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29/08/2007 | FRANCE | N°03/001345

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 29 août 2007, 03/001345


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le 29 AOUT 2007

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 03 / 01345

Monsieur David X...

c /

LA S.A. FIAT CREDIT FRANCE,

LA S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT, ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. GARAGE SAINT JEAN,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-

2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 Août 2007

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
en présence de Madame Armell...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le 29 AOUT 2007

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 03 / 01345

Monsieur David X...

c /

LA S.A. FIAT CREDIT FRANCE,

LA S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT, ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. GARAGE SAINT JEAN,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 29 Août 2007

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur David X..., demeurant...,

Représenté par la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Mojgan NAZERI, substituant Maître Jean-Jacques ROORYCK, Avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 16 janvier 2003 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 3 Mars 2003,

à :

1o / LA S.A. FIAT CREDIT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 6, rue Nicolas Copernic 78190 TRAPPES,

Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Messaouda GACEM, substituant Maître Jean-Pierre PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

2o / LA S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 122, rue Croix de Seguey 33000 BORDEAUX, et ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. GARAGE SAINT JEAN,

Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour,

Intervenante volontaire,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 27 Mars 2007 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :
* * *

Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2000, M. David X... a accepté une offre préalable de crédit proposée par la SA FIAT CREDIT FRANCE, d'un montant de 73. 000 F (11. 128,78 €), remboursable en 60 mensualités de 1. 695,16 F (258,43 €), destinée à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque FIAT Ulysse vendu par la SARL GARAGE SAINT-JEAN.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2000, M.X..., entendant faire usage de la faculté de rétractation reconnue par l'article L. 311-15 du Code de la consommation, a informé la SA FIAT CREDIT FRANCE de l'annulation de son offre d'achat et de sa demande de crédit.

Se prévalant de la tardiveté d'une telle rétractation, et alors que les échéances du crédit n'étaient pas payées, la SA FIAT CREDIT FRANCE a assigné M.X... devant le tribunal d'instance de BORDEAUX par acte du 2 juillet 2001.

Après avoir ordonné la mise en cause de la SARL GARAGE SAINT-JEAN, le tribunal d'instance de BORDEAUX, par jugement du 16 janvier 2003, a :

-condamné M.X... à payer à la SA FIAT CREDIT FRANCE la somme de 11. 128,78 € majorée des intérêts de retard au taux du contrat à compter du 2 juillet 2001,

-rejeté la demande de délais de paiement formée par M.X...,

-condamné M.X... au paiement d'une somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

M.X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions signifiées le 5 mars 2007, il demande à la Cour :

-à titre principal, de constater la nullité du contrat de crédit sur le fondement des dispositions de l'article 1131 du Code Civil,

-condamner la SA FIAT CREDIT FRANCE à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil,

-à titre subsidiaire, condamner la SA FIAT CREDIT FRANCE au paiement d'une somme de 11. 128,78 € avec intérêts au taux contractuel de 10,309 % à compter du 2 juillet 2001, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil,

-condamner la SA FIAT CREDIT FRANCE au paiement de la somme de 10. 000 € sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,

-en tout état de cause, dire et juger que le jugement sera opposable à la SELARL MALMEZAT-PRAT, mandataire ad hoc de la SARL GARAGE SAINT-JEAN,

-condamner la SA FIAT CREDIT FRANCE à prendre en charge l'intégralité des frais afférents à la désignation de la SELARL MALMEZAT-PRAT dans le cadre de la présente procédure,

-ordonner la déconsignation de la somme de 1. 500 € et son paiement entre les mains de M.X...,

-condamner la SA FIAT CREDIT FRANCE au paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions signifiées le 9 mars 2007, la SA FIAT CREDIT FRANCE sollicite la confirmation pure et simple du jugement et la condamnation de M.X... à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 29 janvier 2007, la SELARL MALMEZAT-PRAT, mandataire ad hoc de la SARL GARAGE SAINT-JEAN dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif, demande acte de son intervention volontaire, et demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel de M.X....

