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17/09/2007 | FRANCE | N°03/003055

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 17 septembre 2007, 03/003055


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
---------------------------
Le 17 septembre 2007,
PREMIERE CHAMBRE SECTION B
No de rôle : 03 / 03055
LA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
c /
LA S.A.D'ECONOMIE MIXTE SOCIETE BORDELAISE EQUIPEMENTS PUBLICS EXPOSITION ET CONGRES (S.A.E.M.S.B.E.P.E.C.),
LA S.A.S. TUNZINI, (venant aux droits de la société GITE THERMIQUE, elle même venant aux droits de TUNZINI NESSI),
LA COMMUNE DE BORDEAUX dite VILLE DE BORDEAUX,
LA S.A. VINCI ENERGIE, (venant aux droits de la S.A. GITE THERMIQUE, elle même venant

aux droits et obligations de la Société TUNZINI NESSI ENTREPRISES D'EQUIPEMENT-T.N.E...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
---------------------------
Le 17 septembre 2007,
PREMIERE CHAMBRE SECTION B
No de rôle : 03 / 03055
LA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
c /
LA S.A.D'ECONOMIE MIXTE SOCIETE BORDELAISE EQUIPEMENTS PUBLICS EXPOSITION ET CONGRES (S.A.E.M.S.B.E.P.E.C.),
LA S.A.S. TUNZINI, (venant aux droits de la société GITE THERMIQUE, elle même venant aux droits de TUNZINI NESSI),
LA COMMUNE DE BORDEAUX dite VILLE DE BORDEAUX,
LA S.A. VINCI ENERGIE, (venant aux droits de la S.A. GITE THERMIQUE, elle même venant aux droits et obligations de la Société TUNZINI NESSI ENTREPRISES D'EQUIPEMENT-T.N.E.E.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
LA SA DALKIA INTERNATIONAL (venant aux droits de la Société ESYS MONTENAY),
LA S.A.R.L. BORDELAISE D'ARCHITECTURE (S.A.R.L.S.B.A.),
LA S.A.R.L. TROX FRANCE (venant aux droits de la SOCIETE HESCO FRANCE),
LA S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX (S.A.R.L.S.E.T.C.O.),
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 17 septembre 2007,
Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
LA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 4, rue Jules Lefebvre 75009 PARIS,
Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Dominique LACAN, Avocat au barreau de PARIS,
Appelante d'un jugement rendu le 29 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 Juin 2003,
à :
1o / LA S.A.D'ECONOMIE MIXTE SOCIETE BORDELAISE EQUIPEMENTS PUBLICS EXPOSITION ET CONGRES (S.A.E.M.S.B.E.P.E.C.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 15, rue du Professeur Demons 33000 BORDEAUX,
Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Yves DELAVALLADE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
2o / LA S.A.S. TUNZINI, (venant aux droits de la société GITE THERMIQUE, elle même venant aux droits de TUNZINI NESSI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 41, rue des Trois Fontanots 92000 NANTERRE,
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Jean-Pierre CLAUDON, Avocat au barreau de PARIS,
Intimée,
3o / LA COMMUNE DE BORDEAUX dite VILLE DE BORDEAUX, prise en la personne de son Maire domicilié en cette qualité à la l'Hôtel de Ville de ladite commune sis Place Pey Berland 33000 BORDEAUX,
Représentée par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de la S.C.P. ROUXEL-HARMAND-DURON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
4o / LA S.A. VINCI ENERGIE, (venant aux droits de la S.A. GITE THERMIQUE, elle même venant aux droits et obligations de la Société TUNZINI NESSI ENTREPRISES D'EQUIPEMENT-T.N.E.E.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 280, rue du 8 mai 1945,78360 MONTESSON,
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Jean-Pierre CLAUDON, Avocat au barreau de PARIS,
Intimée,
5o / LA SA DALKIA INTERNATIONAL (venant aux droits de la Société ESYS MONTENAY), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Pierre-Louis DUCORPS, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
6o / LA S.A.R.L. BORDELAISE D'ARCHITECTURE (S.A.R.L.S.B.A.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 30, Cours de la Martinique 33000 BORDEAUX,
Représentée par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Marin RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
7o / LA S.A.R.L. TROX FRANCE (venant aux droits de la SOCIETE HESCO FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 9, rue du Pont des Halles 94150 RUNGIS,
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Béatrice DESHAYES, substituant Maître Michel WOLFER, Avocat au barreau de PARIS,
Intimée, 7o / LA S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX (S.A.R.L.S.E.T.C.O.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 55, Boulevard des Expositions 33525 BRUGES,

Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Pierre-Louis DUCORPS, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 7 Mai 2007 devant :
Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :
* * *
La VILLE DE BORDEAUX a transféré à la société d'économie mixte SPEBEC la gestion patrimoniale et immobilière du bâtiment et des installations du Parc des Expositions de BORDEAUX-LAC.
