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04/09/2007 | FRANCE | N°06/001451

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 04 septembre 2007, 06/001451


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

Monsieur René X...

C/

Maître Ludovic Y...

R.G. no06/01451

DU 04 septembre 2007

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 04 septembre 2007

Nous, Robert MIORI, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en sa qualité de suppléant du titulaire légitimement empêché par ordonnance

du Premier Président du 28 mars 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur René X..., demeurant ... de...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

Monsieur René X...

C/

Maître Ludovic Y...

R.G. no06/01451

DU 04 septembre 2007

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 04 septembre 2007

Nous, Robert MIORI, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en sa qualité de suppléant du titulaire légitimement empêché par ordonnance du Premier Président du 28 mars 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur René X..., demeurant ... de Bos - 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES

présent

assisté de Maître Z... substituant la SCP H. BOERNER et J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX

Demandeur au recours contre une décision rendue le 15 février 2006 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux,

ET :

Maître Ludovic Y...

Profession : Avocat, demeurant ... BORDEAUX

absent

représenté par Maître Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que le dossier ait été communiqué au Ministère Public et que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 05 Juin 2007 ;

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties jusqu'au prononcé de l'ordonnance du 30 avril 2007

Estimant être victime de discrimination de la part de son employeur, la Société EADS, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une action en paiement de dommages et intérêts contre l'intéressée au titre de rappels de salaire et du rattrapage de points de retraite.

Par jugement du 12 octobre 2001 le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de ses demandes. Celui-ci a relevé appel de cette décision et a chargé Maître Y... de défendre ses intérêts.

Un litige étant survenu entre Maître Y... et Monsieur X... celui-ci a chargé un autre avocat, Maître A..., de le représenter devant la Chambre sociale de la Cour d'appel.

Monsieur X... a par ailleurs saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux (le Bâtonnier) d'une demande de fixation des honoraires revenant à Maître Y....

Par décision du 14 octobre 2003, le Bâtonnier a dit :

1 - que c'était à bon droit que Maître Y... revendiquait le paiement d'un honoraire de résultat à concurrence de 7,5% des sommes obtenues par Monsieur X... dans le cadre d'une transaction ;

2 - que Monsieur X... devait par conséquent régler les honoraires correspondant à Maître Y... ;

3 - que Monsieur X... devait communiquer la transaction éventuellement conclue avec la Société EADS à Maître Y... ;

4 - que Maître Y... pouvait solliciter à nouveau le Bâtonnier pour la liquidation de ses droits.

Cette décision a été confirmée par ordonnance du 13 septembre 2004 du Premier Président ce cette Cour qui est devenue définitive.

Saisi par Maître Y... d'une demande de fixation de l'honoraire de résultat à la somme de 10.815,43 € toutes taxes comprises, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux a, par décision du 15 février 2006, fait droit à cette dernière.

Par lettre recommandée en date du 03 mars 2006, Monsieur X... a formé un recours contre cette décision.

L'affaire a, pour la première fois, été évoquée à l'audience du 06 mars 2007 au cours de laquelle l'avocat de Monsieur X... a développé les moyens contenus dans le mémoire qu'il a déposé aux termes duquel il a sollicité :

- que dans le cadre de la révision de l'ordonnance du 13 septembre 2004, il soit jugé qu'il ne doit aucun honoraire à Maître Y... ;

- que le calcul de l'honoraire auquel prétend Maître Y... ne peut avoir pour base la somme de 129.581,66 € résultant de la transaction intervenue le 30 juin 2002 entre la Société EADS et lui-même ;

- qu'aucune indemnité ne peut être fixée au profit de Maître Y... à titre forfaitaire.

A titre subsidiaire il a demandé qu'il soit dit que l'honoraire de résultat ne peut être calculé sur d'autres sommes que celles concernées par la procédure prud'homale.

Il a maintenu que la révision de l'ordonnance du 13 septembre 2004 se justifie en raison des éléments nouveaux suivants :

- l'absence de dépôt de conclusions par Maître Y... devant la Chambre sociale de la Cour d'appel ;

- le lien très partiel existant entre l'action prud'homale et la transaction ultérieurement intervenue, entre lui-même et EADS, qui pour la plus grande partie réglait le problème du départ à la retraite ce qui n'a été découvert qu'après le prononcé de l'ordonnance dont la révision est sollicitée ;

- le caractère secret de la transaction qui n'a point été portée à la connaissance de Maître Y... lequel n'a participé ni à son projet, ni à son élaboration, ni à sa rédaction.

