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28/08/2007 | FRANCE | N°06/001532

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0146, 28 août 2007, 06/001532


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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FR

Le : 28 AOUT 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 06/01532

Monsieur Jean-Michel X...

c/

Maître Henri Y...

Maître Jean-Pierre Z...

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablem

ent avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 28 août 2007

Par Monsieur Alain COSTANT, Prés...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

FR

Le : 28 AOUT 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 06/01532

Monsieur Jean-Michel X...

c/

Maître Henri Y...

Maître Jean-Pierre Z...

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 28 août 2007

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Michel X...

né le 12 Novembre 1943 à POITIERS (86000)

de nationalité Française - profession : instituteur, demeurant ... ST BONNET

représenté par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour

assisté de Me Simone A..., avocat au barreau de TOULOUSE

Appelant d'un jugement rendu le 7 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 mars 2006,

à :

Maître Henri Y...

né le 23 Mars 1944 à TONNEINS (47400)

de nationalité Française - profession : Notaire, demeurant ...

Maître Jean-Pierre Z...

né le 6 Juillet 1935 à LE BOUSCAT (33110)

de nationalité Française

Profession : Notaire, demeurant ...

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis ...

représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, assistés de Me Xavier B..., avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 18 Juin 2007 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

Par jugement du 7 mars 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans l'instance introduite par Jean-Michel X... à l'encontre de Maître Henri Y..., de Maître Jean-Pierre Z..., notaires, et de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES tendant à engager la responsabilité professionnelle de Maîtres VINCENS DE TAPOL et Z..., reconnue par jugement du 14 mars 2000 ayant sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice jusqu'à l'établissement de l'acte définitif de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux C... confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 28 octobre 2002, a:

- condamné Maître Z..., Maître Y... et la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS in solidum à payer à Jean-Michel X... :

• la somme de 45 805,05 euros en réparation du préjudice occasionné à la suite des fautes constatées dans le jugement du 14 mars 2000 et l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 28 octobre 2002 ;

• la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- débouté Jean-Michel X... du surplus de ses demandes ;

- débouté Maître Z..., Maître Y... et la Compagnie MUTUELLES DU MANS de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Maître Z..., Maître Y... et la Compagnie MUTUELLES DU MANS aux dépens.

Jean-Michel X... a relevé appel de cette décision le 21 mars 2006.

Dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 19 juillet 2006, il demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de :

- constater que le jugement du 14 mars 2000 et l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 28 octobre 2002 ont dit et jugé que les fautes de Maître Z... et de Maître Y... l'ont privé de la possibilité de faire inscrire une clause de remploi ou une clause d'origine des fonds en toute connaissance de cause ;

- constater que le Tribunal et la Cour ont caractérisé la certitude de la perte de chance qu'il a subie par la faute des notaires ;

- constater que le Tribunal et la Cour ont également déclaré certain le préjudice par lui subi par la faute des notaires ;

- dire et juger en conséquence acquis son droit à être indemnisé intégralement de son préjudice tel qu'il résulte des pièces versées aux débats;

- condamner en conséquence Maître Z..., Maître Y... et la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui payer conjointement et solidairement à titre de dommages intérêts :

• la somme de 8 878,13 euros au titre des frais d'expertise du Cabinet GESLO,

• la somme de 70 671,39 euros correspondant aux frais irrépétibles et dépens qu'il a avancés dans le cadre de la procédure en partage de la communauté, justificatifs à l'appui ;

• la somme de 176 095,22 euros correspondant aux loyers qu'il a reversés à son épouse Rita COLLA et aux frais d'administration qu'il a payé de 1987 à 2004 ;

• la somme de 50 245,63 euros correspondant à la soulte et aux frais payés suite à l'état liquidatif du 7 mai 2004 ;

• les intérêts de droit de ces sommes à compter de l'assignation du 21 mai 1997 ;

• la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, tracasseries et pertes d'argent subies depuis 1986 ;

• la somme de 12 817,91 euros au titre des frais irrépétibles avancés par lui en première instance et devant la Cour ;

subsidiairement :

- dire et juger à tout le moins que Maître Z... et Maître Y... devront l'indemniser à hauteur de 80 % des préjudices subis ;

- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas, si la Cour l'estimait nécessaire, à l'organisation d'une expertise aux frais avancés des notaires ;

- condamner Maître Z..., Maître Y... et LES MUTUELLES DU MANS aux dépens.

