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27/03/2007 | FRANCE | N°07/00027

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2007, 07/00027


Dossier n 07 / 00027
AMP Arrêt no :

MP C / X... Raymonde Josette épouse Z...


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 27 mars 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 02 mars 2006.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENUE


X... Raymonde Josette épouse Z...

née le 11 avril 1948 à VILLENEUVE
Fille de X... Jean et de A... Lucienne
De nationalité française
Mariée
Demeurant...
...

Libre
Jamais con

damnée

Appelante et intimée, citée, présente, assistée de Maître DESCHASEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant....

Dossier n 07 / 00027
AMP Arrêt no :

MP C / X... Raymonde Josette épouse Z...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 27 mars 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 02 mars 2006.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENUE

X... Raymonde Josette épouse Z...

née le 11 avril 1948 à VILLENEUVE
Fille de X... Jean et de A... Lucienne
De nationalité française
Mariée
Demeurant...
...

Libre
Jamais condamnée

Appelante et intimée, citée, présente, assistée de Maître DESCHASEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur BOUGON,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

Ministère Public : madame CAZABAN,

Greffier : madame LEROUX.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Raymonde X... épouse Z... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 15 février 2006 rendue par le juge d'instruction de cette juridiction.

Elle a été citée à personne par exploit d'huissier de justice en date du 15 février 2006, pour comparaître à l'audience du 2 mars 2006.

Raymonde X... épouse Z... est prévenue d'avoir à MERIGNAC, courant 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :

-frauduleusement soustrait des chèques au préjudice de Alcino Y... et Magali D... (le 17 janvier 1998), Brigitte E... et Marguerite F...
C... (le 16 mars 1998),

Faits prévus et réprimés par les articles 311-3,311-13,311-14 du code pénal.

-contrefait ou falsifié un ou plusieurs chèques au préjudice de Marguerite F...
C..., un chèque au préjudice de Alcino Y... et Magali D..., des chèques au préjudice de Brigitte E..., et fait usage ou tenté de faire usage de ces chèques :

Marguerite F...
C... Atac Mérignac Mondésir
du 16 mars 98 au
02 avril 98
Atac Mérignac Mondésir
5 chèques :
89,65 frs
73,30 frs
109,18 frs
111,50 frs
1 036,09 frs

Marguerite F...
C... Société Quinz'Heures Ets Jean Delatour (repris par Madame Valérie I...)

Mérignac
bijoux,4 chèques
1 380 frs
1 000 frs
980 frs
1 000 frs

Marguerite F...
C...

Mérignac
tabacs
3 000 frs

Alcino Y... / Magali D... Atac Mérignac Mondésir
21 février 1998
Atac Mérignac Mondésir
609,77 frs

Brigitte E...

Atac Mérignac Mondésir
23 juin 1998
Mérignac Mondésir
336,90 frs

Brigitte E...

Atac Mérignac Mondésir
9 juin 1998
Mérignac Mondésir
625,93 frs

Brigitte E...

Atac Mérignac Mondésir
19 juin 1998
Mérignac Mondésir
412,45 frs

Brigitte E...

Atac Mérignac Mondésir
11 juin 1998
Mérignac Mondésir
546,05 frs

Brigitte E...

Atac Mérignac Mondésir
19 juin 1998
Mérignac Mondésir
755,60 frs

Brigitte E...

Atac Mérignac Mondésir
16 juin 1998
Mérignac Mondésir
304,75 frs

Brigitte E...

Atac Mérignac Mondésir
12 juin 1998
Mérignac Mondésir
180,40 frs

Brigitte E...

Atac Mérignac Mondésir
5 juin 1998
Mérignac Mondésir
245,90 frs

Faits prévus et réprimés par les articles L 131-88, L 163-3, L 163-5 et L 163-6 du code monétaire et financier, L 104 du code des postes et télécommunications.

-sciemment recelé des chèques qu'elle savait provenir de vols commis au préjudice de monsieur et madame K...le 16 février 1998 à BORDEAUX, de madame L...le 27 novembre 1997 à BORDEAUX, de monsieur M...le 11 février 1998 à MERIGNAC, de madame N...le 14 mai 1998 à BORDEAUX, de monsieur Patrick O..., de monsieur Luc P..., de monsieur Henri Q..., de madame Aurore R...et de madame Michelle S...,

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1,321-3,321-4,321-9,321-10,311-1,311-4,311-13,311-14 du code pénal.

-en faisant usage du faux nom de Maryse et Alain K..., Odile L..., Claude M..., Raphaëlle N..., Patrick O..., Luc P..., Henri Q..., Aurore R...et Michelle S..., trompé le magasin ATAC à MERIGNAC Mondésir, pour le déterminer à lui remettre des marchandises,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1,313-3,313-7 et 313-8 du code pénal.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 02 mars 2006 :

A constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne Jean Pierre T...par suite du décès intervenu à Le Pont de Beauvoisin, le 12 novembre 2004,

A déclaré Raymonde X... coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement, avec sursis, à titre de peine principale.

C.-Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

-Raymonde X..., prévenue, le 06 mars 2006,

-Monsieur le procureur de la République, le 06 mars 2006 contre Raymonde X....

