La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2007 | FRANCE | N°95/06

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 août 2007, 95/06


ARRET RENDU PAR LA



COUR D'APPEL DE BORDEAUX



--------------------------







Le : 28 Août 2007





DEUXIÈME CHAMBRE



No de rôle : 06/05719

06/05284







S.A.R.L. MILLENIUM PROMOTION

Monsieur Stéphane X...




c/



Maître Jean-François Y...


Maître Jean-François Y...


Maître Jean-François Y...


Monsieur Bernard Z...














Nature de la décision : AU

FOND

JONCTION













Notifié le :





















Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 28 Août 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06/05719

06/05284

S.A.R.L. MILLENIUM PROMOTION

Monsieur Stéphane X...

c/

Maître Jean-François Y...

Maître Jean-François Y...

Maître Jean-François Y...

Monsieur Bernard Z...

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Août 2007

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. MILLENIUM PROMOTION, agissant poursuites et diligences de Monsieur Stéphane X..., gérant, domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

Monsieur Stéphane X..., agissant en qualité de gérant de la société MILLENIUM PROMOTION, né le 10 Septembre 1978 à L'UNION (31), de nationalité française, demeurant ...

représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistés de Maître Laurence A..., avocat au barreau de PARIS

appelants d'un jugement (R.G. 95/06) rendu le 03 août 2006 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 25 octobre 2006 et suivant assignations à jour fixe en date du 7 novembre 2006,

à :

Maître Jean-François Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Bernard Z..., exerçant sous l'enseigne "MILLENIUM FINANCE", demeurant ...

Maître Jean-François Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Bernard Z..., exerçant sous l'enseigne "MILLENIUM IMMOBILIER", demeurant ...

Maître Jean-François Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société "MILLENIUM PROMOTION" désigné en cette qualité par la décision dont appel, demeurant ...

représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistés de Maître B..., avocat au barreau D'ANGOULEME

Monsieur Bernard Z..., en sa qualité de prétendu dirigeant de fait de la société " MILLENIUM PROMOTION", né le 04 Mars 1968 à BORDEAUX (33), demeurant ...

Assigné à domicile, non représenté

intimés,

rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été débattue le 22 mai 2007 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

********

Monsieur Z..., qui exerçait à titre personnel une activité de conseiller financier à l'enseigne MILLENIUM FINANCE avait créé cinq sociétés d'investissement et de promotion immobilière, soit :

- la SCI Z...,

- la SCI MILLENIUM,

- la SARL MILLENIUM IMMOBILIER,

- la SARL MILLENIUM PROMOTION,

- la société COMPAGNIE FINANCIERE GUYANAISE.

Il avait contracté des emprunts sous l'enseigne MILLENIUM FINANCE donc à titre personnel, notamment en émettant et plaçant auprès de particuliers, un emprunt obligataire sous l'enseigne MILLENIUM FINANCE.

Il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême du 28 avril 2005.

Maître Jean-François Y..., désigné en qualité de liquidateur, en se fondant sur l'existence d'une confusion des patrimoines entre Monsieur Bernard Z... et la société MILLENIUM PROMOTION a demandé l'extension à cette société de la liquidation concernant Monsieur Bernard Z....

A la date de l'assignation, la société MILLENIUM PROMOTION avait pour gérant Monsieur X... Stéphane.

Par jugement du 3 août 2006, le Tribunal de commerce d'Angoulême a fait droit à cette demande sur le fondement sus-indiqué et a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Z... à la société MILLENIUM PROMOTION.

Ce jugement a été rendu en l'absence de la société MILLENIUM PROMOTION et de Monsieur X..., et se qualifie jugement réputé contradictoire.

La société MILLENIUM PROMOTION et Monsieur X... en ont interjeté appel par déclaration au greffe le 25 octobre 2006.

Dans le cours de la procédure devant la Cour, le Ministère Public a requis qu'il soit versé aux débats des pièces d'une procédure pénale suivie au cabinet d'un juge d'instruction d'Angoulême contre Monsieur Z... Bernard et a versé lesdites pièces à la procédure.

Ces pièces ont été régulièrement signifiées aux parties.

La société MILLENIUM PROMOTION a été autorisée à assigner Maître Y... à jour fixe pour le 5 décembre 2006.

L'affaire, à la demande des deux parties ou de l'une ou l'autre, a été renvoyée au 16 janvier 2007, au 5 mars 2007 puis au 22 mai 2007.

Par ordonnance du 14 décembre 2006, le Premier Président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire s'attachant au jugement du 3 août 2006 en se fondant sur l'irrégularité de l'assignation qui sera ci-après examinée.

La société MILLENIUM PROMOTION et Monsieur X... Stéphane ont déposé leurs dernières conclusions communes le 18 mai 2007.

Maître Jean-François Y... a déposé ses dernières conclusions le 15 mai 2007.

Vu lesdites conclusions

MOTIFS

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures no06/5719 et no06/5284.

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que Maître Jean-François Y... ne réplique pas à la société MILLENIUM PROMOTION et à Monsieur X... en ce qu'ils soutiennent que le jugement du 3 août 2006 n'a été porté à leur connaissance que par la correspondance d'un notaire qui leur a transmis une lettre de Maître Jean-François Y... du 6 septembre 2006, qu'ils n'ont jamais reçu signification de ce jugement dont ils auraient appris auprès du Tribunal de commerce d'Angoulême qu'il aurait été signifié seulement à la société selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile.