Il rappelle l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions ayant reconnu la faute des notaires et le caractère certain de la perte de chance qu'il a subie.

Il conteste la volonté de gratifier son épouse retenue par le Tribunal pour minorer l'appréciation de son préjudice consécutif à cette perte de chance alors qu'il avait consenti à son ex-épouse une simple donation toujours révocable ne pouvant caractériser une intention de gratifier.

Il fait valoir au titre des frais, honoraires, frais d'expertise et frais de procédure divers qu'il réclame et détaillés en pages 11 à 15 de ses écritures, tous justifiés par les pièces versées aux débats qu'il a dû se battre pendant 17 années dans le cadre de procédures longues et coûteuses pour établir que les immeubles avaient été acquis avec des fonds propres, ce qui n'aurait pas eu lieu d'être sans la faute des notaires.

Il fait valoir au titre des revenus des immeubles reversés à son ex-épouse que c'est par suite de la faute des notaires qu'il a été contraint de reverser la moitié des revenus des dits immeubles, considérés comme communs puis indivis et entrant en conséquence dans l'indivision post communautaire ;

Il ajoute que le Tribunal a réduit à tort à 34 962,60 euros le préjudice consécutif aux sommes qu'il a dû payer à son ex-épouse dans le cadre de la liquidation alors qu'il était justifié de celui-ci à hauteur de 50 245,63 euros.

Maître Y..., Maître Z... et la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dans leurs conclusions signifiées et déposées au greffe le 31 octobre 2006, demandent à la Cour sur leur appel incident de :

à titre principal :

-dire et juger que la perte de chance alléguée par Jean-Michel X... est inconsistante et donc non indemnisable ;

- dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par Jean-Michel X... sont soit irrecevables, soit mal fondées ;

- dire et juger que Jean-Michel X... est défaillant dans l'administration de la preuve du préjudice qu'il affirme avoir subi ;

- réformer en conséquence le jugement entrepris ;

- débouter Jean-Michel X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- condamner ce dernier à leur rembourser la somme de 7 622,47 euros qu'ils ont été contraints de lui verser à titre de provision ;

à titre subsidiaire :

- dire et juger que l'indemnité due au titre de la perte de chance ne peut jamais être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

- dire et juger que la chance d'insérer dans les actes d'acquisition une clause d'emploi ou de remploi est minime, pour ne pas dire nulle, Jean-Michel X... ayant eu, au moment de la passation des actes la volonté de gratifier son épouse ;

- dire et juger en conséquence que l'indemnité complémentaire que pourrait être amené à percevoir Jean-Michel X... est nécessairement inférieure à la somme de 26 596,58 euros ;

en toute hypothèse :

- condamner Jean-Michel X... à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Ils font valoir que même si l'information avait été donnée, il n'est pas certain que Jean-Michel X... aurait opté pour l'insertion d'une clause d'emploi dans l'acte d'acquisition des immeubles ou qu'y soit mentionnée une clause d'origine des deniers alors que son épouse était intervenue aux dits actes, ce qui démontrait sa volonté d'en faire des biens communs, et qu'il avait par ailleurs la volonté de gratifier son épouse comme le montre la donation qu'il avait auparavant consentie à cette dernière alors que la plus parfaite harmonie régnait au sein du couple

Ils soutiennent que la demande au titre des frais d'expertise GESCO est irrecevable comme nouvelle pour n'avoir pas été formée en première instance alors par ailleurs que Jean-Michel X... ne produit aucune pièce justifiant du paiement de cette somme.

Ils font valoir que les conclusions de la Société AUDIT GESCO au titre des loyers ne sauraient être retenues alors qu'elles ont été établies sur la seule foi des documents transmis par Jean-Michel X... qu'ils n'ont pas pu discuter, ce qui fait que l'évaluation n'a pas été établie de manière contradictoire.

Ils font valoir qu'ils ne sauraient être tenus de supporter des frais de procédures initiées par Jean-Michel X... dans le cadre du conflit avec son ex-épouse.

