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28/08/2007 | FRANCE | N°07/002602

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0146, 28 août 2007, 07/002602


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 28 AOUT 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 07/02602

Monsieur Jean-Pierre X...

c/

Madame Marie Odette Z... épouse A...

S.A. PREDICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC LE DOSSIER No07/2088

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalabl

ement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 28 Août 2007

Par Monsieur Alain COST...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 28 AOUT 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 07/02602

Monsieur Jean-Pierre X...

c/

Madame Marie Odette Z... épouse A...

S.A. PREDICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC LE DOSSIER No07/2088

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 28 Août 2007

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 31 Octobre 1946 à TALENCE (33400)

de nationalité Française

Profession : Gérant de société, demeurant ...,

Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître Lionel B..., avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement au fond rendu le 03 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 avril 2007 et suivant assignations à jour fixe en date des 11 mai et 14 mai 2007,

à :

Madame Marie Odette Z... épouse A...

née le 18 Juillet 1921 à PAUILLAC (33250)

de nationalité Française

Profession : Sans profession, demeurant ...,

Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Jean-Claude C..., avocat au barreau de BORDEAUX,

S.A. PREDICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis ...,

Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Stéphanie D..., avocat au barreau de PARIS,

Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 25 Juin 2007 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

*****

***

Par jugement du 03 avril 2007, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Bordeaux, dans l'instance introduite par Marie Odette Z... veuve A... à l'encontre de la S.A. PREDICA et de Jean-Pierre X... afin de se voir reconnaître le droit de racheter tout ou partie du capital placé sur son contrat "Lionvie Capital + 6" souscrit auprès de la S.A. PREDICA, dont Jean-Pierre X... était bénéficiaire en cas de décès, a :

- dit que Marie Odette A... est en droit de racheter à son gré partiellement le contrat Lionvie Capital + 6 (souscrit à l'origine auprès des assurances Fédérales Vie) ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la S.A. PREDICA à payer à Marie Odette A... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Jean-Pierre X... a relevé appel de cette décision le 23 avril 2007.

Cette procédure était enrôlée au Greffe sous le numéro 2088 de l'an 2007.

Suite à une ordonnance rendue sur requête par le Premier Président le 09 mai 2007, l'ayant autorisé à assigner à jour fixe devant la Première chambre section A de la Cour pour l'audience du lundi 25 juin 2007 à 14 heures, Jean-Pierre X... a fait assigner :

- la S.A. PREDICA par acte du 11 mai 2007 remis à la personne de Rémy E..., responsable courrier, qui a déclaré être habilité à en recevoir copie ;

- Marie Odette A... par acte du 14 mai 2007 remis à domicile, la destinataire étant absente, après que l'huissier ait relevé le caractère certain du domicile par le nom figurant sur la sonnette et ait laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau code de procédure civile.

Cette procédure était enrôlée au Greffe sous le numéro 2602 de l'an 2007.

Dans ses conclusions déposées au Greffe le 23 avril 2007, Jean-Pierre X... demande à la Cour de réformer partiellement la décision entreprise ; de lui donner acte de ce qu'il a accepté un rachat partiel de 6.000 € par mois et de condamner Marie Odette A... à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre tous les dépens.

Il rappelle les diverses procédures initiées à son encontre par Marie Odette A... dont celle ayant donné lieu à la décision frappée d'appel.

Il précise qu'en exécution de celle-ci Marie Odette A... sollicite de la S.A. PREDICA le rachat sans délai de son contrat à hauteur de 1.100.000 € pour un capital total de 1.108.000 €, ce qui fait que cette demande est sans rapport avec la décision rendue.

Il souligne que la présente procédure, qui vise à faire rentrer dans le patrimoine de Marie Odette A... les sommes dont elle l'a fait bénéficiaire par contrat d'assurance vie, tend aux mêmes fins que les demandes qu'elle a formées par ailleurs en révocation des donations qu'elle lui avait consenties pour cause d'ingratitude.

Il conteste les motifs avancés au titre du rachat alors que Marie Odette A... dispose de la retraite cadre de son mari et de liquidités dilapidées par d'autres personnes à son service profitant abusivement d'elle, ce qui fait que le rachat complet de l'assurance vie serait contraire à ses intérêts alors que pour le train de vie mensuel de 10.000 € qu'elle allègue la somme rachetée serait dépensée en dix années. Il ajoute que contrairement aux jurisprudences qu'elle invoque le rachat sollicité par Marie Odette A... n'a nullement pour objet de la faire échapper à la mendicité.

