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04/04/2007 | FRANCE | N°06/01491

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 04 avril 2007, 06/01491


Dossier n 06 / 01491
AMP




Arrêt no :




MP C / X... Saadi (D.P.A.C. GRADIGNAN)






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 04 avril 2007,


Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 13 septembre 2005.




I.-PARTIES EN CAUSE :


A.-PRÉVENU



X... Saadi
né le 29 août 1974 à DENAIN
Fils de X... Ahmed et de Y... Louise
De nationalité fran

çaise
Célibataire
Maçon
Détenu pour une autre cause à la maison d'arrêt de GRADIGNAN,
Ecrou n 61202,
Demeurant...

Déjà condamné


Appelant et intimé, cité, présent, sans avocat.


B.-LE MINIST...

Dossier n 06 / 01491
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Saadi (D.P.A.C. GRADIGNAN)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 04 avril 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 13 septembre 2005.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

X... Saadi
né le 29 août 1974 à DENAIN
Fils de X... Ahmed et de Y... Louise
De nationalité française
Célibataire
Maçon
Détenu pour une autre cause à la maison d'arrêt de GRADIGNAN,
Ecrou n 61202,
Demeurant...

Déjà condamné

Appelant et intimé, cité, présent, sans avocat.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur BOUGON,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur WEIBEL,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Saadi X... a été avisé de la date d'audience, tenue devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 9 février 2005, sur instruction de monsieur le procureur de la République.

Saadi X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX le 5 février 2005, conduit un véhicule alors que son permis de conduire était suspendu par décision rendue le 13 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX,

Infraction prévue par l'article L. 224-16 § I du Code de la route et réprimée par l'article L. 224-16 du Code de la route.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 13 septembre 2005 (signifié le 24 novembre 2006) :

A condamné Saadi X... à 1 mois d'emprisonnement,

A prononcé l'annulation de son permis de conduire et a dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant le délai de 6 mois, à titre de peine complémentaire.

C.-Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

-Saadi X..., prévenu, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN, le 20 novembre 2006, transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX,

-Monsieur le procureur de la République, le 20 novembre 2006 contre Saadi X....

D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

Le prévenu, Saadi X..., a été cité le 19 décembre 2006 à personne.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 28 février 2007

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu ;

B.-Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur le conseiller MINVIELLE a été entendu en son rapport ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a présenté des réquisitions, in limine litis, aux fins de faire constater l'état de récidive légale ;

Saadi X..., prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens d'appel et de défense ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le ministère public, en ses réquisitions,

Le prévenu, Saadi X..., a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 04 avril 2007.

Et, ce jour,04 avril 2007, monsieur le président BOUGON, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.

C.-Motivation

Attendu que les appels interjetés le 20 novembre 2006 par le prévenu, Saadi X... et par le ministère public, sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que le ministère public requiert la réformation de la décision déférée et une aggravation de la peine en invoquant l'état de récidive résultant de la condamnation prononcée le 13 janvier 2004 pour des faits similaires ;

Attendu que le prévenu, Saadi X..., comparaît et sollicite la réformation de la décision entreprise et une application plus indulgente de la loi pénale afin d'éviter une annulation du permis de conduire ;

Attendu qu'il résulte de la procédure, que le 5 février 2005 à BORDEAUX, les services de police contrôlaient un véhicule dont la plaque d'immatriculation avant était illisible ;

Attendu qu'il s'avérait que le conducteur, Saadi X..., était sous le coup d'une mesure de suspension du permis de conduire prise par arrêté préfectoral du 3 décembre 2004, pour une durée de quatre mois, qui avaient été notifiée le jour même à l'intéressé ;

Attendu que le prévenu a reconnu les faits reprochés au demeurant établis par l'enquête ;

Attendu que Saadi X..., qui se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné le 13 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits identiques, décision devenue définitive le 17 juin 2004, a été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments précités, il sied de retenir Saadi X... dans les liens de la prévention et sur les réquisitions du ministère public, de retenir l'état de récidive ;

Attendu que la peine d'emprisonnement ferme est justifiée dans sa nature et dans son quantum en considération de l'état de récidive et doit être confirmée ;

Attendu, toutefois, qu'il n'y a pas lieu de prononcer une annulation du permis de conduire mais une suspension pour une durée de dix mois.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et la peine d'emprisonnement prononcée,

Y ajoutant,

Constate l'état de récidive,

Réformant pour le surplus,

Prononce une suspension du permis de conduire pour une durée de dix mois.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur BOUGON, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 06/01491
Date de la décision : 04/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-04;06.01491 ?
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