Ils soutiennent que les sommes avancées dans le cadre du paiement de la soulte ne correspondent pas au préjudice réellement subi par Jean-Michel X... alors qu'il ne justifie par ailleurs pas du versement de certaines d'entre elles.

Ils soutiennent enfin que la demande au titre du préjudice moral doit être déclarée irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d'appel alors par ailleurs que le préjudice invoqué à ce titre n'est étayé par aucune argumentation sérieuse ou pièce probante.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2007.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il ne saurait être retenu d'une part sur la faute des notaires consacrée par le jugement du 14 mars 2000 et d'autre part sur le fait que le préjudice subi par Jean-Michel X... consécutivement à cette faute s'analyse en une perte de chance pour Jean-Michel X... d'inclure dans les actes d'acquisition des immeubles réalisées avec des fonds propres une clause d'emploi ou d'origine des fonds s'il avait été parfaitement informé de cette possibilité, ce point ayant également été tranché par le jugement du 14 mars 2000 confirmé par l'arrêt de la présente Cour rendu le 28 octobre 2002 ;

Attendu que son préjudice résultant d'une perte de chance, Jean-Michel X... ne saurait soutenir qu'il est en droit d'obtenir la réparation intégrale de celui-ci, que s'il avait été informé et conseillé sur la possibilité d'inclure aux actes de vente une clause d'emploi ou d'origine des fonds ayant servi à l'acquisition, il n'est pas acquis qu'il aurait fait choix d'inclure une telle clause aux dits actes ; qu'ainsi son préjudice indemnisable est celui correspondant à la chance perdue ; que toutefois Jean-Michel X... fait justement grief au premier Juge d'avoir considéré que cette chance perdue était minime et de l'avoir évaluée à 20 % motif pris de ce qu'il avait l'intention de gratifier son épouse, ce qui l'aurait conduit à rendre communs les immeubles acquis ; que cette intention de gratifier n'est nullement établie et ne saurait en tout état de cause s'induire de la donation précédemment consentie par lui à son épouse alors que comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 28 octobre il s'agissait d'une donation simple, révocable, qui aurait été révoquée lors du divorce ; qu'ainsi réformant sur ce point le jugement déféré, il convient de chiffrer à 70% le préjudice subi du fait de cette perte de chance ;

Attendu qu'il convient dès lors de déterminer les préjudices auxquels s'applique cette perte de chance ;

- frais de procédure divers :

Attendu que Jean-Louis X... ne saurait soutenir que doivent être pris en compte tous les frais de procédure récapitulés en pages 15 à 17 de ses écritures et dont il produit les justificatifs alors que pour certains ils résultent de procédures dont il a fait choix lui-même (procédures diverses en remplacement d'administrateur) ou recours dont il a également fait choix (appels de décision parfaitement explicites, pourvoi en cassation, qui ne sont en rien consécutives à la faute des notaires ; qu'il en va de même des diverses procédures diligentées à l'occasion de la liquidation de la communauté qui ne se rattachent pas toutes à la faute des notaires (procédure devant le Juge de la mise en état ou aux fins d'expertise comptable, procédure dans le cadre d'une demande de provision ad litem de l'épouse) ; que par ailleurs l'instance en liquidation communautaire aurait bien eu lieu sans la faute des notaires dès lors que le jugement du 2 décembre 1987, outre une expertise immoblière, ordonnait une expertise mobilière ; qu'il en va tout autant des divers frais avancés par Jean-Michel X... dans le cadre de la liquidation communautaire et des frais d'expertise judiciaire ultérieurement pris en compte dans cette même liquidation au titre de laquelle Jean-Michel X... demande paiement de la soulte qu'il a été amené à régler ;

Attendu que seront ainsi prises en compte au titre des frais de procédure et d'expertises diverses les sommes suivantes :

- 8 878,13 euros à titre des frais d'expertise GESCO, dont les notaires et leur assureur soutiennent curieusement qu'elle constituerait une demande nouvelle irrecevable devant la Cour alors qu'elle était déjà formée en première instance et accueillie par les premiers Juges, qui sont bien la conséquence de la faute des notaires dès lors que l'expertise dont s'agit a eu pour objet de déterminer les loyers perçus au titre des immeubles communs, eux-mêmes communs ;