Un bail emphytéotique d'une durée de vingt cinq ans a été conclu à cet effet le 28 décembre 1989.
La SPEBEC, que la VILLE avait autorisée à exercer les droits de propriétaire sur cet ensemble immobilier, y compris la réalisation des aménagements et extensions des équipements qui se révéleraient nécessaires, a lancé en juillet 1989 une procédure d'appel d'offres pour la climatisation des halls du Parc des Expositions, en raison de la chaleur excessive qui avait régné dans ces locaux lors du Salon VINEXPO de 1989.
A cet effet, un groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société TUNZINI NESSI a reçu mission de réaliser, sous la maîtrise d'ouvrage de la SPEBEC, la climatisation des bâtiments du Parc des Expositions pour le prix de 28. 899. 938,02 F, le marché correspondant ayant été signé le 18 mars 1990.
Un deuxième groupement d'entreprises, ayant également pour mandataire commun la société TUNZINI NESSI, a reçu mission d'assurer la production d'énergie calorifique et frigorifique à partir d'une centrale d'énergie sous la maîtrise d'ouvrage de la société MONTENAY, en vertu d'un contrat de concession passé avec la SPEBEC le 20 juin 1990.
La réception des ouvrages a eu lieu le 7 février 1991.
Il est advenu lors de la tenue du Salon VINEXPO de 1993 que le fonctionnement de l'installation de climatisation n'était pas satisfaisant, la température constatée étant très supérieure à la valeur de 25o spécifiée au programme des travaux.
Par ordonnance du 31 juillet 1995, le juge des référés, saisi à l'initiative de la SPEBEC, a ordonné une expertise.
M.G..., expert commis, a déposé son rapport le 9 décembre 1998.
Une instance au fond s'est ensuite tenue devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, en présence de la SPEBEC, de la société TUNZINI, de la société GTIE THERMIQUE venant aux droits de cette dernière, de la VILLE DE BORDEAUX, de la société DALKIA venant aux droits de la société MONTENAY, de la SOCIETE BORDELAISE D'ARCHITECTURE (SBA), de la société TROX FRANCE venant aux droits de la société HESCO, fournisseur des diffuseurs de soufflage d'air, et de la société SETCO, filiale de la société MONTENAY.
Par jugement du 29 avril 2003, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a :
-déclaré sa décision opposable à la VILLE DE BORDEAUX,
-mis hors de cause les sociétés TUNZINI et DALKIA,
-déclaré irrecevable la demande de la société SPEBEC à l'encontre de la société GTIE THERMIQUE au titre des travaux d'augmentation de la puissance de la centrale d'énergie,
-condamné la société GTIE THERMIQUE, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, à payer à la société SPEBEC les sommes de :
* 4. 299. 906 € HT, outre la TVA sur justification par la SPEBEC de sa non récupération, avec indexation depuis le dépôt du rapport de M.G... jusqu'au jugement, sur l'indice BT 01 de la construction,
* 494. 896,15 € au titre des frais engagés par suite des désordres,
-dit que ces sommes seraient assorties à compter du jugement de l'intérêt au taux légal et que ces intérêts seraient capitalisés par année entière en application de l'article 1154 du Code civil,
-condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir la société GTIE THERMIQUE de toutes condamnations en principal et accessoires,
-rejeté les autres demandes formulées par la société SPEBEC à titre principal et subsidiaire,
-déclaré le rapport d'expertise de M.G... inopposable à la société TROX FRANCE,
-rejeté les appels en garantie formés par la société GTIE THERMIQUE et son assureur contre la société SBA, la société TROX FRANCE, la société DALKIA et la société SETCO,
-rejeté le surplus des demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la société GTIE THERMIQUE et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS aux dépens,
-condamné la société GTIE THERMIQUE à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :
* 6. 000 € à la SPEBEC,
* 3. 000 € à la société TROX FRANCE,
* 3. 000 € à la société SBA,
* 3. 000 € à la société SETCO,
* 1. 000 € à la société DALKIA,
-dit qu'elle serait garantie de cette condamnation par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées le 19 avril 2007, elle demande à la Cour de :
-constater que la société SPEBEC n'établit pas que les bâtiments du Parc des Expositions auraient été rendus impropres à leur destination du fait des défauts de performance de l'installation de climatisation qui a fait l'objet du marché signé le 15 mars 1990 ;
-dire que les défauts de performance relevés sur l'installation de climatisation ne sauraient mettre en cause la responsabilité décennale de la société GTIE THERMIQUE, aux droits de la société TUNZINI ;
-dire en conséquence que la garantie souscrite auprès d'elle par la société TUNZINI n'a pas vocation à intervenir autrement qu'au titre de la garantie " défaut de performance ", plafonnée à un million de F, avec une franchise de 300. 000 F ;
