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28/08/2007 | FRANCE | N°07/000698

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0146, 28 août 2007, 07/000698


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 28 août 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 07/00698

S.A. HOTELLERIE ESPERANZA

Mademoiselle Marie-Pascale Y...

Monsieur Charles Z...

Monsieur Jean-Marc A...

Madame Brigitte A...

Monsieur Pierre Y...

Monsieur Jean B...

Maître Jean-Marc C...

Maître Roger D...

Madame Françoise Madeleine Y... épouse F...

Mademoiselle Aline Y...

c/

Maître Olivier G...

Nature de la décision

: AU FOND SUR DEFERE

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 28 août 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 07/00698

S.A. HOTELLERIE ESPERANZA

Mademoiselle Marie-Pascale Y...

Monsieur Charles Z...

Monsieur Jean-Marc A...

Madame Brigitte A...

Monsieur Pierre Y...

Monsieur Jean B...

Maître Jean-Marc C...

Maître Roger D...

Madame Françoise Madeleine Y... épouse F...

Mademoiselle Aline Y...

c/

Maître Olivier G...

Nature de la décision : AU FOND SUR DEFERE

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 28 août 2007

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

S.A. HOTELLERIE ESPERANZA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis ...,

Mademoiselle Marie-Pascale Y... prise tant en son nom personnel qu'es- qualité d'héritière de Madame Henriette H... épouse Y... décédée le 11 avril 2005

née le 07 Avril 1953 à GUETHARY (64210)

Profession : Gérante de société, demeurant "La Bourrasque" - Avenue des Etats Unis - 64210 BIDART,

Monsieur Charles Z..., demeurant 10 rue Tour Sarlatti - 84210 PERNES LES FONTAINES,

Monsieur Jean-Marc A..., demeurant ...,

Madame Brigitte I... DE BORDENAVEprise en qualité d'héritière de Madame Henriette H... épouse Y... décédée le 11 avril 2005

née le 11 Octobre 1943 à CAUDERAN (33), demeurant ...,

Monsieur Pierre Y... pris en sa qualité d'héritier de Mme Henriette H... épouse Y... décédée le 11 avril 2005

né le 01 Juin 1948 à GUETHARY (64210)

Profession : Pharmacien, demeurant La Bourrasque - Avenue des Etats Unis - 64210 BIDART

Monsieur Jean B..., demeurant C/O Mme Claudie B... - ...,

Maître Jean-Marc C..., ès-qualité de mandataire ad hoc de la SA HOTELLERIE ESPERANZA

de nationalité Française, demeurant ...,

Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître Patrick-François J..., avocat au barreau de PARIS,

Maître Roger D..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupe K...

demeurant ...,

Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître L..., avocat au barreau de TOULOUSE,

Madame Françoise Madeleine Y... épouse F... prise en sa qualité d'héritière de Madame Henriette M... épouse Y..., décédée le 11 avril 2005

née le 13 Août 1951 à CASABLANCA (MAROC) (20000)

de nationalité Française, demeurant ...,

Mademoiselle Aline Y... prise en sa qualité d'héritière de Madame Henriette H... épouse Y..., décédée le 11 avril 2005

née le 16 Juillet 1954 à GUETHARY (64210)

de nationalité Française

Profession : Prothésiste dentaire, demeurant ...,

Non comparantes,

Demandeurs au déféré d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2007 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant conclusions en date du 07 février 2007,

à :

Maître Olivier G... agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Joie de Vivre S.A., du GIE Les Aines, de la Société Domaine de Lasplanes, S.A., des associations l'Occitanie, N... Ona, Venasque, l'Astarac, La Franqui Plage, Languedocienne, Les Rossignols, des Sociétés Les Lys, Les Violettes, Le Parc et La Maladetta, sociétés civiles immobilières

demeurant 17 rue de Metz - BP 7132 - 31071 TOULOUSE CEDEX 7,

Représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Marc O... substituant Maître François P..., avocats au barreau de TOULOUSE,

Défendeur,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 11 Juin 2007 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Annie LEOTIN, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

*****

***

La S.A. HOTELLERIE ESPERANZA a été créée en 1932 avec pour objet l'exploitation d'un hôtel café restaurant de soixante cinq chambres situé à Guétary (Pyrénées Atlantique) et les consorts Y... détenaient neuf cent douze des neuf cent cinquante actions composant son capital social.