Elle sollicite que les frais de son intervention restent à la charge de M.X....

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2007.

MOTIFS :

M.X... prétend qu'il n'a signé l'offre préalable de crédit que le 5 octobre 2000 de sorte qu'il était encore dans les délais pour rétracter son acceptation le 9 octobre 2000.

Force est cependant de constater que le seul document contractuel versé aux débats est une " offre préalable de crédit " émanant de la SA FIAT CREDIT FRANCE, établie en bonne et due forme au regard des dispositions du Code de la Consommation, et dont la date énoncée en tête du contrat et rappelée aux côtés de la signature de M. X... est celle du 27 septembre 2000.

Aucune pièce ne vient corroborer l'affirmation de l'appelant selon laquelle la signature effective de l'offre préalable n'aurait eu lieu que le 5 octobre 2000, le jour de la demande de financement, sauf à supposer qu'il ait délibérément antidaté le document, ce qui ne saurait alors être retenu comme un élément de nature à le décharger de la forclusion encourue.

En cochant la mention prévue à cet effet, M.X... a certes accepté, dans la demande de financement, la réduction du délai de rétractation en demandant une livraison immédiate du véhicule.

Toutefois cette mention est insuffisante à démontrer que l'offre préalable a été acceptée seulement le 5 octobre 2000, alors qu'il est encore rappelé dans la demande de financement qu'elle a bien été acceptée par l'acheteur le 27 septembre 2000.

M.X... ne démontre donc pas en quoi le vendeur qui lui a fait signer les documents litigieux a pu commettre une fraude, sauf à admettre qu'il y a lui même participé, ce qui, dans cette hypothèse, le prive de la faculté de s'en prévaloir.

Il ne peut par ailleurs être tiré de la circonstance selon laquelle la rétractation de l'offre a été faite sur papier libre et non sur le bordereau détachable prévu à cet effet aucune conséquence favorable à la thèse de l'appelant, alors que la manifestation d'une telle volonté peut être exprimée par tout moyen et qu'en signant l'offre préalable, M.X... a reconnu être en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, ce dont il ne rapporte pas la preuve contraire.

M.X... soutient enfin que la SA FIAT CREDIT FRANCE aurait commis une négligence en ne vérifiant pas l'effectivité de la livraison, alors que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de cette dernière.

Néanmoins, il est établi que la SA FIAT CREDIT FRANCE ne s'est dessaisie des fonds qu'à réception de la demande de financement dans laquelle M.X... a expressément reconnu avoir bénéficié de l'exécution du contrat de vente, mention qui a été également approuvée par la SARL GARAGE SAINT-JEAN.

Il en résulte que même si l'on admet que la photocopie de la carte grise du véhicule n'a pas été adressée à l'organisme de crédit, le défaut d'accomplissement de cette formalité, qui incombe au seul vendeur, n'est révélateur d'aucune négligence dans l'octroi du crédit en présence de l'attestation tant de l'acquéreur que du vendeur selon laquelle le bien à financer avait fait l'objet d'une livraison préalable.

Il en résulte que la SA FIAT CREDIT FRANCE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité envers l'appelant et que le jugement déféré doit être confirmé.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FIAT CREDIT FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a été conduite à exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Donne acte à la SELARL MALMEZAT-PRAT de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la SARL GARAGE SAINT-JEAN.

Déclare M.X... mal fondé en son appel.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 janvier 2003 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX.

Y ajoutant,

Déboute la SA FIAT CREDIT FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne M.X... aux dépens, en ce compris les frais d'intervention de la SELARL MALMEZAT-PRAT ès qualités, dont distraction au profit de la S.C.P BOYREAU ET MONROUX et la S.C.P TOUTON-PINEAU-FIGEROU, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, en l'empêchement légitime de Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 03/001345
Date de la décision : 29/08/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 16 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-08-29;03.001345 ?
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