D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

La prévenue, Raymonde X..., a été citée le 22 janvier 2007 à personne.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 20 février 2007

Le président a constaté l'identité de la prévenue qui a comparu assistée de son conseil ;

Maître DESCHASEAUX, avocat de la prévenue a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.-Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur le président BOUGON a été entendu en son rapport ;

Raymonde X... épouse Z..., prévenue, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogée et a présenté ses moyens d'appel et de défense ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le ministère public en ses réquisitions ;

Maître DESCHASEAUX, conseil de la prévenue ;

La prévenue, Raymonde X..., qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 mars 2007.

Et, ce jour,27 mars 2007, monsieur le président BOUGON, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.

C.-Motivation

Les appels de la prévenue, Raymonde X... épouse Z..., et du ministère public, pour avoir été régularisés le 6 mars 2006 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Raymonde X... épouse Z..., prévenue, est citée le 22 janvier 2007 à personne. Elle comparaît et est assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré.

Maître DESCHASEAUX, au nom de Raymonde X... épouse Z..., dépose et soutient des conclusions à l'audience tendant à sa relaxe, et subsidiairement à une expertise graphologique.

Elle fait notamment valoir que la preuve est au dossier de ce qu'elle ne peut être à l'origine du vol des chéquiers, qu'un doute certain existe quant à son implication dans le recel, la falsification de chèques et l'escroquerie, et que son écriture, dont un modèle figure au dossier, ne se retrouve pas sur les chèques.

***

Le 23 juin 1998, Raymonde X... épouse Z..., caissière au magasin Atac à MERIGNAC Mondésir, était interpellée, avec son compagnon Jean Pierre T..., dans ce magasin.
En effet, Jean Pierre T...venait de passer à la caisse tenue par sa compagne en payant 336,90 francs des marchandises d'un montant total de 809,80 francs, au moyen d'un chèque au nom de E..., volé et falsifié.

Il apparaissait que depuis plusieurs mois l'attention de la direction du magasin avait été attirée par le comportement de Raymonde X... épouse Z..., dont les erreurs de caisse et les encaissements de chèques volés étaient nombreux, et dont le compagnon fréquentait souvent le magasin.

L'enquête établissait que la prévenue, titulaire de la caisse 154, avait commis depuis le début de l'année 1998 divers faits constitutifs d'infractions, principalement au préjudice du magasin ATAC.

Des chèques avaient été volés à trois clients du magasin au moment de leur passage à la caisse 154, puis falsifiés et utilisés, pour une bonne part, à cette même caisse 154, et d'autres chèques de neuf victimes avaient été recélés, puis falsifiés et utilisés à la caisse 154 du magasin ATAC.

Entendue, Raymonde X... épouse Z... niait toute infraction. Jean Pierre T...décédait le 12 novembre 2004.

Attendu que par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs des infractions, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité de la prévenue qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; mais que les débats en cause d'appel permettent toutefois de compléter ces motifs.

Attendu, contrairement aux éléments contenus dans les conclusions de Raymonde X... épouse Z..., que celle-ci n'a pas été condamnée par le tribunal correctionnel pour vol de chéquiers, mais pour vol de certains chèques au préjudice des victimes Y...
D... (1 chèque), F...
C... (10 chèques) et E... (8 chèques).

Attendu que la prévenue a été condamnée pour le recel de chèques, et non de chéquiers ; et qu'il est sans effet que certains autres chèques des chéquiers concernés aient été frauduleusement utilisés par d'autres personnes dans le cadre d'autres infractions au préjudice d'autres victimes.

Attendu que la chef caissière et le responsable du département frais du magasin ATAC, lors de leurs auditions, ont détaillé de manière précise les éléments leur ayant permis de suspecter Raymonde X... épouse Z... ; que les victimes D..., Y... et F... ont fait de la caissière présente lors du vol de leurs chèques une description qui correspond à celle de la prévenue.

Attendu qu'à l'audience de la cour, la prévenue a déclaré que les numéros de caisse étaient attachés aux caissières,154 étant le sien, et non aux caisses, confirmant ainsi les éléments contenus au dossier ; que de plus, tant un dirigeant du magasin que la chef caissière ont précisé durant l'enquête que depuis plusieurs mois le numéro 154 n'était strictement attribué qu'à Raymonde X... épouse Z..., en raison de la surveillance dont elle faisait l'objet.

Attendu que Raymonde X... épouse Z... sollicite devant la cour une expertise graphologique ; qu'une telle expertise en écriture n'a pas été demandée au cours de l'information ; que les chèques concernés par l'écriture de la prévenue sont remplis de manière informatique, et ne comportent le plus souvent qu'un numéro de document d'identité, et une signature à chaque fois différente, éléments graphologiques difficilement exploitables.

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré ainsi complété doit être confirmé en ce qui concerne la culpabilité.

Attendu que la peine prononcée, devant prendre en considération la gravité des faits et infractions, et la personnalité de l'auteur, doit être plus justement appropriée à la situation de la prévenue ; qu'en conséquence, Raymonde X... épouse Z... doit être condamnée à 6 mois d'emprisonnement et à 2 000 euros d'amende.

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être réformé en ce qui concerne la peine.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité,

Le réforme en ce qui concerne la peine,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Raymonde X... épouse Z... à la peine de 6 mois d'emprisonnement, et à 2 000 euros d'amende.

Avis a pu être donné à la prévenue sente, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur BOUGON, président et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00027
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-27;07.00027 ?
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