A la suite de difficultés financières survenues à partir de 1974, les consorts Y... ont, le 06 janvier 1976, cédé quatre cent soixante quinze des actions de la société Paul K..., qui souhaitait exploiter dans l'hôtel une maison de retraite et a créé à cette fin une association dénommée N... ONA à laquelle un bail commercial a été consenti par la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA.

Paul K... avait également constitué un groupement d'intérêt économique, le GIE Les Aînés, pour la gestion de nombreuses autres maisons de retraite sous forme d'associations et des SCI dans lesquelles étaient implantées lesdites maisons de retraite.

Par jugement du 08 août 1980, le Tribunal de commerce de Toulouse a admis au bénéfice de la suspension des poursuites le GIE ainsi que les associations et SCI regroupées en son sein.

Sont par la suite intervenues les quatre décisions suivantes rendues par le Tribunal de commerce de Toulouse :

- jugement du 29 septembre 1980 étendant la suspension des poursuites au profit de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA ;

- jugement du 05 décembre 1980 homologuant un plan de redressement et d'apurement du passif ;

- jugement du 03 juillet 1981 prononçant notamment le règlement judiciaire des sociétés, associations et SCI et de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA ;

- jugement du 1er mars 1985 prononçant la liquidation des diverses sociétés, associations et SCI composant le GIE, dont la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA.

Teddy Y..., agissant en qualité de Président directeur général de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA, a relevé appel de ces quatre jugements, qui ont été confirmés par arrêt la Cour d'appel de Toulouse du 10 janvier 1993, après que les consorts Y... soient intervenus volontairement à l'instance.

Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de Cassation du 10 octobre 1995 au motif qu'il n'était pas démontré que la cause avait été communiquée au Ministère Public.

Statuant comme Cour de renvoi, la Cour d'appel d'Agen, après avoir ordonné la réouverture des débats par arrêt du 03 novembre 1999 en invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité des appels interjetés par Teddy Y... agissant en sa qualité de Président directeur général de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA, a, par arrêt du 03 octobre 2001, déclaré l'appel recevable et bien fondé et, réformant les décisions déférées, a dit et jugé qu'aucune confusion des patrimoines ne pouvait être opposée à la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA et dit n'y avoir lieu de lui étendre la liquidation des biens de Paul K..., du GIE Les Aînés et des diverses sociétés ou associations le composant.

Sur pourvoi de Maître G..., agissant en sa qualité de liquidateur du GIE Les Aînés et des sociétés le composant, la Cour de Cassation a, par arrêt du 07 décembre 2004, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Agen et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux.

La cassation a été prononcée au visa de l'article 1844-7.7o du Code civil au motif qu'en déclarant l'appel recevable, alors que si l'article 15 de la du 13 juillet 1967 ne fait pas obstacle à ce que le débiteur puisse, sans être représenté par son syndic, interjeter appel du jugement qui prononce sa liquidation de biens, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application des dispositions de l'article 1844-7.7o du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 04 janvier 1978, et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation des biens, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc.

La Cour de Bordeaux, désignée comme Cour de renvoi, a été saisie par Maître G..., ès qualités, suivant déclaration de saisine déposée au Greffe le 07 mars 2005.

Maître C... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bayonne du 25 mars 2005.

Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2006, Maître G..., ès qualités, a demandé au Conseiller de la mise en état :

- de déclarer nuls les actes d'appel ainsi que les actes de procédure notifiés par la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA représentée irrégulièrement par Teddy Y... ;

- de déclarer en conséquence les appels et les interventions irrecevables;

- de constater que l'intervention de Maître C... ne peut en aucun cas régulariser la procédure, s'agissant d'une nullité de fond et les délais d'appel étant expirés ;

- de condamner les appelants au paiement de la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident du 08 décembre 2006, la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA représentée par son mandataire ad hoc, Maître C..., et les consorts Y... ont demandé au Conseiller de la mise en état :