- 5 956,96 euros au titre des frais de procédure afférents à l'instance opposant Jean-Michel X... aux notaires correspondant aux justificatifs produits et non 4 686,67 euros comme retenu par le premier Juge ;

- 4 402,62 euros telle que déterminée par le premier Juge (page 6 premier paragraphe du jugement) au titre de l'assistance à l'expertise dans le cadre de la procédure ayant opposé Jean-Michel X... à son épouse alors que celle-ci avait trait aux immeubles ;

Soit au total : 19 237,69 euros ;

- pertes de loyers encaissés par l'épouse :

Attendu que c'est par de justes motifs que la Cour fait siens (page 6 du jugement) que le premier Juge a chiffré ce chef de préjudice à 176 095,22 euros au vu du rapport dressé par le Cabinet AUDIT GESCO ; qu'alors que les notaires et leur compagnie d'assurance ont été à même de prendre connaissance de celui-ci et de le discuter techniquement dans le cadre de la présente procédure, ce qu'ils ne font pas se bornant à avancer que le dit rapport a été établi sur la base des documents que Jean-Michel X... a bien voulu communiquer, la Cour retiendra que ce rapport a été établi sur la base des comptes annuels de gestion détaillés dressés par l'administrateur commis judiciairement ;

- montant de la soulte due à Rita COLLA :

Attendu que le premier Juge a justement retenu au vu de la liquidation communautaire que le montant de la soulte revenant à Rita COLLA s'élevait à 34 710,03 euros, somme à laquelle il convenait d'ajouter des intérêts pour 252,57 euros d'où une somme totale de 34 962,60 euros ; que le jugement sera ainsi confirmé de ce chef ; que pour sa part Jean-Michel X... ne saurait soutenir qu'il conviendrait d'ajouter à celle-ci la somme de 7 622,45 euros correspondant à la provision qu'il a été amené à verser à son épouse à titre d'avance sur la liquidation de la communauté alors que cette provision viendra en déduction de la soulte ; qu'il ne saurait davantage prétendre y ajouter la somme de 2 286,74 euros allouée à Rita COLLA à titre de provision ad litem pour couvrir l'avance des frais de procédure compte tenu de la situation des parties, le versement de ces sommes n'étant pas consécutif à la faute des notaires ; qu'enfin il ne saurait réclamer une somme de 500 euros "correspondant à la valeur d'un véhicule MITSUBISHI" pour lequel aucun justificatif n'est produit et qui aurait dû en tout état de cause être pris en compte dans le cadre de la liquidation communautaire ; que pour leur part Maîtres Z..., VINCENS DE TAPOL et LES MUTUELLES DU MANS ne sauraient prétendre déduire de la soulte la somme de 7 622,45 euros à laquelle ils ont été condamnés à titre de provision qui viendra en déduction des paiements qu'ils seront tenus de faire au titre de l'indemnisation du préjudice de Jean-Michel X... ;

Attendu qu'ainsi le préjudice subi par ce dernier s'élève à la somme totale de 230 295,59 euros sur laquelle il lui sera allouée la somme de

161 206,85 euros au titre de la perte de chance précédemment chiffrée ;

Attendu par ailleurs alors que par les pièces qu'il produit aux débats Jean-Michel X... Justifie d'un état de santé fragile, notamment au plan psychologique, il a bien subi un préjudice moral consécutif aux tracas occasionnés par 20 années de procédures qui n'auraient pas eu lieu d'être sans la faute des notaires sans laquelle la liquidation communautaire aurait été grandement facilitée ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros alors que cette demande ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile comme étant le complément de celles présentées au premier Juge en application de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que succombant au principal Maîtres Z... et VINCENS DE TAPOL et les MUTUELLES DU M D... ASSURANCES supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de Jean-Michel X... en lui allouant la somme de 4 000 euros ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Reçoit Jean-Michel X... en son appel régulier en la forme et le dit partiellement fondé.

Reçoit Maître Y..., Maître Z... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en leur appel incident mais le dit non fondé.

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne in solidum Maître Y..., Maître Z... et la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Jean-Michel X... :

- la somme de 161 206,85 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de chance ;

- la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne in solidum Maître Y..., Maître Z... et la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens et autorise la S.C.P. GAUTIER et FONROUGE, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 06/001532
Date de la décision : 28/08/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-08-28;06.001532 ?
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