Au cours de l'audience du 06 mars 2007, Maître SUTRE, avocat de Maître Y..., a pour sa part développé des conclusions par lesquelles il a demandé la confirmation de la décision entreprise, et la condamnation de Monsieur X... à lui verser 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il a soutenu que les prétentions de Monsieur X... s'analysent en une demande en révision, que les éléments invoqués par son adversaire n'ont rien de nouveau puisque l'absence de conclusions devant la Chambre sociale de la Cour était connue lorsque l'ordonnance du 13 septembre 2004 a été rendue et qu'il en va de même pour la transaction qui ne contient aucune clause confidentielle.

A l'issue des débats nous avons demandé aux avocats des parties de nous faire parvenir leurs observations en cours de délibéré concernant la recevabilité de la demande de révision eu égard aux modalités selon lesquelles une telle procédure doit être introduite, et à l'obligation de la communiquer au Parquet Général.

Par lettre en date du 12 mars 2007, Monsieur le Bâtonnier BOERNER, avocat de Monsieur X..., nous a fait connaître que si la communication au Ministère Public était obligatoire tant en première instance qu'en cause d'appel, celle-ci devait se faire à la diligence du juge.

Par lettre du 07 mars 2007 Maître SUTRE, avocat de Maître Y..., a soutenu que la demande de révision était irrecevable faute d'avoir été introduite par voie de citation dans le délai de deux mois prévu par l'article 596 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 avril 2007, nous avons, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, renvoyé la cause à l'audience du 05 juin 2007 en demandant aux parties de conclure sur la demande de révision sollicitée par Monsieur X... et ordonné la communication de la présente procédure au Parquet Général.

Procédure et prétentions des parties postérieures à l'ordonnance du 30 avril 2007

La procédure a été communiquée au Parquet Général lequel y a apposé la mention "Vu et ne s'oppose" le 04 mai 2007.

A l'audience du 05 juin 2007, au cours de laquelle ‘affaire a été retenue, Monsieur X... a demandé que le moyen d'irrecevabilité soulevé par Maître Y... soit rejeté, et qu'il soit fait droit aux demandes présentées dans son mémoire initial en faisant valoir que la décision du Bâtonnier n'est pas intervenue dans le cadre de l'article 596 du Nouveau code de procédure civile concernant le recours en révision, et que s'agissant d'une procédure de contestation d'honoraire, il a bien formé son recours dans le délai prévu par la loi.

Maître Y... a demandé que le recours en révision formulé par Monsieur X... soit déclaré irrecevable, que la décision entreprise soit confirmée et que Monsieur X... soit condamné à lui verser les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 10.815,43 € à compter du 15 février 2006, outre une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la révision de l'ordonnance du 13 septembre 2004

Dans son mémoire initial auquel il se réfère Monsieur X... a expressément demandé la révision de notre ordonnance du 13 septembre 2004 qui avait confirmé la décision du Bâtonnier du 14 octobre 2003.

Même si la présente instance se situe dans le cadre du recours formé par Monsieur X... contre la décision du Bâtonnier du 15 février 2006 ayant fixé les honoraires précisément dus par lui à Maître Y..., il avait donc bien expressément sollicité la révision de la décision initiale du 13 septembre 2004.

Ainsi que le fait exactement valoir Maître Y... cette demande de révision est irrecevable pour avoir été formée en dehors du délai de deux mois prévu par la loi.

Il résulte en effet de l'article 596 du Nouveau code de procédure civile que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

En l'espèce la demande de révision a été présentée pour la première fois par Monsieur X... dans son mémoire déposé le 28 février 2007 dont il a oralement fait soutenir le contenu le 06 mars.

Pour que son recours en révision soit recevable les faits qu'il invoque à l'appui de sa demande auraient dès lors dû être portés à sa connaissance au plus tard le 27 décembre 2006.

Il s'avère cependant que les 3 causes de révision qu'il invoque ont été connues de lui bien avant cette date.