- de débouter Maître G..., ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions visant de prétendues nullités résultant de l'intervention de Maître C... ès qualités de mandataire ad hoc ;

- de les dire et juger recevables en leurs appels et intervention ;

- à défaut de constater le caractère dilatoire, au sens de l'article 118 du Nouveau code de procédure civile, de l'invocation de telles nullités, pour la première fois en 2000, soit plus de vingt ans après l'introduction de la procédure et malgré une première procédure de cassation ;

- de condamner Maître G..., ès qualités, à payer à chacun des appelants la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner les défendeurs à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 janvier 2007, le Conseiller de la mise en état a:

- déclaré irrecevables les appels interjetés par Teddy Y..., ès qualités de Président directeur général de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA, à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de commerce de Toulouse le 29 septembre 1980, le 05 décembre 1980, le 03 juillet 1981 et le 1er mars 1985 ;

- déclaré en conséquence irrecevable l'intervention volontaire des consorts Marie Pascale Y..., Charles Z..., Jean Marc A..., Brigitte Y... épouse I... DE BORDENAVE, Pierre Y... et Jean B... ;

- fixé in solidum au passif des liquidations judiciaires du GIE Les Aînés, de la S.A. Joie de Vivre, de la Société Domaine de Lasplanes, des associations l'Occitanie, N... Ona, Venasque, l'Astarac, La Franqui Plage, Languedocienne, Les Rossignols, des SCI Les Lys, Les Violettes, Le Parc et La Maladetta une créance de 2.000 € au profit de chacun de Marie Pascale Y..., Charles Z..., Jean Marc A..., Brigitte Y... épouse I... DE BORDENAVE, Pierre Y... et Jean B..., après avoir considéré que les moyens d'irrecevabilité avaient été soulevés tardivement dans une intention dilatoire ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par conclusions signifiées et déposées au Greffe le 07 février 2007, Maître C... ès qualités de mandataire ad hoc, Marie Pascale Y..., Charles Z..., Jean Marc A..., Brigitte Y... épouse I... DE BORDENAVE, Henriette M... veuve Y..., Pierre Y... et Jean B..., ont déféré cette ordonnance à la Cour en lui demandant de :

- déclarer recevable et bien fondé leur déféré ;

en conséquence :

- débouter Maître G..., ès qualités, de la totalité de ses demandes;

- les dire et juger recevables en leurs appels et en leurs interventions ;

à défaut :

- constater le caractère dilatoire, au sens de l'article 118 du Nouveau code de procédure civile, de l'invocation de telles nullités pour la première fois en 2000, soit plus de 20 ans après l'introduction de la procédure, et malgré une première procédure de cassation ;

- condamner Maître G..., ès qualités, à leur payer à chacun la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner les défendeurs à leur verser à chacun la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- accorder à la SCP FOURNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent tout d'abord qu'en ce qui concerne l'appel du jugement du 1er mars 1985 prononçant la liquidation judiciaire, dès lors qu'avant l'ouverture des débats devant la Cour d'appel de Bordeaux la procédure a été régularisée par sa reprise par le mandataire ad hoc de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA suite à l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de BAYONNE du 28 mars 2005, l'appel formé par Teddy Y... agissant ès qualités de Président directeur général de la société est bien recevable.

Ils soutiennent par ailleurs que Teddy Y..., en sa qualité de Président du conseil d'administration tenait directement de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société ainsi que de l'article 23 des statuts de cette même société.

Ils ajoutent qu'alors que Teddy Y... cumulait les fonctions de Président du conseil d'administration et de Président directeur général, le fait que cette dernière appellation ait été employée dans les différents actes d'appel interjetés au nom de la société, simple vice de forme selon la Cour de Cassation, n'est pas de nature à invalider lesdits actes faute par Maître G... de rapporter la preuve d'un grief. A défaut de quoi ils soulèvent le caractère dilatoire d'une telle argumentation soulevée plus de quinze années après l'introduction de la procédure.

Ils soulignent que l'intervention volontaire de Teddy Y... à la suspension provisoire des poursuites menées contre le Groupe Y..., en l'absence d'autorisation du conseil d'administration ou d'une validation postérieure, doit entraîner la mise hors de cause de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA dans la procédure collective ouverte à l'encontre du Groupe K... et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant le 28 septembre 1980.

