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28/08/2007 | FRANCE | N°06/002194

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0146, 28 août 2007, 06/002194


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 28 AOUT 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 06/02194

Madame Christiane X...

c/

Monsieur Claude Y...

Nature de la décision : AU FOND (ARRET MIXTE)

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 28 Août 2007

Par Madame Elisabeth LARS

ABAL, Conseiller,

en présence de Madame Annick BOULVAIS, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire op...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 28 AOUT 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 06/02194

Madame Christiane X...

c/

Monsieur Claude Y...

Nature de la décision : AU FOND (ARRET MIXTE)

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 28 Août 2007

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

en présence de Madame Annick BOULVAIS, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Madame Christiane X...

née le 23 Janvier 1944 à PESSAC (33600), de nationalité Française, demeurant ...

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Me Emmanuel JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement rendu le 04 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 avril 2006,

à :

Monsieur Claude Y...

né le 21 Février 1932 à PARIS (75008), de nationalité Française, demeurant ... - LA VIGNE - 33950 LEGE CAP FERRET

représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Me Lionel A..., avocat au barreau de BORDEAUX

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 19 Juin 2007 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Christiane X... et Claude Y... se sont mariés le 11 décembre 1972 sous le régime de la séparation de biens. Leur divorce a été prononcé aux torts partagés par jugement du 15 octobre 1996 du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, confirmé le 20 octobre 1998 par la Cour d'Appel de BORDEAUX.

Le jugement du 15 octobre 1996 avait mis à la charge de Claude Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 12.000 francs par mois ; cette somme a été réduite à 6.000 francs par mois par l'arrêt du 20 octobre 1998.

Un procès verbal de difficultés a été dressé le 30 septembre 2002 par Maître B..., notaire délégué pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.

Un procès verbal de non conciliation a été établi le 9 février 2004 à la demande de Claude Y... par le juge commissaire de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX et l'affaire renvoyée à la mise en état, Christiane BACLE ayant de son côté, par acte du 16 décembre 2003, assigné Claude Y... en partage de l'indivision, les deux instances ayant été jointes.

Par jugement du 4 avril 2006, la première chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :

- dit que par suite des révocations des donations indirectes faites par Claude Y... à son épouse, Christiane X... n'a pas vocation à recevoir une part des immeubles indivis

- débouté Christiane X... de sa demande de partage de l'indivision et du surplus de ses prétentions

- dit qu'elle devra payer à Claude Y... les loyers perçus par elle sur l'immeuble de SAINT LOUBES après le 15 octobre 1996

- dit qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans l'actif de l'indivision les loyers éventuellement perçus par Claude Y... sur les immeubles, ni la reconnaissance de dette établie le 9 mars 1988 par Monsieur et Madame C..., ni le bateau acquis par Claude Y...

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- débouté Claude Y... de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation.

Christiane X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne donnent lieu à aucune contestation.

Aux termes de ses conclusions du 24 août 2006, Christiane X... demande à la Cour, sur le fondement des articles 815 et suivants, 1099 et 1099-1 du Code Civil :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement

- de débouter Claude Y... de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions

- de dire et juger que l'ensemble des acquisitions immobilières réalisées en indivision au nom des deux époux pendant le mariage ne peut constituer des donations déguisées de biens immobiliers révocables

- de constater en tant que de besoin que les dits immeubles acquis pendant le mariage sont des biens indivis entre les deux époux

- de dire que Claude Y... ne rapporte pas la preuve d'une remise de deniers constituant une donation déguisée de deniers, et dire qu'en toute hypothèse cette remise de deniers ne serait que la juste contrepartie du dépassement par Christiane X... de la contribution normale aux charges du mariage

- de dire en conséquence que Christiane X... est fondée à poursuivre le partage et la liquidation de l'indivision pour lesquels Maître B... a été commis par le Président de la Chambre des Notaires

- de renvoyer en tant que de besoins les parties adverses devant le notaire

- de la déclarer bien fondée et recevable à demander la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de procéder à l'évaluation de la valeur de chacun des immeubles constituant le patrimoine de l'indivision non encore cédé, des indemnités d'occupation dues par chacune des parties à compter de l'assignation en divorce pour les immeubles de SAINT LOUBES et du CAP FERRET et d'effectuer un décompte des sommes dues éventuellement entre les parties pour les charges payées

- si par impossible la Cour estimait que Claude Y... avait remis à Christiane X... des deniers constituant une donation déguisée révocable, de dire que l'expert aurait pour mission de rechercher de quelle manière ont été financés les biens immobiliers acquis par les époux pendant le mariage en précisant la date, l'origine et le montant de chaque règlement et d'évaluer la contrepartie de l'aide apportée pendant le mariage par elle à Claude Y... dépassant la contribution normale aux charges du mariage

- d'ordonner le versement à Christiane X... de la somme de 15.245 euros à titre d'avance sur le partage à intervenir

- de condamner Claude Y... au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de liquidation partage.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 avril 2007, Claude Y... demande à la Cour, vu l'article 1099-1 et l'article 1315 du Code Civil :

- de confirmer le jugement entrepris

en conséquence

- de dire n'y avoir lieu à liquidation partage de l'indivision Y... BACLE dans la mesure où l'intégralité des acquisitions immobilières réalisées au nom des deux époux constituait en réalité des donations déguisées en faveur de Christiane X... qui doivent être révoquées

- de condamner Christiane BACLE à lui verser le produit des loyers payés par Monsieur D... au titre de son occupation de la maison de SAINT LOUBES à compter du 15 octobre 1996 et jusqu'au départ des lieux du locataire dont Christiane X... devra justifier

- de condamner Christiane BACLE à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité du même montant au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2007.

