La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2007 | FRANCE | N°07/00257

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre section b, 21 mars 2007, 07/00257


PREMIERE CHAMBRE SECTION B

R.G. no07/00257

DU 21 MARS 2007

ORDONNANCE
LA S.A. DV CONSTRUCTIONC/
LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX

Nous, Pierre-Louis CRABOL, Conseiller de la mise en état de la Première Chambre section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assisté de Bernard OLIVIER, Adjoint d'administration principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Avons ce jour, 21 MARS 2007, dans l'affaire opposant :

LA S.A. DV CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Le Séville, 22

avenue Pythagore, Boîte Postale numéro 34, 33702 MERIGNAC CEDEX,

Représentée par la S.C.P. Solange...

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

R.G. no07/00257

DU 21 MARS 2007

ORDONNANCE
LA S.A. DV CONSTRUCTIONC/
LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX

Nous, Pierre-Louis CRABOL, Conseiller de la mise en état de la Première Chambre section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assisté de Bernard OLIVIER, Adjoint d'administration principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Avons ce jour, 21 MARS 2007, dans l'affaire opposant :

LA S.A. DV CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Le Séville, 22 avenue Pythagore, Boîte Postale numéro 34, 33702 MERIGNAC CEDEX,

Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour,
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'une ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 29 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 Janvier 2007,

à :

LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX - (ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Palais de la Bourse, 3, place Gabriel 33075 BORDEAUX CEDEX,

Représenté par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour,
Demandeur à l'incident,
Intimé,
Rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 7 Mars 2007, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 4 Avril 2007 :
L'audience au fond étant fixée au 2 AVRIL 2007, les parties ont été avisées le 14 MARS par le greffe de ce que l'ordonnance serait rendue le 21 MARS 2007.
Selon les énonciations du jugement déféré, l'ETAT a confié au groupement constitué par la Société QUILLE et à la S.A. DV CONSTRUCTION le marché d'édification du troisième quai du Port de Commerce de LA ROCHELLE ; or, par contrat du 19 JUIN 2002, la S.A. DV CONSTRUCTION a sous-traité au PORT AUTONOME DE BORDEAUX le lot numéro 2 relatif au dragage pour 9.100 mètres cubes de matériaux à draguer, le montant du marché de 143.998,00 Euros hors taxe ayant été élevé à 268.179,00 Euros hors taxe ou 320.748,00 Euros toutes taxes comprises.
Durant l'instance introduite par le PORT AUTONOME DE BORDEAUX contre la S.A. DV CONSTRUCTION tendant à obtenir le paiement du solde du marché et des dommages et intérêts, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BORDEAUX, par ordonnance en date du 29 NOVEMBRE 2006, a débouté la S.A. DV CONSTRUCTION de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des instances en cours devant la cour administrative d'appel de BORDEAUX.
Durant l'instance d'appel introduite devant la cour de céans par déclaration de la S.A. DV CONSTRUCTION en date du 16 JANVIER 2007 contre le PORT AUTONOME DE BORDEAUX, l'intimé a formé par conclusions du 5 MARS 2007 un incident d'irrecevabilité de l'appel au motif que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond ; il réclame une indemnité de procédure (1.500,00 Euros).
Les parties ont été avisées dès le 5 MARS 2007 de ce que l'incident était fixé pour être plaidé à l'audience du 7 MARS 2007.
La S.A. DV CONSTRUCTION a déposé à l'audience du 7 MARS 2007 des conclusions soutenant la recevabilité de l'appel contre une ordonnance qui ne fait que rejeter la demande de sursis à statuer ; elle réclame une indemnité de procédure (1.500,00 Euros).
Autorisé à déposer une note en délibéré, le PORT AUTONOME DE BORDEAUX, par courrier de son avoué en date du 7 MARS 2007, produit une décision rejetant selon lui, toute possibilité d'appel à l'encontre d'une ordonnance ayant refusé de surseoir à statuer et par note de son avocat enregistrée le 15 mars 2007 développe l'irrecevabilité de l'appel de la société DV CONSTRUCTION.
Dans sa note en réponse du 8 MARS 2007, la S.A. DV CONSTRUCTION rappelle que les demandes de sursis à statuer sont des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état qui sont susceptibles d'appel immédiat.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l'article 911 du Nouveau Code de Procédure Civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable ;
Qu'en fait, suivant requête présentée le 24 JANVIER 2007, la S.A. DV CONSTRUCTION a été autorisée par ordonnance en date du 12 FEVRIER 2007 à assigner à jour fixe à l'audience du 2 AVRIL 2007, pour laquelle le PORT AUTONOME DE BORDEAUX a été cité par acte d'huissier du 14 FEVRIER 2007 ;
Attendu que la procédure d'assignation à jour fixe ne comporte pas de mise en état, l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe a pour effet de dessaisir le conseiller de la mise en état qui ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur l'incident d'irrecevabilité d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Nous déclarons incompétent,

Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Réservons les dépens de l'incident.
Signé par Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller de la Mise en Etat, et par Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre section b
Numéro d'arrêt : 07/00257
Date de la décision : 21/03/2007

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - /JDF

Si, selon les dispositions de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, dans le cas d'une procédure d'assignation à jour fixe qui ne comporte pas de mise en état, a pour effet de dessaisir ce conseiller qui ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur l'incident d'irrecevabilité d'appel.


Références :

article 91 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-03-21;07.00257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award