Il fait par ailleurs valoir qu'éclairée par un conseiller financier comme l'a montré l'enquête pénale ayant abouti à un classement sans suite, Marie Odette A... était parfaitement informée que le rachat devait se faire avec l'accord des bénéficiaires désignés, clause figurant dans le contrat d'assurance vie, ce qui fait que l'article L.132-9 du Code des assurances doit recevoir son application originelle.

Il précise enfin que Marie Odette A... doit rapporter la preuve que conformément à sa volonté, son contrat d'assurance vie étant rachetable il devrait être soumis aux dispositions de l'article 885 F du Code général des impôts et entrer dans l'assiette de l'imposition sur la fortune.

Dans ses conclusions signifiées et déposées au Greffe le 19 juin 2007, la S.A. PREDICA, venant aux droits des Assurances fédérales vie, demande à la Cour de :

- prendre acte de ce qu'elle a réglé la somme de 1.100.000 € à Marie Odette A... en exécution de sa demande de rachat partiel, le jugement ayant ordonné l'exécution provisoire et le Premier Président ayant rejeté la demande de sursis à exécution provisoire ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Marie Odette A... pouvait procéder à son gré au rachat sur son contrat "Lionvie Capital + 6" no KA 0022584 F, sans l'accord de Jean-Pierre X..., bénéficiaire acceptant ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les termes du contrat étaient ambigus alors que les conditions générales du contrat "Lionvie Capital + 6" no KA 0022584 F prévoyaient très clairement en leur article 6 "le rachat doit se faire avec l'accord du bénéficiaire si celui-ci a accepté le bénéfice du contrat" ;

- en toute hypothèse infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile alors qu'elle est étrangère au conflit existant manifestement entre Marie Odette A... et Jean-Pierre X... ;

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.600€ au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle souligne tout d'abord que si Marie Odette A... entendait retrouver la libre disposition des fonds objet de son contrat d'assurance vie, il lui suffisait de révoquer le bénéficiaire pour ingratitude, Marie Odette A... ayant d'ailleurs formé une demande à ce titre par assignation du 06 juin 2006.

Elle fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L.132-9 du Code des assurances que la désignation du bénéficiaire bloque les droits au rachat du contrat sauf accord du bénéficiaire ou révocation de sa désignation, contrairement à la jurisprudence invoquée par Marie Odette A... qui n'est nullement constante.

Elle soutient qu'au contraire de ces mêmes jurisprudences les articles 6 et 8 de son contrat étaient dénués de toute ambiguïté quant à l'impossibilité du rachat sans l'accord du bénéficiaire et qu'elle a parfaitement été informée de celui-ci.

Dans ses conclusions signifiées et déposées au Greffe le 22 juin 2007, Marie Odette A... demande à la Cour de :

- dire et juger Jean-Pierre X... irrecevable ou quoique soit mal fondé en son appel ;

- lui donner acte de ce qu'elle a exécuté le jugement conformément à l'accord donné par Jean-Pierre X... pour qu'elle puisse bénéficier de versements mensuels de 6.000 € ;

- condamner Jean-Pierre X... à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre tous les dépens.

Elle rappelle tout d'abord l'historique de ses relations avec Jean-Pierre X.... Elle souligne que lorsqu'elle a signé un avenant à son contrat d'assurance vie avec désignation de Jean-Pierre X... en qualité de bénéficiaire à l'instigation de ce dernier, elle a toujours pensé qu'elle conservait la libre disposition de sa résidence et de ses avoirs sa vie durant dont Jean-Pierre X... hériterait à son décès. Elle ajoute que, compte tenu des détournements opérés par ce dernier à son détriment, elle a engagé une procédure en révocation de la donation qu'elle lui a consentie. Elle fait valoir que, pour obtenir les liquidités nécessaires à son train de vie au regard de ses charges compte tenu de son âge et de son état de santé, elle a été contrainte d'introduire une procédure en rachat partiel du capital placé dans son contrat "Lionvie Capital +6" pour retrouver l'autonomie financière dont Jean-Pierre X... l'a privé avec la complicité de la banque et de la compagnie d'assurances. Elle soutient que le Tribunal a justement écarté les moyens de la S.A. PREDICA tirés de l'article L.132-9 du Code des assurances en retenant d'une part l'existence d'une incertitude quant à son consentement aux clauses du contrat et d'autre part la possibilité d'en interpréter les termes dans un sens favorable à sa demande.