Ils font valoir que le moyen tiré de la détention des actions, qui sera développé plus avant au fond, ne saurait davantage justifier le quatrième moyen de nullité de Maître BENOIT qui détient 323 actions pour K... dont le sort est déterminé par l'article 34-III de la loi du 30 décembre 1981 et le décret 83 359 publié le 02 mai 1983.

Ils soutiennent qu'en cassant l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen au motif que le PDG ne pouvait seul faire appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la Cour de Cassation a implicitement validé les appels interjetés par ce même PDG des trois jugements antérieurs.

Dans ses conclusions de déféré signifiées et déposées au Greffe le 04 juin 2007, Maître Olivier G..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GIE Les Aînés, de la S.A. Joie de Vivre, de la Société Domaine de Lasplanes, des associations l'Occitanie, N... Ona, Venasque, l'Astarac, La Franqui Plage, Languedocienne, Les Rossignols, des SCI Les Lys, Les Violettes, Le Parc et La Maladetta, demande à la Cour de :

- rejeter le déféré comme non fondé ;

- déclarer en conséquence les appels et les interventions volontaires irrecevables ;

- débouter les appelants et intervenants volontaires de toutes leurs demandes fondées sur l'article 118 du Nouveau code de procédure civile ;

- les condamner à la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre tous les dépens.

Il rappelle que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond des actes de procédure pouvant être invoquée en tout état de cause sans qu'il soit nécessaire de faire référence à l'existence d'un grief.

Il soutient que suite à la liquidation judiciaire de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA prononcée le 1er mars 1985 entraînant sa dissolution à cette date, elle devait être représentée à la procédure par un liquidateur amiable ou un administrateur ad hoc spécialement désigné à cet effet, ce qui fait que Teddy Y... était dépourvu de tous pouvoirs pour relever appel de cette décision, tout comme il était dépourvu de tous pouvoirs pour continuer à représenter la société dans le cadre des appels interjetés contre les jugements antérieurs. Il ajoute que la désignation de Maître C... le 25 mars 2005 par le Tribunal de commerce de Toulouse n'était pas de nature à régulariser la procédure d'appel, l'appel interjeté par Teddy Y... en sa qualité de PDG de la société affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai d'appel.

Il fait valoir qu'une seconde nullité affecte les appels interjetés par Teddy Y... en sa qualité de Président directeur général alors qu'aucun termes de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 22 et 23 des statuts de la société, la S.A. est représentée dans ses rapports avec les tiers par le Président du conseil d'administration et que de surcroît il n'est nullement établi que Teddy Y... ait reçu à quelque titre que se soit une délégation de pouvoir du conseil d'administration afin d'assurer la représentation en justice de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA.

Il ajoute qu'une troisième nullité résulte de l'indication erronée dans l'acte d'appel de l'organe qui représente légalement la personne morale, ce qui constitue également une nullité de fond entachant la validité de l'acte d'appel. Ils font par ailleurs valoir que la nullité est tout autant encourue au regard d'assemblées générales irrégulières comme faisant état de décisions prises à la majorité des 535 voix alors que Paul K... qui détenait 475 actions sur 950n'a jamais été ni présent ni représenté lors de celles-ci et qu'ainsi seuls 475 pouvaient participer au vote.

Il soutient que l'irrégularité des actes de procédure a pour effet d'entraîner l'irrecevabilité des interventions volontaires accessoires du fait de l'extinction de l'instance principale.

Il soutient que l'irrecevabilité des actes d'appels fait obstacle à l'examen de toute autre demande et notamment celles des appelants, tirée de leur défaut de pouvoirs, en nullité de l'ensemble des jugements prononcés à l'encontre de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA.

Il soutient enfin que contrairement à ce qu'a considéré le Conseiller de la mise en état les conditions d'application de l'article 118 du Nouveau code de procédure civile n'était nullement réunies dès lors que la simple tardiveté de la présentation d'une exception de procédure ne suffit pas à caractériser une intention dilatoire qui en l'espèce n'a nullement été démontrée pas plus que le montant des dommages et intérêts réclamés.