-à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés SETCO, DALKIA, BORDELAISE D'ARCHITECTURE et TROX à la garantir et relever indemne, en principal, intérêts et frais ;
-dans tous les cas, condamner solidairement la SPEBEC et la société GTIE THERMIQUE à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2007, la société SPEBEC demande à la Cour de :
-déclarer mal fondé l'appel de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
-la recevoir en son appel incident en ce que le jugement du 29 avril 2003 a déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de la société GTIE THERMIQUE au titre des travaux d'augmentation de la puissance de la centrale d'énergie ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la société GTIE THERMIQUE responsable de plein droit des dommages causés à la SPEBEC sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
-statuant à nouveau, condamner la société VINCI ENERGIES, venant aux droits de la société GTIE THERMIQUE, à payer à la SPEBEC les sommes de :
* 5. 534. 432,80 € HT au titre des travaux préconisés par l'expert, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise (9 décembre 1998) jusqu'à celle de l'arrêt à intervenir, et augmentée des intérêts au taux légal ;
* 2. 851. 000 F HT soit 434. 632,14 € HT au titre des frais d'installation du groupe froid supplémentaire, d'augmentation des débits d'air et du glycolage du circuit d'eau réalisé dans le cadre des travaux supplémentaires consécutifs au Salon VINEXPO de 1993 ;
* 44. 921,12 € HT au titre des frais de déglycolage du circuit d'eau,
* 386. 076,28 € HT au titre des frais d'arrosage des toitures du hall 1,

Ces trois dernières sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation valant mise en demeure ;
-dire que les intérêts échus des sommes allouées porteront eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
-condamner la société VINCI ENERGIES à payer à la SPEBEC la somme de 105. 772,47 € TTC (soit 88. 438,52 € HT) au titre des frais engagés par la SPEBEC dans le cadre de l'expertise ;
-condamner la société VINCI ENERGIES à payer à la SPEBEC la somme de 100. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens ;
-subsidiairement, condamner la société VINCI ENERGIES à payer les sommes ci-dessus sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
-encore plus subsidiairement, condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre la société DALKIA et la société SETCO à payer à la SPEBEC l'ensemble des sommes ci-dessus.
Par conclusions signifiées le 26 juillet 2006, la COMMUNE DE BORDEAUX demande acte de ce qu'elle s'associe aux conclusions signifiées par la société SPEBEC, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été déclaré opposable et demande qu'il soit dit et jugé que le présent arrêt lui soit déclaré opposable.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2006, les sociétés SETCO et DALKIA FRANCE, cette dernière venant aux droits de la société ESYS-MONTENAY, demandent à la Cour de :
-sur la demande principale de la société SPEBEC,
* homologuer le rapport de M.G... et déclarer la société VINCI ENERGIES seule et entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres qui affectent les installations de climatisation des halls A et B de la foire exposition de BORDEAUX exploités par la SPEBEC ;
* prononcer pour ce motif leur mise hors de cause ;
* condamner la société VINCI ENERGIES à indemniser l'intégralité du préjudice de la société SPEBEC, en ce compris le coût des travaux à réaliser sur la centrale d'énergie, aux entiers dépens et au paiement des sommes de 5. 000 € et 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit respectivement de la société DALKIA et de la société SETCO ;
* subsidiairement, dans l'hypothèse où la SPEBEC serait déclarée irrecevable à demander réparation du préjudice relatif à la centrale d'énergie, condamner la société VINCI ENERGIES à payer à la société SETCO, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la somme de 1. 304. 442,21 € (8. 556. 580 F) avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport, sauf à la société SETCO à faire réaliser avec cette somme les travaux reconnus nécessaires par l'expert pour que la centrale d'énergie fournisse la puissance nécessaire au vu des préconisations ;
-sur les demandes subsidiaires des sociétés AXA, VINCI et SPEBEC,
1) * constater que la société DALKIA vient aux droits de la société ESYS MONTENAY, laquelle venait aux droits de la société MONTENAY,
* constater que par acte sous seing privé du 19 décembre 1990, la société SETCO s'est substituée à la société MONTENAY dans ses droits et obligations,
* constater qu'aucune faute contractuelle et / ou quasi délictuelle n'est sérieusement reprochée à la société DALKIA et prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple ;
