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05/04/2007 | FRANCE | N°05/03101

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 05 avril 2007, 05/03101


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 05 Avril 2007

CHAMBRE SOCIALE SECTION C

PRUD'HOMMES

No de rôle : 05 / 03101

La S.A. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS TFE

c /

Monsieur Jean Jacques X...
Monsieur Christian Y...
Monsieur Alain Z...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte

d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au gref...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 05 Avril 2007

CHAMBRE SOCIALE SECTION C

PRUD'HOMMES

No de rôle : 05 / 03101

La S.A. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS TFE

c /

Monsieur Jean Jacques X...
Monsieur Christian Y...
Monsieur Alain Z...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

Le 05 Avril 2007

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
assisté de Madame Annick BOULVAIS, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

La S.A. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS TFE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège sis Zone Industrielle de Tartifume-3-4 rue du Ganze-33323 BEGLES

Représentée par Maître Sylvie LABEYRIE (avocat au barreau de BORDEAUX)

Appelante d'un jugement (R.G.F 04 / 1565) rendu le 19 avril 2005 et d'un jugement (R.G.F 05 / 01183) rendu le 13 septembre 205 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d'appel respectives des 25 mai et 3 octobre 2005,

à :

Monsieur Jean Jacques X..., demeurant ...

Monsieur Christian Y..., demeurant...

Monsieur Alain Z..., demeurant...

Comparants en personne et assistés de Maître Sophie PARRENO substituant Maître Laurence TASTE-DENISE (avocats au barreau de BORDEAUX)

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 février 2007, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée,
Mademoiselle France GALLO, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 25 juillet 2006 auquel il convient de se réferer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la présente Cour a statué ainsi :
" Réforme les jugements des 19 avril et 13 septembre 2005 en ce qu'il avait qu'ils étaient qualifiés en dernier ressort, alors qu'ils sont en premier ressort,
au fond infirme le jugement du 13 septembre 2005 en ce qu'il a statué sur une demande tendant à réparer une omission de statuer, alors que seule la présente Cour est compétente sur ce point,
sursoit à statuer sur les mérites de l'appel du jugement du 19 avril 2005 et sur la demande tendant à réparer l'omission de statuer et les autres demandes,
invite les salariés dans les deux mois à préciser dans quelles circonstances et par qui ils ont, ainsi qu'ils le prétendent, été désignés aux services de police dans le cadre de l'enquête ayant abouti à leur garde à vue, en précisant l'identité, la fonction et l'adresse des personnes en cause,
les parties à conclure en suite ".

Par conclusions écrites, développées à l'audience, la société TFE forme les demandes suivantes :
" Déclarer recevable et bien fondé, l'appel interjeté par la société TFE à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 19 avril 2005 et à l'encontre du jugement en date du 13 septembre 2005,
réformant, en totalité, lesdits jugements,

débouter, purement et simplement, Monsieur Y..., X... et Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société TFE :
dire n'y avoir lieu à aucune rectification d'une prétendue erreur matérielle,
condamner Monsieur Z... à verser à la société TFE une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts liés à son absence et à la désorganisation qui en a résulté au sein de l'entreprise, outre la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement blâmable,
condamner Monsieur Y... à verser à la société TFE une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts liés à son absence et à la désorganisation qui en a résulté au sein de l'entreprise, outre la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement blâmable,
condamner Monsieur X... à verser à la société TFE une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts liés à son absence et à la désorganisation qui en a résulté au sein de l'entreprise, outre la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement blâmable,
condamner Messieurs X..., Y... et Z..., solidairement à verser à la société TFE en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile la somme de 2. 000 €. "

Messieurs X..., Z... et Y..., par conclusions écrites, développées à l'audience, forment les demandes suivantes :
" Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société TFE à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 19 avril 2005,
en conséquence,
débouter la société TFE de toutes ses demandes fins et conclusions,
confirmer le jugement en date du 19 avril 2005 en toutes ses dispositions,
y ajoutant et faisant droit à l'appel incident des intimés,
condamner la société TFE à payer à chacun d'entre eux respectivement la somme de 300 € de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L 120-4 et L 122-12 du Code du Travail et plus généralement pour atteinte à leur vie personnelle et à leur dignité,
condamner la société TFE à remettre à Messieurs Z... et Y... un bulletin de salaire du mois de février 2004 rectifié et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du présent arrêt,
en tout état de cause,
condamner la société TFE à payer à chacun d'entre eux respectivement la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

condamner la société TFE aux entiers dépens d'instance et d'appel. "

DISCUSSION

Les trois salariés poursuivent la confirmation du jugement par l'adoption de ses motifs,
l'absence de fourniture de travail de leur part le 11 juillet 2004, résultant du fait de TFE qui avait après enquête interne notamment par Messieurs D... et E..., déposé plainte contre X pour vol, ce qui a entraîné leur garde à vue ce jour-là et les a empêchés de travailler du fait de l'employeur.

Toutefois, ainsi que le soutient la société TFE, le salaire est la contrepartie du travail,
la mesure de garde à vue qui entraîne la suspension du contrat de travail ne procède pas de son fait mais a été prononcée par les services de police, en suite de la commission rogatoire donnée par le juge d'instruction dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile contre X déposée par elle, aucun élément du dossier ne venant établir, contrairement à ce qui avait été affirmé lors de la précédente audience, qu'elle ait directement ou indirectement désigné les personnes plus spécialement suspectées de vol, par la suite placées en garde à vue.

Les jugements dont appel doivent donc être infirmés et les salariés déboutés de leurs demandes.

En revanche, contrairement à ce que soutient la TFE, si l'absence des salariés a pu entraîner un trouble dans le fonctionnement de son entreprise,
-d'une part, ce n'est pas par le fait de ces salariés mais par celui des nécessités de l'enquête de police,
-d'autre part l'existence d'une faute lourde n'est ni alléguée, ni justifiée, et eu égard aux circonstances, au demeurant les salariés ont pu retarder la reprise de leur travail,
-enfin, les préjudices très importants allégués ne son aucunement justifiés,
dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes en dommages et intérêts présentées par TFE.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt de la présente Cour du 25 juillet 2006,

Infirme le jugement du 19 avril 2005 en toutes ses dispositions,

Déboute Messieurs X..., Y... et Z... de toutes leurs demandes,

Déboute la société TFE de ses demandes en dommages et intérêts,

Déboute par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile les parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,

Condamne Messieurs X..., Y... et Z... aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 05/03101
Date de la décision : 05/04/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Effets - /JDF

Dès lors que la mesure de garde à vue ne procède pas du fait de l'employeur, aucun élément du dossier n'établissant que celui-ci ait directement ou indirectement désigné les personnes par la suite placées en garde à vue, mais a été décidée par les services de police en suite de la commission rogatoire donnée par le juge d'instruction dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile contre X déposée par cet employeur, la suspension du contrat de travail qui en résulte ne permet pas aux salariés concernés d'obtenir paiement de leur salaire, qui est la contrepartie de leur travail


Références :

Décision attaquée : Jugement conseil de Prud'homme, 13 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;05.03101 ?
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