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04/04/2007 | FRANCE | N°06/01032

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 04 avril 2007, 06/01032


Dossier n 06 / 01032
AMP Arrêt no :

MP C / C... Mohamed

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 04 avril 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 08 juin 2006.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU


C... Mohamed
né le 28 décembre 1966 à SOUK EL ARBAA (MAROC)
Fils d'C... Ahmed et de Z... Aïcha
de nationalité marocaine
marié
avocat stagiaire
ayant domicile élu chez maître BLAL-ZENASNI Ghalima, avocat-...


Libre
Jamais condamné

Appelant et intimé, cité, présent, assisté de Maître BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.-LE MINI...

Dossier n 06 / 01032
AMP Arrêt no :

MP C / C... Mohamed

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 04 avril 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 08 juin 2006.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

C... Mohamed
né le 28 décembre 1966 à SOUK EL ARBAA (MAROC)
Fils d'C... Ahmed et de Z... Aïcha
de nationalité marocaine
marié
avocat stagiaire
ayant domicile élu chez maître BLAL-ZENASNI Ghalima, avocat-...

Libre
Jamais condamné

Appelant et intimé, cité, présent, assisté de Maître BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.-PARTIE CIVILE

B... Nadia épouse C...,

...

Intimée, non appelante, citée, absente, représentée par Maître RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur BOUGON,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur WEIBEL,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Mohamed C... a été avisé de la date d'audience du tribunal de grande instance de BORDEAUX par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 9 février 2006 sur instruction de monsieur le procureur de la République.

Mohamed C... est prévenu d'avoir à BORDEAUX, et en tout cas sur le territoire national le 2 septembre 2005 à 19 heures et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce une ITT de quatre jours sur la personne de Nadia B... épouse C... avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime,

Infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 6 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 08 juin 2006 :

Sur l'action publique :

A rejeté l'exception de nullité soulevée,

A déclaré Mohamed C... coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à titre de peine principale.

L'a condamné à une amende délictuelle de 400 euros à titre de peine principale,

A rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.

Sur l'action civile :

A déclaré la constitution de partie civile de Nadia B... épouse C... recevable et régulière en la forme,

A condamné Mohamed C... à payer à la partie civile la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral.

C.-Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

-Mohamed C..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré,

-Monsieur le procureur de la République, le 15 juin 2006 contre Mohamed C....

D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

Le prévenu, C... Mohamed, a été cité le 25 octobre 2006 à domicile élu chez son avocat,

La partie civile, B... Nadia épouse C..., a été citée le 22 novembre 2006 à parquet général.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause.

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 décembre 2006.

A ladite audience, la cour a renvoyé l'affaire, contradictoirement pour le prévenu et pour nouvelle citation de la partie civile, à l'audience publique du 28 février 2007.

A ladite audience, le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil.

B.-Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur le conseiller MINVIELLE a été entendu en son rapport ;

Mohamed C..., prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître RODRIGUES, avocat, en sa plaidoirie pour la partie civile et qui sollicite, pour elle, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Monsieur le substitut de monsieur le procureur général en ses réquisitions ;

Maître BLAL-ZENASNI, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;

Mohamed C... qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 04 avril 2007.

Et, ce jour,04 avril 2007, monsieur le président BOUGON, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.

C.-Motivation

Attendu que les appels interjetés le 14 juin 2006 par le prévenu, Mohamed C... et le 15 juin 2006 par le ministère public, sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que la partie civile, Nadia B... épouse C... ne comparaît pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée ;

Attendu que le prévenu, Mohamed C..., comparaît assisté de son avocat qui ne soutient plus la nullité invoquée devant le premier juge mais conteste le caractère volontaire des violences et sollicite la réformation de la décision entreprise pour une application plus indulgente de la loi pénale et la non inscription d'une éventuelle condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que le 2 septembre 2005, les services de police intervenaient... au domicile des époux C... et entendaient, à leur arrivée, des cris de femme en provenance de l'appartement occupé par ces derniers ;

Ils y trouvaient madame C... en pleurs qui leur déclarait avoir reçu des coups et des gifles de la part de son mari qui l'avait agressée en proférant des menaces de mort, lui avait serré le cou puis l'avait projetée au sol lorsqu'il était rentré à leur domicile un moment auparavant.

Attendu que les policiers constataient immédiatement la présence de traces de strangulation sur le cou de la victime dont l'existence était confirmée par un certificat médical d'un médecin légiste qui décrivait de nombreux érythèmes, excoriations et érosions notamment de part et d'autre du larynx et de
la trachée, et aussi en région claviculaire gauche ainsi qu'au niveau de l'épaule droite et du genou droit avec déstabilisation psychologique, le tout entraînant quatre jours d'ITT ;

Attendu que le prévenu a contesté le caractère volontaire des violences en soutenant qu'à la suite d'une discussion qui aurait dégénéré, son épouse aurait menacé de se jeter par la fenêtre et qu'il s'était précipité sur elle pour l'en empêcher et la faire descendre d'une table où elle était montée à cette fin, tout en reconnaissant l'avoir giflée car elle l'aurait traité de pédé ;

Attendu, toutefois, que le caractère involontaire des violences allégué, apparaît incompatible avec les marques de strangulation relevées par le médecin légiste et les constatations des enquêteurs à leur arrivée sur les lieux qui ont vu la victime en larme assise sur le sol et en état de choc psychologique ;

Attendu, en conséquence, que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré monsieur C... coupable de l'infraction visée à la prévention ;

Attendu, toutefois, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis n'apparaît pas appropriée, en l'espèce. Qu'il convient donc de réformer le jugement déféré et de condamner le prévenu à une amende de 1 000 euros et d'ordonner la dispense de mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire afin de ne pas obérer la situation professionnelle de l'intéressé ;

Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils, la partie civile, qui n'est pas appelante, n'étant pas recevable en sa demande tendant à voir augmenter les dommages et intérêts alloués ;

Attendu qu'il convient de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils,

Réformant sur la peine,

Condamne Mohamed C... à une amende de 1 000 euros,

Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Ordonne la non inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé,

Octroie à la partie civile, Nadia B... épouse C... l'aide juridictionnelle provisoire,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur BOUGON, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 06/01032
Date de la décision : 04/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-04;06.01032 ?
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