Maître Roger D..., mandataire judiciaire, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du Groupe K..., dans ses conclusions signifiées et déposées au Greffe le 08 juin 2007, demande à la Cour de constater qu'il s'en remet à justice sur la saisine, après renvoi prononcé par la Cour de Cassation par arrêt du 07 décembre 2004, par Maître C... qualité de mandataire ad hoc de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA, étant statué ce que de droit sur les dépens.

Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué en a donné visa le 03 mai 2007.

Suivant bordereau de communication de pièces en date du 11 juin 2007, Maître C..., ès qualités, et les consorts R... DAUGER-BRIAULT-THIAL DE BORDENAVE ont communiqué une pièce à savoir conseil d'administration du 28 juin 1977.

Maître G... a demandé que soit écartée des débats cette pièce communiquée tardivement le jour de l'audience.

Motifs de la décision

Sur la pièce communiquée le 11 juin 2007 :

Attendu alors d'une part qu'aux termes de l'article 16 du Nouveau code de procédure civile le Juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction et d'autre part qu'aux termes de l'article 135 du même code le Juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, il convient d'écarter des débats la pièce communiquée par Maître C..., ès qualités, et les consorts R... DAUGER-BRIAULT-THIAL DE BORDENAVE selon bordereau du 11 juin 2007, soit le jour même de l'audience, s'agissant d'un procès-verbal du conseil d'administration de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA en date du 28 juin 1977, remontant ainsi à près de trente années, dont rien n'établit qu'il n'a pas pu être communiqué plus tôt, censé établir que ce même conseil d'administration aurait donné pouvoir à Teddy Y... pour représenter la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA en justice en sa qualité de Président directeur général, ce qui a toujours été contesté dans le cadre de la présente procédure, alors que Maître G... n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance et de le discuter ;

Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement du 1er mars 1985 prononçant la liquidation judiciaire de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA :

Attendu qu'il est constant que lorsque la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA a relevé appel de ce jugement par Teddy Y..., son Président directeur général, cette société, en raison du jugement prononçant sa liquidation de biens, était dissoute en application des dispositions de l'article 1844-7-7o du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 04 janvier 1978, ce qui fait qu'elle ne pouvait exercer son droit d'appel que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable, qui en l'espèce n'existait pas, ou d'un mandataire ad hoc qui n'a été désigné que dans le cadre de la présente procédure devant la Cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation ;

Attendu toutefois que cette désignation de Maître C..., ès qualités de mandataire ad hoc par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bayonne du 25 mars 2005, n'est pas de nature à régulariser la procédure comme il le soutient avec les consorts R... DAUGER-BRIAULT-THIAL DE BORDENAVE dans la mesure où le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une personne en justice est une nullité de fond au sens de l'article 117 du Nouveau code de procédure civile, ce qui fait qu'aucune régularisation n'est possible après l'expiration du délai d'appel survenue en l'espèce il y a près de vingt années ; qu'à cet égard les demandeurs au déféré ne sauraient invoquer les dispositions de l'article 121 du Nouveau code de procédure civile qui précise "dans les cas où elle (la nullité) est susceptible d'être couverte..." ce qui ne peut intervenir que dans le délai d'appel à l'expiration duquel l'intimé a un droit acquis à ce que le jugement qui lui a donné gain de cause passe en force de chose jugée si l'acte de saisine de la Cour n'a pas été régulièrement formalisé ;

Attendu qu'ainsi l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 1er mars 1985 sera déclaré irrecevable ;

Sur la recevabilité des appels interjetés à l'encontre des jugements du 29 septembre 1980, 05 décembre 1980 et 03 juillet 1981 :

Attendu qu'à nouveau ces appels ont été interjetés par Teddy Y... en sa qualité de Président directeur général de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA ;