* condamner la société VINCI ENERGIES aux dépens de son intervention, et au paiement d'une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
2) * constater que la société SETCO a la double qualité de maître d'ouvrage de l'installation de production de froid et de conducteur et mainteneur de l'ensemble des installations ;
* dire et juger, au vu du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, que la centrale de production de froid ne présente aucun désordre intrinsèque, que la conduite et la maintenance des installations ne sont pas à l'origine des désordres, que la société SETCO n'a à aucun moment participé à la conception et à la réalisation des installations litigieuses, et que les désordres relevés par l'expert résultent d'une erreur de conception imputable à la seule société TUNZINI ;
* débouter en conséquence tant la société VINCI ENERGIES et son assureur AXA que la société SPEBEC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et condamner la société VINCI ENERGIES aux dépens ainsi qu'au paiement au profit de la société SETCO d'une somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
-encore plus subsidiairement, condamner la société VINCI ENERGIES à relever indemne et garantir la société SETCO de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées contre elle au profit de la SPEBEC, et condamner la société VINCI ENERGIES aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 23 avril 2007, la société VINCI ENERGIES, venant aux droits et obligations de la société GTIE THERMIQUE, venant elle même aux droits et obligations de la société TUNZINI NESSI, demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris :
* en ce qu'il a considéré que les désordres invoqués par la SPEBEC relevaient dans le principe de la garantie décennale des constructeurs ;
* en ce qu'il a condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de responsabilité décennale de la société TUNZINI, à garantir la société GTIE THERMIQUE, devenue VINCI ENERGIES, de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
-à titre infiniment subsidiaire, donner acte à la société VINCI ENERGIES de ce qu'elle s'en rapporte à l'argumentation développée par son assureur de responsabilité décennale tant sur la réalité des désordres que sur leur imputabilité et le montant des dommages allégués, et, en conséquence :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SPEBEC au titre des travaux relatifs à la centrale d'énergie ;
* débouter la SPEBEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* subsidiairement, condamner in solidum la société DALKIA, la société SETCO, la société SBA et la société TROX FRANCE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* en application de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile, déclarer irrecevable comme nouvelle la demande subsidiaire de la société SETCO en paiement d'une somme principale de 1. 304. 442,21 € au titre de la centrale d'énergie, et débouter en toute hypothèse la société SETCO de cette demande comme mal fondée ;
* débouter les sociétés SBA, DALKIA et SETCO de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société VINCI ENERGIES ;
-au principal comme au subsidiaire, condamner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir la société VINCI ENERGIES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en particulier à titre de principal, intérêts, dépens, frais d'expertise judiciaire, dommages et intérêts et indemnité d'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
-dire que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS a manqué à son obligation de bonne foi et de cohérence à l'égard de son assurée ;
-dire que son appel du jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 29 avril 2003 revêt un caractère notoirement abusif ;
-dire que les manoeuvres déloyales de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ont causé un préjudice certain à la société VINCI ENERGIES ;
-en conséquence, la condamner à lui régler les sommes de :
* 50. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
* 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2004, la société TROX FRANCE, venant aux droits de la société HESCO FRANCE, demande à la Cour de :
-à titre principal,
* lui donner acte de ce qu'elle fait sienne l'argumentation des sociétés AXA, VINCI ENERGIES et société SBA consistant à considérer qu'aucune responsabilité de la société GTIE THERMIQUE ne pouvait être retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
* infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GTIE THERMIQUE à payer à la société SPEBEC les sommes de 4. 299. 906 € et 494. 896,15 € ;
* en conséquence, dire sans objet les appels en garantie formés par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société VINCI ENERGIES à l'encontre de la société TROX FRANCE ;