L'absence de dépôt de conclusions par son avocat devant la Chambre sociale de la Cour d'appel était en effet connue de lui puisqu'il avait chargé un autre avocat en cours de procédure d'assurer sa défense et qu'il a été informé de ce que Maître Y... n'avait pas conclu par une lettre du Greffe du 15 décembre 2005.

L'étendue des liens existant entre la procédure prud'homale et la transaction intervenue le 30 juin 2003 était par ailleurs connue de Monsieur X... dès cette dernière date puisqu'il était à la fois partie à l'instance et à la transaction.

Monsieur X... qui a personnellement signé la transaction hors la présence de Maître Y... ne peut enfin prétendre ignorer le contenu de celle-ci.

La demande de révision de notre ordonnance est donc irrecevable comme formulée hors délai.

Il convient dès lors de retenir qu'en vertu de notre ordonnance du 13 septembre 2004, Monsieur X... demeure tenu de verser à Maître Y... un honoraire de résultat calculé au prorata de la transaction qu'il a signée.

Sur la contestation des honoraires

Celle-ci est recevable pour avoir été relevée dans les formes et délai prévus par la loi.

La transaction a été signée le 30 juin 2003 par Monsieur X.... Elle n'avait donc rien de confidentiel à son égard.

Elle ne comportait par ailleurs aucune clause prévoyant qu'elle a un caractère confidentiel et qu'elle ne peut être divulguée à des tiers, l'article 5 prévoyant seulement que doivent être considérées comme confidentielles toutes les informations qui auront été portées à la connaissance de Monsieur X..., ce qui vise nécessairement des faits, des techniques, ou des éléments dont il aurait pu avoir connaissance pendant son activité professionnelle et non la convention elle-même.

C'est donc à tort que Monsieur X... invoque le caractère confidentiel de cet accord portant sur le montant des indemnités de départ de la société pour refuser de payer les honoraires de résultat qui avaient été convenus.

Dans le cadre de la procédure qu'il avait introduite devant le Conseil de prud'hommes Monsieur X... avait demandé à celui-ci de constater qu'il avait été victime d'une discrimination salariale.

Il demandait en conséquence à cette juridiction de condamner la Société EADS à lui verser diverses indemnités d'un montant total de 185.378,89 € au titre des pertes de salaire, des indemnités compensatrices de congés payés, des pertes de retraite de la sécurité sociale, des pertes de retraite CRIJA et ARRCO, des pertes de retraite IPECA, et à titre de dommages et intérêts.

La transaction intervenue prévoit le versement, par la Société EADS, à titre transactionnel de la somme de 121.581,66 € incluant l'indemnité de départ à la retraite afin de réparer le préjudice invoqué du fait de la discrimination salariale.

Contrairement à ce qu'affirme Monsieur X... la convention ainsi intervenue n'aborde dès lors pas un problème nouveau. Elle concerne bien en outre le procès engagé devant le Conseil de prud'hommes puisque la somme accordée indemnise la discrimination salariale qui constituait l'objet du litige soumis à cette juridiction. Elle est enfin relative à une indemnité de départ à la retraite ce qui correspond à plusieurs des chefs de demandes présentées au Conseil de prud'hommes.

La convention ainsi conclue mentionne en outre expressément que les parties renoncent réciproquement à toute procédure civile, pénale, commerciale, administrative ou prud'homale qui pourrait naître et que "le présent protocole vaut désistement d'instance et d'action."

La transaction ainsi intervenue avait donc bien pour but de mettre un terme au litige de nature prud'homale opposant les parties dans le cadre duquel Maître Y... avait assuré la défense de Monsieur X....

Maître Y... est dès lors fondé à réclamer un honoraire de résultat sur les sommes prévues par la transaction. La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

Monsieur X... sera condamné à verser à Maître Y... une indemnité de 1.300 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable le recours formé par Monsieur X....

Déclarons irrecevable le recours en révision qu'il a présenté.

Confirmons la décision entreprise.

Y ajoutant,

Disons que la somme de 10.815,43 € portera à titre compensatoire intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006.

Condamnons Monsieur X... à verser à Maître Y... une indemnité de 1.300 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le condamnons aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 06/001451
Date de la décision : 04/09/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;06.001451 ?
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