Attendu que si l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que dans ses rapports avec les tiers la société anonyme est représentée par le Président du conseil d'administration, son directeur général ou ses directeurs généraux, ce texte ne saurait avoir pour effet de rendre réguliers les appels interjetés par Teddy Y..., ès qualités, de Président directeur général de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA ; qu'en effet les statuts de cette société prévoient en leurs articles 22 et 23 que le conseil d'administration "peut déléguer ses pouvoirs, dans la mesure où il le juge convenable, à son président et s'il y a lieu au directeur général et aux directeurs généraux dans les conditions prévues à l'article 23" ; qu'il n'est justifié par aucune pièce régulièrement versée aux débats que le conseil d'administration de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA ait délégué ses pouvoirs pour la représenter en justice à son président et pas davantage au Président directeur général de la société dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts ;

Attendu qu'à cet égard la ratification par procès-verbal d'assemblée générale d'actionnaires du 26 juin 1981 est inopérante dès lors qu'elle émane d'une assemblée générale d'actionnaires et non pas du conseil d'administration seul habilité par les statuts à déléguer ses pouvoirs ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les appels interjetés à l'encontre des jugements des 29 septembre 1980, 05 décembre 1980 et 03 juillet 1981 ;

Attendu que l'irrecevabilité des appels fait obstacle, comme le soutient justement Maître G..., à l'examen de toutes demandes formées dans le cadre desdits appels et notamment celle selon laquelle l'intervention volontaire de Teddy Y..., en l'absence d'autorisation du conseil d'administration, aurait pour effet d'entraîner la mise hors de cause de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA dans la procédure collective ouverte à l'encontre du Groupe K... ;

Sur l'intervention volontaire des consorts R... DAUGER-BRIAULT-THIAL DE BORDENAVE :

Attendu alors que le sort de l'intervention accessoire en cause d'appel est subordonné à celui de la demande originaire, soit en l'espèce la recevabilité des appels de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA, dès lors que ces appels sont déclarés irrecevables, il en sera tout autant des interventions volontaires effectuées en cause d'appel ;

Attendu que si l'article 118 du Nouveau code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond des actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le Juge de condamner ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt, Maître G... fait valoir que l'intention dilatoire, qui se caractérise par une intention de nuire, ne saurait résulter de la seule tardiveté avec laquelle l'irrégularité a été soulevée ; que de surcroît en l'espèce Maître G..., intervenant aux lieu et place de Maître DELOTH, avait déjà soulevé l'irrecevabilité des appels devant la Cour d'appel d'Agen dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé ; qu'il a normalement, sans manifester d'intention dilatoire, repris ce moyen dans le cadre de la présente procédure eu égard à la régularisation tentée par l'intervention de Maître C..., ès qualités de mandataire ad hoc ; qu'il convient en conséquence de débouter les consorts R... DAUGER-BRIAULT-THIAL DE BORDENAVE de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Attendu que succombant Maître C..., ès qualités, et les consorts R... DAUGER-BRIAULT-THIAL DE BORDENAVE supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de Maître G... en lui allouant la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ecarte la pièce communiquée selon bordereau du 11 juin 2007 "conseil d'administration du 28 juin 1977" ;

Donne acte à Maître D... de ce qu'il s'en remet à justice ;

Reçoit Maître C..., ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA, Marie Pascale Y..., Brigitte Y... épouse I... DE BORDENAVE, Jean Marc A..., Henriette M... veuve Y..., Pierre Y..., Charles Z... et Jean B... (ci-après les consorts R... DAUGER-BRIAULT-THIAL DE BORDENAVE) en leur déféré régulier en la forme mais le dit mal fondé ;

Déclare irrecevables les appels interjetés par Teddy Y..., ès qualités de Président directeur général de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA, à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de commerce de Toulouse les 29 septembre 1980, 05 décembre 1980, 03 juillet 1982 et 1er mars 1985 ;

Déclare en conséquence irrecevable l'intervention volontaire des consorts R... DAUGER-BRIAULT-THIAL DE BORDENAVE ;

Condamne Maître C..., ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A. HOTELLERIE ESPERANZA, et les consorts R... DAUGER-BRIAULT-THIAL DE BORDENAVE à payer à Maître BENOIT la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne Maître C..., ès qualités, et les consorts R... DAUGER-BRIAULT-THIAL DE BORDENAVE aux dépens et autorise la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 07/000698
Date de la décision : 28/08/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-08-28;07.000698 ?
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