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05/04/2007 | FRANCE | N°06/001380

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 05 avril 2007, 06/001380


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 05 Avril 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 01380

Madame Mylène X...

c /

Madame Yvette Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :



à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 05 Avril 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 01380

Madame Mylène X...

c /

Madame Yvette Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Le 05 avril 2007

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
assisté de Madame Annick BOULVAIS, Greffier

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Madame Mylène X..., née le 20 Avril 1963 à NERAC (47), médecin, demeurant ...-33330 SAINT EMILION

Représentée par Maître LE DOUGUET substituant Maître Philippe BOIREAU (avocats au barreau de LIBOURNE)

Appelante d'un jugement (R.G. F05 / 169) rendu le 22 février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 14 mars 2006,

à :

Madame Yvette Y..., née le 08 Novembre 1951, demeurant...

Présente et et assistée de Monsieur Christian A... (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir régulier

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Mars 2007, devant :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BOULVAIS, Greffier,

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée.
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller.

***********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 12 mars 2003, le conseil de prud'hommes de Libourne a statué ainsi :
" Annule la transaction passée entre Madame Y... et Madame X...,
condamne Madame X... au paiement de 6. 127 € au titre de rappel de salaires,
condamne Madame X... au paiement de 841 € au titre de congés payés sur rappel de salaire,
dit et juge que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 750 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne à Madame X... de remettre à Madame Y... les bulletins de salaire rectifiés et conformes ainsi que l'attestation ASSEDIC sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter de huit jours suivant notification, le conseil de prud'hommes se réservant expressément la liquidation de ladite astreinte,
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en vertu de l'article 515 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne Madame X... au paiement des intérêts de droit au taux légal sur les sommes retenues,
condamne Madame X... aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. "

Sur l'appel du jugement du 12 mars 2003, la présente Cour a, par arrêt du 14 avril 2005, statué ainsi :
" confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant jugé que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse avec condamnation de Madame X... à lui payer à titre d'indemnité une somme de 3. 600 €,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
dit que le licenciement de Madame Y... a une cause réelle et sérieuse,
constate que la Cour ne peut statuer sur l'appel formé par Madame X... du jugement rendu le 26 Mai 2004 dès lors que cette nouvelle affaire est appelée à une autre audience,
vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; condamne Madame X... à payer à Madame Y... une somme de 200 €,
condamne Madame X... aux dépens. "

Par jugement du 26 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Libourne a statué ainsi :
" Ordonne la remise des documents à Madame Yvette Y... sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à dater du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pour une durée maximum de 90 jours, le conseil de prud'hommes se réservant expressément l'éventuelle liquidation,
ordonne la liquidation de l'astreinte initiale pour un montant de 17. 650 € qui devra être versée à Madame Yvette Y... article 33 du Nouveau Code de procédure civile, loi du 9 juillet 1991,
rejette la demande d'indemnisation de Madame Yvette Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne Madame Mylène X... aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. "

Sur l'appel du jugement du 26 mai 2004, la présente Cour a par arrêt du 13 octobre 2005 après débats le 22 février 2005 :
" Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 17. 650 € (dix sept mille six cent cinquante euros),
Statuant à nouveau :
Fixe la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 12 mars 2003 à la somme de 2. 500 € (deux mille cinq cents euros),
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; rejette la demande de Madame Y....
Condamne Madame Y... aux dépens. ",
dans le corps de cet arrêt, la Cour a précisé que Madame X... justifiait de la remise des bulletins de salaires rectifiés selon bordereau d'envoi du 31 août 2005.

Le 30 août 2005, Madame Y... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Libourne d'une demande tendant à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 9. 000 € en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 12 mars 2003.

Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2006, le conseil de prud'hommes de Libourne a statué ainsi :
" Ordonne la liquidation de l'astreinte définitive à hauteur de 9. 000 €,
ordonne l'exécution provisoire sur cette somme, conformément à l'article 515 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne Madame X... aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. "

Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
par conclusions écrites, développées à l'audience, elle demande à la Cour de :
-réformer le jugement du 22 février 2006,
-débouter Madame Y... de ses demandes,
-condamner cette dernière à lui payer la somme de 1. 500 par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

De son côté, Madame Y..., par conclusions écrites, développées à l'audience, forme les demandes suivantes :
" Vu la loi 91-651 du 9 juillet 1991, " la Cour
constatera que les obligations contenues dans le jugement du 12 mars 2003 (remise de bulletins de salaire, attestation ASSEDIC) ne sont toujours pas remplies,
confirmera en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il condamne Madame X... à :
-liquidation de l'astreinte définitive 9. 000 €,
-l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile 400 €,
y ajoutant
condamnera Madame X... à verser à Madame Y... la somme de 600 € sur le fondement l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. "

DISCUSSION

A l'appui de son appel, Madame X... fait valoir que l'astreinte a été définitivement liquidée par l'arrêt du 13 octobre 2005,
que toute nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée,
elle ajoute que Madame Y... se trouve en possession non seulement des bulletins de salaire, mais encore de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail qui ont à nouveau été transmis par son ancien avocat, Maître VIZERIE au défenseur de Madame Y....

Toutefois, si l'arrêt du 13 octobre 2005 a retenu que Madame X... justifiait de la remise des bulletins de salaires rectifiés selon bordereau du 31 août 2005 et a en considération de cette constatation liquide l'astreinte fixée par le jugement du 12 mars 2003,
et si ces dispositions sont irrevocables, faute de pourvoi en cassation,
ce même arrêt n'a pas constaté la remise de l'attestation ASSEDIC dont la production a été aussi ordonnée par le jugement du 12 mars 2003, et du certificat de travail, et il n'est pas justifié par Madame X... de la remise de ces documents, versés à son dossier, à Madame Y...,
ainsi l'astreinte prononcée à ce titre a continué de courir,
il s'ensuit que Madame Y... est fondée à demander la liquidation de l'astreinte courue depuis le précédent arrêt à la somme qui suit.

Enfin, il est équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au seul bénéfice de Madame Y... dans les conditions qui suivent.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la liquidation de l'astreinte :
d'une part porte sur le fait que Madame X... n'a toujours pas remis l'attestation ASSEDIC dont la remise a été ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 12 mars 2003,
d'autre part, correspond à la période écoulée entre le précédent arrêt du 13 octobre 2005 et la date du présent arrêt,
et enfin doit être limitée à la somme de 1. 000 €,

Invite sans délai Madame X... à communiquer à Madame Y... l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail, versés à son dossier sans nouvelle astreinte,

Condamne en outre Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne Madame X... aux dépens d'appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Annick BOULVAIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 06/001380
Date de la décision : 05/04/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil des prud'hommes de libourne, 22 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;06.001380 ?
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