007 dans le dossier 07 / 3171, la réouverture des débats, et prononce la clôture à la date du 24 août 2007,

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 avril 2007,

Réforme le jugement du 14 juin 2007,

Vu l'appel interjeté par Gérard X... à l'encontre du jugement du 5 avril 2007,

Dit n'y avoir lieu à constater la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 2 janvier 2007, publié le 24 janvier 2007 à la conservation des hypothèques de BORDEAUX, volume 2006 S numéro 2,

Dit qu'il appartiendra au créancier saisissant de saisir à nouveau le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour que soit fixée une nouvelle audience de vente forcée,

Ordonne l'emploi des dépens afférents au jugement du 14 juin 2007 en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître FORZY conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ajoutant aux jugements, déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Gérard X... à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Gérard X... aux dépens du présent arrêt et en ordonne la distraction au profit de la SCP BOYREAU-MONROUX, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 07/002044
Date de la décision : 25/09/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-09-25;07.002044 ?
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