-à titre subsidiaire,
* constater, dire et juger que les demandes des sociétés AXA et VINCI ENERGIES sont exclusivement fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil, dont les dispositions ne s'appliquent pas au recours de l'entrepreneur principal (ou son assureur) contre son fournisseur ;
* en conséquence, confirmant ce faisant le jugement entrepris, débouter la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société VINCI ENERGIES des demandes qu'elles ont formées sur ce fondement contre la société TROX FRANCE ;
-à titre infiniment subsidiaire,
1) * constater que ni la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, ni la société VINCI ENERGIES n'ont versé aux débats les documents contractuels liant TUNZINI à HESCO, ainsi que les pièces remises à HESCO pour l'établissement de la note technique sur laquelle elles se fondent ;
* dans ces conditions, vu les dispositions de l'article 9 du Nouveau code de procédure civile, confirmant ce faisant le jugement entrepris, débouter la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société VINCI ENERGIES de la demande de garantie qu'elles ont formée à l'encontre la société TROX FRANCE ;
2) * constater que le rapport d'expertise n'est pas opposable à HESCO FRANCE et donc à TROX FRANCE ;
* en conséquence, confirmant ce faisant le jugement entrepris, débouter la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société VINCI ENERGIES de la demande de garantie qu'elles ont formée à l'encontre de la société TROX FRANCE ;
3) * vu le rapport d'expertise de M.G..., constater, dire et juger que les dysfonctionnements de la climatisation par rapport aux spécifications du marché résultent d'une conception et d'une réalisation défectueuses incombant à la seule société TUNZINI ;
* en conséquence, confirmant ce faisant le jugement entrepris, débouter la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société VINCI ENERGIES de la demande de garantie qu'elles ont formée à l'encontre de la société TROX FRANCE ;
4) * sur la note de HESCO,
* constater, dire et juger :
~ que la demande en garantie formée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société VINCI ENERGIES contre la société TROX FRANCE ne pourrait, si toutefois cela était invoqué, reposer que sur le prétendu non respect par HESCO d'une obligation de renseignement ;
~ que les données fournies par la société TUNZINI à HESCO FRANCE étant inexactes, les indications données par HESCO (qui ne disposait, pour établir sa notice, que des chiffres fournis par la société TUNZINI) sur le nombre de bouches de diffusion à implanter et la portée du jet d'air diffusé par ces bouches ne pouvaient qu'être faussées, dans la mesure où les performances des diffuseurs sont fonction des données du système installé ;
~ que la société TROX FRANCE établit que HESCO, dans la lettre d'envoi de sa note technique qu'elle a adressée à la société TUNZINI le 17 avril 1990 et que cette dernière n'a pas soumise à l'expert judiciaire, a attiré l'attention de la société TUNZINI sur le fait que ses grilles DG SELF n'étaient pas compatibles avec l'installation conçue par TUNZINI notamment compte tenu des " implantations multiples et sophistiquées qu'imposent les bâtiments " ;
~ que néanmoins la société TUNZINI a commandé et installé les grilles DG SELF ;
~ que HESCO a donc rempli son obligation de renseignement vis-à-vis de TUNZINI ;
* en conséquence, confirmant ce faisant le jugement entrepris, débouter la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société VINCI ENERGIES de la demande de garantie qu'elles ont formée à l'encontre de la société TROX FRANCE ;
-en toute hypothèse, condamner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS au paiement d'une somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 22 juillet 2004, la société TUNZINI SAS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2007.
MOTIFS :
-Sur la cause des désordres, leur nature et les responsabilités :
L'expert M.G... a relevé que le dysfonctionnement de la climatisation, caractérisé par l'impossibilité d'atteindre la température de 25o spécifiée au programme, et même celle de 27o maximum prévue au marché de travaux, et par la constatation qu'une température de 29o avait été enregistrée lors de la tenue du salon VINEXPO de 1995, alors que la tenue de ce salon avait été à l'origine de la décision de climatiser les bâtiments, était dû à deux causes :
-d'une part, la mise en oeuvre d'une puissance frigorifique insuffisante pour la préparation de l'eau glacée et pour les caissons de ventilation, non augmentée malgré la réfection réalisée postérieurement au salon VINEXPO 1993,
-d'autre part, la mise en oeuvre d'un débit de renouvellement d'air insuffisant aux caissons de ventilation et d'une diffusion d'air non adaptée à l'usage.
