La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2007 | FRANCE | N°05/000141

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 30 avril 2007, 05/000141


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le 30 AVRIL 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05/00141

Monsieur Joseph X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tuteur de son père Antoine X... et d'héritier de sa mère,

c/

Monsieur Philippe Y...

Madame Sandrine Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les c

onditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 30 Avril 2007

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conse...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le 30 AVRIL 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05/00141

Monsieur Joseph X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tuteur de son père Antoine X... et d'héritier de sa mère,

c/

Monsieur Philippe Y...

Madame Sandrine Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 30 Avril 2007

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Joseph X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de tuteur de son père Antoine X..., et ès qualités héritier de sa mère décédée, né le 10 Avril 1943 à MARGAUX (33), de nationalité Française, demeurant ...,

Représenté par la SCP RIVEL - COMBEAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Lionel RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 23 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 Décembre 2004,

à :

Monsieur Philippe Y..., né le 29 janvier 1962 à CAUDERAN (33), demeurant ...,

Madame Sandrine Z... épouse Y..., née le 14 février 1965 au BOUSCAT (33), demeurant ...,

Représentés par la SCP TOUTON-PINEAU-FIGEROU, avoués à la Cour et assistés de Maître Christian B..., avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 16 Janvier 2007 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :*********

Par acte authentique, établi en l'étude de Maître CHAULET, notaire à Castelnau du Médoc, le 04 septembre 2001, Antoine X... et son épouse Marie-Reine D... ont cédé aux époux Philippe Y... et Sandrine Z... les immeubles suivants :

- un ensemble immobilier au lieu-dit "Devidas", sis à Saint-Laurent du Médoc, cadastré section CK numéros 174, 175, 176, 177 et 178 pour 7 hectares 65 ares 82 ca,

- une parcelle de terre, lieu-dit "Devidas", sise à Saint-Laurent du Médoc, cadastrée section CI no 81 pour 93 ares,

- une maison à usage d'habitation sise à Margaux, cadastrée section AI numéros 684, 686, 688 et 690 pour 36 ares 27 ca,

moyennant le prix de 500.000 francs converti en rente viagère annuelle de 54.000 francs (8.232,25 €) payable jusqu'au décès du survivant des vendeurs, sans réduction au décès du prémourant et avec réserve et stipulation d'un droit d'usage et d'habitation existant jusqu'au décès du survivant des vendeurs.

Un certificat de cession du véhicule 2CV appartenant à la communauté VALLS-MARTIN a été signé entre Antoine X... et Philippe Y....

Marie-Reine X... est décédée le 30 avril 2003.

Par ordonnance du Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Bordeaux, en date du 14 novembre 2003, Joseph X... a été désigné en qualité de mandataire spécial de son père placé sous sauvegarde de justice.

Par jugement en date du 27 mai 2004, le Juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle d'Antoine X... et a désigné Joseph X... pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance sur requête rendue le 05 juillet 2004, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a autorisé Joseph X..., agissant tant en son nom personnel comme héritier de sa mère décédée qu'en qualité de tuteur de son père, à assigner les époux Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux aux fins d'agir en nullité de la vente avec rente viagère consentie par ses parents à Philippe Y....

Saisi suivant assignation enrôlée le 09 juillet 2004 par Antoine et Joseph X..., agissant également en qualité de tuteur de son père, contre Philippe et Sandrine Y... d'une demande en annulation de la vente et en restitution de la voiture 2CV, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, par jugement en date du 23 novembre 2004, a relevé qu'aucun élément ne permettait d'établir que les consorts Y... connaissaient la maladie de Madame X... lors de la signature de l'acte. En plus de préciser que fin 2001 il n'était pas possible de soutenir que sa fin de vie était prévisible, le Tribunal indique que l'absence d'aléa doit s'apprécier dans l'hypothèse d'une rente viagère sur deux têtes à l'égard du survivant des deux crédit-rentiers. Par ailleurs, la procédure de tutelle n'ayant été initiée qu'à partir du mois d'octobre 2003, le Tribunal a relevé qu'il n'est nullement établi qu'Antoine X... était malade lors de la conclusion de la vente. Le Tribunal a aussi jugé que le déséquilibre invoqué par les demandeurs ne peut pas s'analyser en une disparition de l'aléa car si Antoine X... venait à quitter l'immeuble, le paiement de la rente subsisterait. Après examen des témoignages produits, le Tribunal a jugé que le fait qu'Antoine X... était atteint d'un trouble mental l'ayant empêché de comprendre la portée de ses actes lors de la vente n'est pas établi. Le Tribunal n'a pas fait droit à la demande de restitution du prix des bois coupés. Enfin, en application des dispositions des articles 1421 et 1424 du Code civil, le Tribunal a jugé que Madame X... avait bien la capacité de vendre un bien de communauté, à savoir le véhicule 2CV, et que cette vente était opposable à son époux. En outre, la vente de la 2CV n'étant entachée d'aucun motif de nullité, le Tribunal a considéré que le caractère faux du certificat de cession n'est pas susceptible de la remettre en cause.