MOTIFS :

Il est constant que, au cours du mariage, Claude Y... a exercé l'activité d'assureur conseil, que Christiane X... n'a exercé aucune activité professionnelle rémunérée, mais a contribué, sans être déclarée, à l'activité professionnelle de son mari à tout le moins de 1972 à 1978, et que Claude Y... a bénéficié des donations et de la succession de ses parents très fortunés dont il était le fils unique.

Au cours du mariage ont été acquis au nom des deux époux les biens suivants :

- un immeuble situé à SAINT LOUBES, le Petit Chartron, le 7 février 1974

- des terrains situés à VAYRES et IZON acquis indivisément pour moitié chacun le 17 juillet 1981

- une parcelle de terre à SAINT GERMAIN DU PUCH, acquise indivisément chacun pour moitié le 9 octobre 1981

- un immeuble situé à La Vigne, LEGE CAP FERRET, acquis indivisément entre eux chacun pour moitié le 17 décembre 1982 pour la somme de 1.600.000 francs hors frais de notaire et 1.730.000 francs frais compris.

Par ailleurs, après le divorce, Claude Y... et Christiane X... ont vendu par acte des 10 et 17 septembre 2002 à la Communauté Urbaine de Bordeaux un immeuble situé à AMBARES pour la somme de 30.489,82 euros.

Sont également en débat les loyers encaissés par Christiane BACLE sur l'immeuble indivis de SAINT LOUBES d'un montant constant de 4.000 francs par mois à compter de la cessation de la jouissance gratuite de l'immeuble à elle accordée par l'ordonnance de non conciliation.

Christiane X... sollicitait par ailleurs l'inclusion dans la masse active indivise d'un prêt d'un montant de 1.550.000 francs consenti à la fille de Claude Y... Madame BLED et à son mari Monsieur C..., des produits de la gravière encaissés par Claude Y... jusqu'à la vente du dit bien, des loyers saisonniers perçus par Claude Y... sur l'immeuble indivis sis à La Vigne, LEGE CAP FERRET et du bateau acquis par moitié par les époux et revendu par Claude Y....

Elle a été déboutée de cette demande au motif notamment en ce qui concerne le prêt et l'acquisition du bateau qu'ils avaient été effectués par le seul Claude Y..., de sorte que, en application du régime séparatiste, ces sommes n'avaient pas lieu d'être incluses dans l'indivision, et qu'il n'était pas établi que l'immeuble de La Vigne LEGE CAP FERRET ait fait l'objet d'une location ni que des loyers aient été encaissés pour la gravière.

L'appel interjeté par Christiane X... ne porte pas, aux termes du dispositif et des motifs de ses conclusions, sur le rejet de ces demandes, de sorte que seul demeure en litige le principe d'une indivision portant sur les biens immobiliers acquis au cours du mariage par les deux époux, sur le produit de la vente de l'immeuble d'AMBARES, actuellement séquestré par le notaire instrumentaire, l'appel de Christiane X... ne portant pas expressément sur la nécessité pour elle de rembourser les loyers perçus sur le bien de SAINT LOUBES.

L'article 1538 alinéa 1er du Code Civil dispose que tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien, et l'alinéa 3 prévoit que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun par moitié.

Il est de jurisprudence constante que le titre prime sur le financement et que, sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui acquiert un bien ou une fraction de bien, pour son compte, même à l'aide de deniers provenant de son conjoint, en devient propriétaire, et que les époux qui ont acheté un bien en indivision ont en acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.

Il n'est pas contesté que, au cours de la période du mariage, seul Claude Y... avait des revenus tirés de son activité professionnelle, et bénéficiait de la fortune personnelle de ses parents, alors que l'épouse n'avait ni fortune ni revenu et il résulte des pièces produites que Claude Y... a financé seul les acquisitions en indivision.

Pour autant, au regard des principes qui précèdent, ces biens sont réputés indivis et le financement par l'époux doit s'analyser comme une donation indirecte.

Si les donations peuvent être révoquées par l'effet du divorce au regard de la législation applicable à la date du divorce, il n'en demeure pas moins qu'en sollicitant la réduction de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère en faisant état de l'existence de deux biens indivis de valeur, la propriété de SAINT LOUBES, et la villa de La Vigne à LEGE CAP FERRET, et en obtenant gain de cause, dès lors que la rente a été réduite de 12.000 à 6.000 francs par mois par la Cour d'Appel, Claude Y... a expressément ainsi entendu renoncer à la révocation de la donation de ces biens, de sorte que tant le bien immobilier du CAP FERRET que celui de SAINT LOUBES doivent être considérés comme indivis et donner lieu à liquidation de l'indivision.