Ainsi, les désordres proviennent à la fois d'une insuffisance de puissance de la centrale d'énergie réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société MONTENAY, et d'une inadaptation du principe de diffusion d'air aux bâtiments, en raison d'une insuffisance des débits d'air et de l'inadéquation du type de diffuseurs choisis, qui en particulier n'ont pas permis d'assurer la ventilation de la zone centrale des bâtiments.
Si ces désordres ne rendent pas le bâtiment lui-même impropre à sa destination, dans la mesure où des salons peuvent continuer de s'y tenir nonobstant l'inconfort résultant de la défaillance du système à l'origine d'une chaleur excessive dans les halls d'exposition durant l'été, en revanche comme le souligne l'expert, le système de climatisation lui-même, en ce qu'il ne permet pas d'obtenir la température de 27o au maximum prévue au marché de travaux, a fortiori celle de 25o spécifiée au programme, est impropre à l'usage auquel il est destiné.
Ce système de climatisation, élément d'équipement d'un immeuble dont il a pour fonction de modifier la température, relève par son ampleur et l'importance du bâtiment pour les besoins duquel il a été conçu, de la construction immobilière dont il emprunte les éléments, de manière à constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, de telle sorte que les dysfonctionnements constatés mettent en jeu, au delà de la simple insuffisance de performance, la responsabilité décennale de son constructeur en application des dispositions du texte précité.
C'est par suite à bon droit que le tribunal a considéré que les désordres relevaient de la garantie instituée par les articles 1792 et suivants du Code civil.
La société VINCI ENERGIES, venant aux droits de la société GTIE THERMIQUE elle même aux droits de la société TUNZINI, maître d'oeuvre du système de climatisation, est présumée responsable des désordres en vertu de ces textes et n'invoque pas dans ses conclusions de cause exonératoire, puisqu'au contraire sa demande principale tend à la confirmation du jugement sur la qualification des désordres, et à la mise en jeu, pour leur prise en charge, de la garantie de son assureur, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
-Sur la qualité pour agir de la société SPEBEC en ce qui concerne les désordres résultant de l'insuffisance de puissance de la centrale d'énergie :
Le tribunal a déclaré la société SPEBEC irrecevable à agir pour ce chef de dommage, au motif que la centrale d'énergie avait été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société MONTENAY, aux droits de laquelle se trouve désormais la société DALKIA.
Il est certain que les parties ont conclu le 20 juin 1990 une convention aux termes de laquelle la SPEBEC a concédé à la société MONTENAY la centrale d'énergie ; toutefois l'article 2-5 du chapitre I de ladite convention prévoit que les installations réalisées et financées par la société MONTENAY ont le caractère de biens de retour ; or, la particularité des biens de retour consiste en ce que, alors même qu'ils ont été acquis par le concessionnaire en cours d'exploitation, ils appartiennent ab initio à la collectivité publique, représentée en l'espèce par la SPEBEC agissant comme mandataire de la COMMUNE DE BORDEAUX dans le cadre de la gestion des installations de BORDEAUX LAC ; ainsi, dès lors qu'il est convenu qu'à l'issue du contrat de concession, le bien affecté au service public revient obligatoirement à la collectivité publique, le délégataire ne peut être regardé comme propriétaire et le bien est immédiatement incorporé au domaine public ; il s'ensuit que nonobstant la concession intervenue, la SPEBEC est propriétaire de la centrale d'énergie et qu'elle a donc qualité pour solliciter la condamnation de la société VINCI ENERGIES, venant aux droits de la société GTIE THERMIQUE, à lui payer la somme correspondant au coût de l'augmentation de la puissance de cette centrale, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
-Sur le préjudice :
Compte tenu de ce que le préjudice subi par la SPEBEC inclut le coût de l'augmentation de puissance de la centrale d'énergie, il convient d'infirmer le jugement sur le montant des sommes qu'il a allouées à cette société, et de condamner la société VINCI ENERGIES au paiement de la somme de 5. 534. 432,80 € HT retenue par l'expert pour la mise en place de nouveaux climatiseurs dans les bâtiments, l'augmentation de la puissance frigorifique de la centrale, et les travaux d'adaptation.
Le tribunal a refusé d'indemniser la SPEBEC des frais d'installation d'un groupe froid supplémentaire, du glycolage de l'installation et de la modification des centrales de traitement d'air, au motif que ces travaux avaient été financés par la société MONTENAY et que la SPEBEC ne produisait aucune facture à son nom.