Dans leurs conclusions d'incident de procédure, déposées le 16 janvier 2007, les époux Y... demandent à la Cour le rejet, conformément aux articles 15, 16 et 132 du Nouveau code de procédure civile, des pièces et conclusions signifiées par les consorts X... le 28 décembre 2006.

Dans leurs conclusions en réponse sur incident de procédure, déposées le 16 janvier 2007, les consorts X... demandent à la Cour de juger qu'il n'y a pas lieu à écarter des débats les pièces qu'ils ont produites le 28 décembre 2006, antérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dans leurs conclusions, déposées le 28 décembre 2006, au soutien de leur appel, Antoine et Joseph X... demandent la réformation du jugement entrepris en produisant des témoignages et notamment celui du Maire de Margaux, Jean-Claude E..., attestant du fait que Philippe Y..., boucher ambulant, avait nécessairement connaissance de l'état de santé de Madame X.... Les appelant indiquent en outre que même si le rentier décède plus de 20 jours après l'acte, les dispositions de l'article 1975 du Code civil n'interdisent pas de constater, pour des motifs tirés du droit commun, la nullité d'une vente consentie moyennant une rente viagère.

Les appelants soutiennent ensuite la nullité de la vente à l'égard d'Antoine X.... Tout en précisant que l'action formée par Joseph X... est valable en application des dispositions de l'article 464 du Code civil, ils indiquent que le contrat ne prévoyait pas une réserve d'usufruit et, étant donné la connaissance du mode de vie des époux X..., le contrat était nécessairement déséquilibré. Ils précisent que le déséquilibre provient du fait que si Antoine X... devait quitter les lieux pour s'installer par exemple en maison de retraite, d'une part, les intimés pourraient prendre prématurément possession des lieux et, d'autre part, la rente d'Antoine X... serait insuffisante à régler son nouveau logement. Les consorts X... ajoutent qu'en raison de l'état mental d'Antoine X..., attesté d'ailleurs par le témoignage du Maire de Margaux, la vente doit être annulée en application des dispositions de l'article 489 du Code civil. Ils précisent que leur action est recevable car formée dans les délais prévus par l'article 1304 du Code civil.

Pour ce qui est de la coupe des bois, les appelants sollicitent de la Cour qu'elle condamne Philippe Y... à leur rembourser le prix des bois coupés et qu'elle lui donne injonction de justifier du prix perçu dans les 15 jours de la signification de l'arrêt.

Ils demandent également à la Cour de dire que les rentes versées leurs resteront acquises à titre de dommages et intérêts et de condamner les époux Y... au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.

Les appelants remettent ensuite en cause la méthode du Tribunal qui, sans aucune expertise médicale, a préféré fonder sa décision sur des témoignages établis par des personnes qui ne rencontraient jamais les époux X.... Ils demandent à la Cour de s'appuyer au contraire sur les attestations de la famille, des témoins ainsi que sur le certificat médical du docteur F..., en date du 13 mai 2003. Les appelants reprochent ensuite au Tribunal d'avoir jugé qu'Antoine X... était en bon état de santé sans se fonder sur aucun examen médical. Ils ajoutent que la lettre du Maire, en date du 13 septembre 1996, témoigne déjà de l'état de fragilité d'Antoine X.... Ce faisant, les appelants écartent le témoignage du notaire Maître CHAULET car, non seulement ce dernier cherche à se protéger d'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité mais en plus il n'est pas, suivant une jurisprudence constante, tenu de vérifier l'état de santé des parties. Egalement, les appelants sollicitent de la Cour le rejet des témoignages produits par les intimés car ils ne sont d'aucune pertinence. Ils ont en effet été établis par des inconnus qui n'entretenaient aucune relation avec les époux X....

Les appelants s'appuient ensuite sur le rapport de l'expert judiciaire BARADAT pour constater que le prix de cession est de deux tiers inférieur à celui du marché. Ils insistent sur le peu de sérieux de l'expert G... choisi par Maître CHAULET.

Pour justifier de la résolution de la vente, les appelants insistent sur la régularisation tardive par les intimés de l'indexation de la rente viagère ainsi que sur le non paiement de la taxe foncière. Subsidiairement, les appelants demandent à la Cour d'ordonner une expertise médicale concernant Madame X... et de faire communiquer le rapport concernant Antoine X... établi à la requête du Juge des tutelles.

Pour ce qui est de la cession du véhicule 2CV, ils demandent sa nullité au motif que le certificat de vente est un faux. En ce sens, ils s'appuient sur la note expertale de Violette H..., expert en écritures. Ils avancent également que, le certificat de cession ne contenant aucune indication du prix et que les intimés ne rapportant pas la preuve d'un prix effectivement payé, la vente encourt la nullité. Ils demandent en conséquence la restitution dudit véhicule dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir.