Attendu que Maître Jean-François Y... ne verse aux débats aucune pièce relative à cette signification, et ne conteste pas la recevabilité de l'appel.

Attendu que l'appel doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de l'assignation et du jugement

Attendu que Maître Jean-François Y... ne conteste pas les conclusions des appelants en ce qu'ils soutiennent que les assignations délivrées en vue des débats sur la demande d'extension sont atteintes de nullité pour non-respect par l'huissier des dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de constater effectivement que l'huissier n'a pas fait les diligences à sa charge pour rechercher les véritables adresses des deux destinataires, ce qu'il aurait pu faire en consultant le registre du commerce et des sociétés.

Attendu qu'il y a lieu de constater cette nullité, de constater que le tribunal n'avait pas été purement saisi, et de prononcer l'annulation du jugement.

Sur le fond de la demande

Attendu que Maître Jean-François Y..., de même que les appelants qui ont conclu au fond à titre principal, demandent à la Cour d'évoquer.

Attendu qu'au-delà de l'installation initiale du siège social de la société au domicile professionnel de Monsieur
Z...
, et de l'absence de tout loyer versé à celui-ci, Maître Jean-François Y... fait pour l'essentiel valoir que la société MILLENIUM PROMOTION a fait l'acquisition, alors que son capital est que de 10.000 €, d'un immeuble au prix de 205.806 €, et qu'elle ne s'explique pas sur l'origine des fonds ; qu'il expose que ces fonds proviennent selon toute probabilité des emprunts contractés par Monsieur Z... auprès de particuliers dans des conditions illégales, faits pour lesquels il fait l'objet d'une poursuite devant le juge d'instruction d'Angoulême sous la qualification d'escroquerie avec appel au public en vue de l'émission de titres.

Attendu que Maître Jean-François Y... souligne que Monsieur Z... Bernard a reconnu ces faits devant le juge d'instruction, en précisant avoir versé sur le compte de la société MILLENIUM FINANCE la somme de 704.000 € recueillis auprès de 15 particuliers, après quoi cette somme a servi à l'acquisition de l'immeuble par la société MILLENIUM PROMOTION et qu'il a ajouté que le lien entre ces deux sociétés, "c'était lui".

Attendu qu'il fait valoir aussi que Monsieur Z... a cédé à vil prix les actions de la société MILLENIUM PROMOTION à une dame D... et à sieur Claude E... afin de rembourser un emprunt qu'il n'avait pas les moyens de rembourser, ce qui a permis à Madame D... de devenir par l'intermédiaire de cette société propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 700.000 €.

Attendu que les appelants soutiennent que les déclarations de Monsieur Z... extraites du dossier d'instruction et versées aux débats par le Ministère Public ne peuvent être prises en considération sans que soit violé le principe du procès équitable et lancé par la CEDH dès lors que ces pièces peuvent être une sélection des pièces du dossier.

Attendu que cette prétention ne peut être retenue dès lors que Monsieur Z..., qui est partie au procès pénal, est en mesure de produire les autres pièces du dossier qui contrediraient les pièces versées aux débats, ce qu'il ne fait pas.

Attendu que les déclarations de Monsieur Z... faites à la police établissent que celui-ci était le maître absolu de la société MILLENIUM PROMOTION avant la cession de celle-ci, et que l'intégralité des fonds dont celle-ci a disposé lui ont été apportés par Monsieur Z... qui se les était procurés dans les conditions irrégulières susdites.

Attendu en tout cas qu'il ne justifie ni allègue aucune autre source de financement de ses activités qui pourraient être vérifiées.

Attendu qu'il n'est ni établi ni allégué que la société ait versé une quelconque rémunération à Monsieur Z... en contre partie de la mise à sa disposition des fonds.

Attendu qu'il ressort aussi des déclarations de Monsieur Z... que l'autonomie de cette société était nulle, et que son activité était entièrement dirigée par lui-même.

Attendu que Monsieur Z... comptait rembourser les personnes auxquelles il avait emprunté de l'argent au moyen des fonds devant provenir de la vente de l'immeuble acquis par la société MILLENIUM PROMOTION.

Attendu enfin que Monsieur Z... a utilisé cette société dans son intérêt personnel en cédant ses actions à vil prix pour rembourser sa dette à l'égard de Madame D... - soit au prix de 10 € l'action alors que la valeur de celle-ci était de 680,23 € en fonction de la valeur de l'immeuble dont elle était propriétaire.

Attendu qu'il y lieu par suite de considérer que la confusion des patrimoines de la société MILLENIUM PROMOTION et de Monsieur Bernard Z... ait établi, et par suite d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Z... à la société MILLENIUM PROMOTION.

Attendu que l'équité justifie l'allocation à Maître Jean-François TORELLI,ès-qualités, d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la jonction des procédures no06/5719 et no06/5284.

Déclare l'appel recevable,

Prononce l'annulation du jugement,

Evoque l'affaire et prononce l'extension à la société MILLENIUM PROMOTION de la liquidation judiciaire de Monsieur Bernard Z...,

Condamne la société MILLENIUM PROMOTION à verser à Maître Jean-François Y..., ès-qualités, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Condamne aux dépens dont distraction en faveur de la SCP ARSENE-HENRY et LANCON, avoués.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 95/06
Date de la décision : 28/08/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-08-28;95.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award