Bien que ces travaux aient été facturés à la société MONTENAY, il est justifié qu'ils ont finalement été pris en charge par la SPEBEC au vu d'un avenant ajouté au contrat de concession, selon lequel il a été décidé d'une augmentation de la redevance destinée à compenser le financement des travaux complémentaires dont la SPEBEC demande aujourd'hui le remboursement, l'avenant du 6 décembre 1994 prévoyant en effet : " En conséquence de la dissociation du transfert de propriété comme visé à l'article 2. 5. ci-avant, il est convenu (...) d)-de créer une redevance R. 2. 5. correspondant au financement des travaux de renforcement des ouvrages de production, transport et distribution de froid pour les bâtiments Hall A et B. "
Il résulte de cette clause que nonobstant la variation dans l'intitulé des factures émises tantôt au nom du concédant, tantôt à celui du concessionnaire, le financement dans les rapports entre ces derniers incombe à la société SPEBEC moyennant une augmentation du coût de la redevance à la charge de la société MONTENAY aux droits de laquelle est venue la société DALKIA.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SPEBEC de sa demande relative au remboursement des frais engagés au titre de la production du groupe froid supplémentaire, du glycolage et de l'augmentation des débits d'air sur CTA.
Les pièces produites aux débats permettent de fixer l'indemnisation de la SPEBEC à la somme de 434. 632,14 € HT.
Les autres chefs de demande (déglycolage, frais d'arrosage des toitures, frais d'expertise et autres) ont été exactement évalués par le tribunal à la somme de 494. 896,15 € au titre des frais engagés par suite des désordres, et il convient en conséquence de rejeter comme non fondées les demandes complémentaires présentées par la SPEBEC pour ce type de dommages.
-Sur la garantie de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par son assurée la société VINCI ENERGIES :
Les désordres étant de nature décennale, la garantie du contrat d'assurances est acquise de ce chef à la société VINCI ENERGIES.
L'attitude de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS qui consiste à s'être prévalue de la nature décennale des désordres pour exiger de son assurée le versement de primes majorées, puis à contester devant le tribunal et la cour d'appel la garantie correspondante pour lui voir substituer la garantie " défaut de performance " moins onéreuse pour elle, ne constitue pas une atteinte au principe de cohérence et n'est pas révélatrice d'une faute, dès lors qu'il n'est pas répréhensible pour un assureur de contester en justice les conditions de mise en oeuvre d'une des garanties offertes à l'assuré, en s'en remettant à l'appréciation des juridictions sur la qualification de désordres, et alors par ailleurs que la fixation des primes conditionnant la prise en charge de ces derniers a nécessairement recueilli au préalable l'adhésion de l'assuré.
Il en résulte que la société VINCI ENERGIES doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre son assureur.
-Sur les appels en garantie formés à titre subsidiaire par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS :
* à l'encontre des sociétés SETCO et DALKIA :
La société DALKIA, venant aux droits de la société ESYS MONTENAY elle-même aux droits de la société MONTENAY, a cédé ses droits à la société SETCO le 19 décembre 1990, et il conviendra donc de confirmer la mise hors de cause prononcée par le tribunal.
La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS fait grief à la société SETCO, professionnel de la climatisation, d'avoir réceptionné les travaux sans réserve et de les avoir réglés, alors qu'elle en était par ailleurs l'exploitante.
Pour autant, la société SETCO n'a pas réalisé la centrale de production en qualité de maître d'oeuvre, mais de maître d'ouvrage délégué de la société SPEBEC, et n'avait pas à ce titre à s'immiscer dans le travail du maître d'oeuvre, la société TUNZINI, à supposer que ses compétences techniques le lui permissent. Au demeurant, le rapport d'expertise de M. G... dont les parties ne critiquent pas le travail et les conclusions retient que les dysfonctionnements constatés, qu'il s'agisse de la diffusion du froid ou de sa production, proviennent d'une erreur de conception imputable à la société TUNZINI, au résultat de laquelle les dispositifs de diffusion du froid étaient insuffisants, en quantité et en puissance, et au surplus mal disposés.
Aucune faute n'est ainsi démontrée à la charge de la société SETCO et l'appel en garantie dirigé contre elle sera rejeté.