Enfin, outre la condamnation des époux Y... aux entiers dépens, les consorts X... sollicitent de la Cour leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées le 14 juin 2005, les époux Y... demandent la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir, ainsi que l'a relevé le Tribunal, que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que les acquéreurs connaissaient, de façon certaine, la maladie dont était atteinte Madame X... et ne démontrent pas plus que cet état de santé aurait été déterminant de leur consentement. Ils précisent que, quand bien même ils auraient été au courant de la maladie de Madame X..., l'aléa n'aurait pas pour autant disparu dans la mesure où personne ne pouvait estimer sa durée de vie. Les intimés s'appuient ensuite sur une jurisprudence constante suivant laquelle pour ôter l'aléa au contrat de rente viagère, il importe que le décès du crédit-rentier soit imminent. Or, en l'espèce, Madame X... est décédée plus d'un an et demi après la conclusion de l'acte de vente. Ils ajoutent que la rente viagère reposant sur deux têtes, ce n'est qu'au décès du second crédit-rentier que l'on peut apprécier l'existence ou l'inexistence d'un aléa.

Les intimés précisent ensuite que les appelants ne rapportent nullement la preuve de ce qu'Antoine X... était atteint d'un trouble mental lors de la passation de l'acte de vente. Au contraire, les différentes attestations qu'ils produisent témoignent du fait qu'il a consenti à la vente en parfaite connaissance de cause et avec toutes ses facultés mentales. Les intimés reprennent la motivation du jugement entrepris à leur compte pour faire valoir que le contrat litigieux n'est nullement déséquilibré.

Pour ce qui est du véhicule, les époux Y... font valoir que n'étant d'aucune utilité pour les époux X..., ces derniers ont décidé de le céder à Philippe Y....

Les intimés se fondent ensuite sur les dispositions de l'article 32-1 du Nouveau code de procédure civile pour soutenir le caractère abusif de la procédure intentée par les appelants et, en conséquence, de demander à la Cour de les condamner au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts. Outre la condamnation des consorts X... aux entiers dépens, les époux Y... sollicitent de la Cour qu'elle les condamne au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'incident de procédure

Attendu que les articles 15 et 132 du Nouveau code de procédure civile sanctionnent par l'irrecevabilité, les pièces et conclusions déposées tardivement;

Attendu que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les appelants le 28 décembre 2006 ne font que reprendre et développer leurs conclusions du 20 décembre 2005 auxquelles les intimés avaient loisir de répondre avant la clôture du 02 janvier 2004, leur prise en considération ne viole pas le principe de la contradiction ;

Que l'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée ;

Sur la nullité du contrat de rente viagère souscrit par Madame X...

Attendu que suivant les dispositions de l'article 1975 du Code civil, ne produit aucun effet le contrat par lequel a été créée une rente sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat ;

Qu'en fait, la crédit-rentière est décédée le 30 avril 2003 alors que le contrat de vente à rente viagère avait été souscrit le 04 septembre 2001 et que le second crédit-rentier est toujours vivant ;

Attendu que d'une part la crédit-rentière est décédée environ dix huit mois après l'acte et que d'autre part la rente ayant été créée au profit de deux personnes, la recherche de l'aléa doit se faire en fonction du décès du dernier survivant, les conditions de l'annulation du contrat pour défaut d'aléa ne sont pas remplies à double titre ;

Sur le consentement de Monsieur X...

Attendu que suivant les dispositions de l'article 489 du Code civil, c'est à ceux qui agissant en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Qu'en fait, si Antoine X... a été doté d'un mandataire spécial désigné par ordonnance du 14 novembre 2003, rien ne permet de retenir une insanité d'esprit de ce dernier au moment de l'acte du 04 septembre 2001, les attestations produites notamment celles de la dame I... et du sieur E... révélant une incapacité d'Antoine X... à raisonner son épouse dont il subissait le caractère autoritaire "par faiblesse et pour avoir la paix" mais ne caractérisant pas une absence de discernement de sa part ;

Attendu que la nullité du contrat pour insanité d'esprit concomitante à l'acte ne peut être prononcée ;

Sur la cession du véhicule CITROEN 2 CHEVAUX

Attendu que suivant les dispositions de l'article 1315 du Code civil, c'est au créancier de prouver l'obligation et au débiteur de prouver le paiement ;

Qu'en fait, la consultation de la dame H..., expert en écritures, produite par les consorts X... , permet de retenir qu'Antoine X... est le signataire du certificat de cession du véhicule en date du 23 avril 2003 ;

Attendu que si ce document régulièrement signé est opposable au vendeur et constitue le titre de propriété de l'acquéreur, il ne contient pas pour autant le montant du prix qui constituerait l'obligation de l'acquéreur ;

Attendu qu'à défaut pour le vendeur de prouver le montant de l'obligation qui avait été mis à la charge de l'acquéreur, la demande de résiliation du contrat pour défaut de paiement sera rejetée ;

Attendu que l'exercice d'une voie de recours ne suffit pas à caractériser un abus ouvrant droit à dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare recevables les conclusions et pièces déposées le 28 décembre 2006.

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par les époux Y....

Condamne Joseph X... en nom personnel et ès qualités à une indemnité de procédure de mille euro (1.000 €) envers les époux Y....

Condamne Joseph X... en nom personnel et ès qualités aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP TOUTON-PINEAU-FIGEROU, avoués à la Cour.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président et par Madame Armelle FRITZ, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 05/000141
Date de la décision : 30/04/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-04-30;05.000141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award