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29/08/2007 | FRANCE | N°07/000151

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 29 août 2007, 07/000151


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le 29 AOUT 2007

PREMIERE CHAMBRE-SECTION B

No de rôle : 07 / 00151

Monsieur Jean-Claude X...

c /

LA S.C.P. GAUTIER-FONROUGE

Nature de la décision : CONTESTATION DE DEPENS

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 Août 2007

Par Mad

ame Monique CASTAGNEDE, Président,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, d...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le 29 AOUT 2007

PREMIERE CHAMBRE-SECTION B

No de rôle : 07 / 00151

Monsieur Jean-Claude X...

c /

LA S.C.P. GAUTIER-FONROUGE

Nature de la décision : CONTESTATION DE DEPENS

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 Août 2007

Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Claude X..., né le 12 Novembre 1945 à SARREGUEMINES (57), demeurant...,

Représenté par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour,

Demandeur à la contestation d'un compte de dépens vérifiés le 21 juillet 1999 par la Cour d'Appel de BORDEAUX (contestation en date du 28 Décembre 2006),

à :

LA S.C.P. GAUTIER-FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 10, rue...,

Présente à l'audience en la personne d'un de ses membres,

Défenderesse à la contestation d'un compte de dépens vérifiés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 23 Mai 2007 devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Madame la Présidente conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés :

Par lettre recommandée adressée à la Cour le 28 décembre 2006, Monsieur X... conteste la réclamation de la S.C.P. GAUTIER-FONROUGE, avoué à la Cour relative à un état de frais consécutif à un arrêt du 20 janvier 1999. Il fait valoir que cet état de frais a été payé le 5 juillet 1999 et fonde sa requête sur les dispositions de l'article 715 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.C.P. GAUTIER-FONROUGE soulève l'irrecevabilité de la contestation au motif qu'elle ne porte pas sur le calcul de l'état de frais. Subsidiairement, elle fait valoir que si Monsieur J... lui a en effet réglé son état de frais en 1999, il en a obtenu le remboursement à la suite de la cassation de l'arrêt du 20 janvier 1999 et que le requérant ayant finalement été condamné aux dépens de cette procédure se trouve de nouveau débiteur de cette somme. Elle conclut en conséquence au mal fondé de la contestation et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 600,00 Euros pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

La S.C.P. GAUTIER FONROUGE qui a notifié le 5 décembre 2006 à Monsieur X... son compte de dépens en lui donnant un mois pour le contester en application des articles 704 à 708 du Nouveau Code de Procédure, est mal fondée à soutenir que celui-ci serait irrecevable à exercer ledit recours.

Par arrêt de cette Cour du 20 janvier 1999 statuant sur l'appel interjeté d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC du 26 février 1997, Monsieur X... a été condamné à verser à L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES la somme de 5. 000,00 Francs (762,25 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens, et la S.C.P. FONROUGE-BARENNES et GAUTIER, Avoué, autorisés à les recouvrer directement contre lui. Il est établi que Monsieur X... a payé à cet avoué son état de frais de 4. 492,95 Francs (684,95 Euros).

Par arrêt du 7 juin 2001, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 20 janvier 1999 et a renvoyé les parties devant la Cour de POITIERS. Monsieur X... a poursuivi l'ASSOCIATION en remboursement des sommes versées en vertu de l'arrêt et il résulte d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX du 20 février 2006 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 20 mars 2007, que l'ASSOCIATION a remboursé à Monsieur J... les sommes réclamées dont l'état de frais de l'avoué.

Par ordonnance du 3 octobre 2006, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de POITIERS, Cour de renvoi, a constaté la péremption de l'instance et a condamné Monsieur X... aux dépens de l'instance périmée.

Or il résulte de l'article 636 du Nouveau Code de Procédure que l'instance devant la juridiction cassée n'est pas la même que la nouvelle instance introduite après la cassation. Il en résulte que le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de POITIERS n'a statué que sur les dépens de l'instance devant cette Cour et non sur ceux de l'instance qui s'était déroulée devant la Cour d'Appel de BORDEAUX.

Compte tenu de la cassation dans toutes ses dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX, la S.C.P. GAUTIER-FONROUGE ne dispose plus de titre pour poursuivre le recouvrement de son état de frais directement à l'encontre de Monsieur X....

La S.C.P. GAUTIER-FONROUGE qui succombe dans ses prétentions devra supporter les dépens, mais Monsieur X..., qui ne s'est pas fait assister par un avocat, ne justifiant pas avoir exposés des frais non compris dans les dépens, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare Monsieur X... recevable et bien fondé dans sa contestation,

Rejette les prétentions de la S.C.P. GAUTIER-FONROUGE,

La condamne aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/000151
Date de la décision : 29/08/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-08-29;07.000151 ?
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