* à l'encontre de la SOCIETE BORDELAISE D'ARCHITECTURE :
Ainsi que l'a justement observé le tribunal, quand bien même M.H..., architecte, serait intervenu en qualité d'associé de la société SBA dont il était membre, alors qu'il avait signé en son nom personnel le contrat d'assistance et de conseil conclu avec la SPEBEC le 13 mars 1990, l'examen de la mission qui lui avait été confié conduit à constater qu'elle ne comportait pas la conception des ouvrages de climatisation et qu'elle portait principalement sur toute la phase d'appels d'offre et sur le suivi architectural du projet.
Etant rappelé que les dommages survenus sont exclusivement imputables à une faute de conception, la responsabilité de la société SBA ne saurait être retenue dans le cadre de l'appel en garantie formé par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
* à l'encontre de la société TROX FRANCE :
Le tribunal a jugé à bon droit que le rapport d'expertise devait être déclaré inopposable à la société TROX FRANCE ; en effet, lorsque cette société a été appelée à participer aux opérations d'expertise, sept réunions avaient déjà eu lieu et les investigations étaient achevées. Or ces investigations n'ont pas été reprises en présence de la société TROX FRANCE dans la mesure où aucune partie n'a accepté de les financer, alors que l'avance des frais supplémentaires aurait dû être assurée par la société TUNZINI, auteur de la mise en cause tardive de la société TROX FRANCE ; la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS n'est dès lors pas fondée, pour mettre en jeu la responsabilité de cette dernière, à se prévaloir des conclusions de l'expert selon lesquelles le principe de diffusion d'air aurait présenté une erreur de conception de la société TUNZINI non signalée par la société TROX FRANCE.
De surcroît, à l'issue de justes motifs que la Cour fait siens, le tribunal a considéré que le défaut de conseil sur le type de bouches de diffusion d'air, imputé à la société TROX FRANCE, n'était pas caractérisé puisque par courrier du 17 avril 1990, la société TROX FRANCE avait avisé la société TUNZINI de l'inadaptation des bouches de type DG SELF et que la société TUNZINI n'avait pas tenu compte de ce conseil dans la mesure où elle avait commandé 170 bouches DG SELF à côté de bouches de type VAR ; par ailleurs l'étude technique adressée le 17 avril 1990 par HESCO l'avait été postérieurement au commencement des travaux et sans déplacement sur les lieux de l'employé de la société HESCO.
En conséquence, les appels en garantie seront rejetés.
-Sur les autres demandes :
La société SBA ne démontre pas en quoi la demande formée à son encontre par la société GTIE THERMIQUE, aux droits de laquelle se trouve la société VINCI ENERGIES, présenterait un caractère abusif ; la décision du tribunal qui l'a déboutée de la demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera par suite confirmée.
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à la COMMUNE DE BORDEAUX.
Il y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de la SPEBEC, de la société DALKIA, de la société SETCO, de la société SBA et de la société TROX FRANCE.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,
Infirme le jugement prononcé le 29 avril 2003 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société SPEBEC à l'encontre de la société GTIE THERMIQUE, aux droits de laquelle se trouve la société VINCI ENERGIES, au titre des travaux d'augmentation de la puissance de la centrale d'énergie, et en son évaluation du préjudice subi par la SPEBEC.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevable la demande de la société SPEBEC à l'encontre de la société VINCI ENERGIES au titre des travaux d'augmentation de la puissance de la centrale d'énergie.
Condamne la société VINCI ENERGIES à payer à la société SPEBEC les sommes de :
-5. 534. 432,80 € HT avec indexation depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à ce jour, sur l'indice BT1 de la construction ;
-434. 632,14 € au titre des frais d'installation d'un groupe froid supplémentaire, d'augmentation des débits d'air et du glycolage du circuit d'eau réalisé dans le cadre des travaux complémentaires consécutifs au salon VINEXPO de 1993 ;
-494. 896,15 € au titre des autres frais engagés par suite des désordres.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés par année entière en application de l'article 1154 du Code civil.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à la COMMUNE DE BORDEAUX.
Déboute la société VINCI ENERGIES de sa demande de dommages et intérêts formée contre la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Condamne la société VINCI ENERGIES à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, les sommes de :
-8. 000 € à la société SPEBEC,
-4. 000 € à la société TROX FRANCE,
-4. 000 € à la société SBA,
-4. 000 € à la société SETCO,
-1. 000 € à la société DALKIA.
Dit qu'elle sera garantie de ces condamnations par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Condamne la société VINCI ENERGIES et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, de la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, de la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, de la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, de la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoués et Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, en l'empêchement légitime de Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 03/003055
Date de la décision : 17/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-09-17;03.003055 ?
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