Les loyers perçus sur l'immeuble de SAINT LOUBES constituent un actif de l'indivision.

En revanche, s'agissant des autres biens immobiliers, dès lors qu'ils n'ont pas été invoqués à l'appui de la réduction de la prestation compensatoire, il y a lieu de considérer que la donation indirecte que constituait leur financement par Claude Y... a été révoquée par l'effet du divorce.

S'agissant du produit de la vente de l'immeuble d'AMBARES, vendu après le divorce par les deux époux, la circonstance que Christiane X... ait participé à l'acte de vente, alors même que les époux étaient divorcés, établit que, là encore, ce bien est réputé resté en indivision, Claude Y... en associant son ex-épouse à la signature de l'acte de vente ayant entendu renoncer à la révocation qu'aurait pu entraîner le divorce antérieurement prononcé.

En revanche, il n'y a pas lieu de considérer que le financement par Claude Y... constituait une donation déguisée, dès lors que les actes d'acquisition ne contiennent aucune mention fallacieuse quant au financement, ni aucun versement de deniers antérieurement au paiement du prix par Claude Y... à Christiane X..., si bien que les dispositions des articles 1099 et 1099-1 du Code Civil ne peuvent trouver lieu à s'appliquer.

La circonstance que Claude Y... ait entendu gratifier son épouse par l'achat à son nom en 1982 d'un appartement situé à MERIGNAC pour le prix de 120.000 francs au moyen d'un prêt qu'elle ne soutient pas avoir remboursé elle même n'est pas de nature à exclure la donation indirecte que constitue l'acquisition des biens de SAINT LOUBES, LEGE CAP FERRET et AMBARES non révoquée lors du divorce postérieurement.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a dit que par suite des révocations des donations indirectes faites par Claude Y... à son épouse, Christiane X... n'a pas vocation à recevoir une part des immeubles indivis et en ce qu'il a débouté Christiane X... de sa demande de partage de l'indivision et du surplus de ses prétentions.

Le jugement étant partiellement réformé, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de Claude Y... apparaît dépourvue de fondement et il en sera débouté.

Il y a lieu d'ordonner une expertise pour évaluer la valeur des immeubles de SAINT LOUBES et de La Vigne, LEGE CAP FERRET, constituant le patrimoine de l'indivision non encore cédé, et la valeur locative de ces biens à compter de l'assignation en divorce.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Christiane BACLE à titre d'avance sur le partage à intervenir, au regard de la complexité à venir des opérations de liquidation.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Claude Y..., qui sera, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné à verser à Christiane BACLE une somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Reçoit Christiane BACLE en son appel principal et Claude Y... en son appel incident,

Au fond, réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que par suite des révocations des donations indirectes faites par Claude Y... à son épouse, Christiane X... n'a pas vocation à recevoir une part des immeubles indivis, et a débouté Christiane X... de sa demande de partage de l'indivision et du surplus de ses prétentions,

Dit que par suite de la renonciation à la révocation des donations indirectes faites par Claude Y... à Christiane X..., les biens immobiliers sis à SAINT LOUBES, Le Petit Chartron, et à LEGE CAP FERRET, La Vigne, ..., et le prix de vente du bien immobilier sis à AMBARES constituent des biens indivis,

Dit que le surplus des biens immobiliers acquis par les époux au cours du mariage par l'effet des donations indirectes faites par Claude Y... à Christiane X... ont fait l'objet d'une révocation et ne constituent pas des immeubles indivis (terrains situés à VAYRES et IZON, parcelle de terrains située à SAINT GERMAIN DU PUCH),

Ordonne une expertise confiée à Michel CLOS, expert foncier, ..., tél. : 05.56.52.11.98, aux fins d'évaluer la valeur des biens immobiliers situés à La Vigne, LEGE CAP FERRET, ... à SAINT LOUBES, Domaine du Petit Chartron, à la date de l'assignation en divorce, et à la date de l'expertise, ainsi que la valeur locative des dits biens à compter de la date de l'assignation en divorce le 11 mars 1994 pour le bien de La Vigne, LEGE CAP FERRET, et du 15 octobre 1996 en ce qui concerne le bien de SAINT LOUBES, dont la jouissance à titre gratuit avait été accordée à l'épouse par l'ordonnance de non conciliation,

Dit que Claude Y... consignera la somme de 1.200 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour, dans les deux mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité,

Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu'aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de la Cour dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Claude Y... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Claude Y... à verser à Christiane BACLE une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Claude Y... aux dépens d'appel, et en ordonne la distraction au profit de la SCP BOYREAU et MONROUX, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Claude SABRON, Conseiller, en l'empêchement légitime de Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 06/002194
Date de la décision : 28/08/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-08-28;06.002194 ?
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