Motifs de la décision

Attendu qu'il convient tout d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures suivies au Greffe sous les numéros 2088 et 2602 de l'an 2007 qui ont trait à l'appel de la même décision ;

Attendu qu'il convient par ailleurs de donner acte à la S.A. PREDICA de ce que sur la demande de Marie Odette A... elle lui a réglé, dans les termes du jugement assorti de l'exécution provisoire la somme de 1.100.000 € au titre du rachat partiel de son contrat "Lionvie +6" ;

Attendu que c'est tout d'abord par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge a considéré qu'en l'absence de tout paraphe par Marie Odette A... des conditions générales du contrat invoquées pour s'opposer au rachat partiel du contrat par elle-même en l'absence d'accord de Jean-Pierre X... désigné comme bénéficiaire, il n'était pas établi que celle-ci ait été clairement informée de l'impossibilité de procéder à un rachat partiel du contrat pour faire face à ses besoins dans le cadre de l'existence quotidienne dès lors que le bénéficiaire n'avait pas donné son accord à celui-ci ;

Attendu que c'est en tout état de cause par des motifs pertinents que la Cour fait siens que le premier juge a considéré que les dispositions ambiguës de l'article 6 des conditions générales du contrat faisant la loi des parties, dont la S.A. PREDICA ne fait dans ses écritures qu'une reproduction partielle, permettaient à Marie Odette A... d'opérer un rachat partiel du contrat; qu'en effet aux termes de ce même article 6 :

"A tout moment vous pouvez demander le rachat de l'épargne sans frais ni pénalités autres que fiscales et sociales le cas échéant.

Le rachat doit se faire avec l'accord du bénéficiaire s'il a accepté le bénéfice du contrat.

Vous pouvez également, si aucune avance n'est en cours, racheter une partie de l'épargne, en respectant un minimum de 1.500 €, l'épargne restant inscrite sur votre contrat ne devant pas être inférieure à ce même minimum" ;

Qu'ainsi l'alinéa 4 de cet article relatif au rachat partiel, totalement indépendant par sa mention également des alinéas précédents relatifs au rachat total, ne vise pas un accord du bénéficiaire au titre du rachat partiel, contrairement au rachat total ou cette exigence figure au second alinéa du contrat après qu'ait été évoquée l'hypothèse du rachat total qui met fin au contrat, ce qui n'est pas le cas du rachat partiel ;

Attendu qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné la S.A. PREDICA à payer à Marie Odette A... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la S.A. PREDICA faisant justement valoir d'une part que compte tenu de la position prise par Jean-Pierre X..., elle ne pouvait permettre le rachat partiel sans l'accord de celui-ci et d'autre part qu'elle est étrangère au conflit entre Marie Odette A... et Jean-Pierre X... ; qu'il sera surabondamment observé en ce qui concerne la portée d'un rachat partiel sur la quasi totalité des fonds objet du contrat, que Marie Odette A..., suite à ce rachat, a souscrit un nouveau contrat dans les mêmes termes dans le cadre duquel elle opère des rachats partiels de 6.000 € par mois ;

Attendu que succombant en son appel Jean-Pierre X... supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de Marie Odette A... en lui allouant la somme de 3.000 € sans qu'il y ait lieu à faire application de celui-ci au profit de la S.A. PREDICA ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des procédures suivies au Greffe sous les numéros 2088 et 2602 de l'an 2007.

Reçoit Jean-Pierre X... en son appel régulier en la forme mais le dit non fondé.

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 03 avril 2007 sauf en ce qu'il a condamné la S.A. PREDICA à payer à Marie Odette A... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ajoutant au dit jugement :

Condamne Jean-Pierre X... à payer à Marie Odette Z... veuve A... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne Jean-Pierre X... aux dépens et autorise la SCP ARSENE-HENRY et LANCON et la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 07/002602
Date de la décision : 28/08/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-08-28;07.002602 ?
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