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20/03/2007 | FRANCE | N°06/2682

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2007, 06/2682


ARRET RENDU PAR LA


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


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Le : 20 Mars 2007




DEUXIÈME CHAMBRE


No de rôle : 06 / 03021








Monsieur Roger Thierry X...



c /


Monsieur Eloy Y...

Madame Louisa Z... épouse Y...

S. C. I. DU JARDIN BOTANIQUE












Nature de la décision : AU FOND














Grosse délivrée le :


aux avoués r>





Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.


Le 20 Mars 2007


Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN,...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 20 Mars 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 03021

Monsieur Roger Thierry X...

c /

Monsieur Eloy Y...

Madame Louisa Z... épouse Y...

S. C. I. DU JARDIN BOTANIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 Mars 2007

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Roger Thierry X..., né le 15 Février 1964 à Beyrouth (Liban), de nationalité française, demeurant ...

représenté par la S. C. P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Michel DUFRANC de la S. C. P. AVOCAGIR, avocat au barreau de Bordeaux,

appelant d'un jugement (R. G. 06 / 2682) rendu le 18 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 14 juin 2006,

à :

Monsieur Eloy Y..., né le 3 août 1926 à Luciana (Espagne), de nationalité française, retraité, demeurant ...

Madame Louisa Z... épouse Y..., née le 20 août 1934 à Madrid (Espagne), de nationalité française, retraitée, demeurant ...

S. C. I. DU JARDIN BOTANIQUE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social,84 rue Bonnefin-33100 BORDEAUX BASTIDE

représentés par la S. C. P. CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de Bordeaux,

intimés,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 06 février 2007 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

***

Par ordonnance du 4 août 2004, le juge commissaire de la liquidation des époux C... a autorisé le liquidateur, la SELARL Bouffard-Mandon, à vendre de gré à gré le fonds de commerce dépendant de cette liquidation à la S. A. R. L. X... Roger.

La SELARL Bouffard-Mandon a informé de cette décision par lettre du même jour les époux Y..., propriétaires et bailleurs des locaux d'exploitation du fonds.

Par acte d'huissier du 25 octobre 2004, les époux Y... ont fait connaître à la S. A. R. L. X... qu'ils refusaient le renouvellement du bail en lui offrant une indemnité d'éviction.

Ils ont simultanément demandé la désignation d'un expert pour évaluer les indemnités d'occupation et d'éviction.

Par acte notarié du 17 novembre 2004, la cession du fonds par la SELARL Bouffard-Mandon en vertu de l'ordonnance du juge commissaire à la S. A. R. L. X... a été réitérée.

Le 22 novembre 2004, Monsieur X... a présenté aux époux Y... une demande de renouvellement du bail.

Par acte du 16 décembre 2004, les époux Y... ont réitéré leur congé et l'expression de leur refus de renouvellement.

La S. A. R. L. X... s'est faite inscrire au registre du commerce et des sociétés le 31 août 2005.

Par assignation du 27 février 2006, les époux Y... et la S. C. I. du Jardin Botanique devenue propriétaire du local, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que, suite au congé par eux donné à X... le 25 octobre 2004 et à leur refus de renouvellement du 16 décembre 2004, Monsieur X... devait être expulsé sans indemnité d'éviction et condamné à leur verser 883,33 € par mois jusqu'à son départ effectif.

Par le jugement entrepris, le tribunal a fait droit à l'intégralité de ces demandes et a en outre débouté Monsieur X... d'une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux Y... à lui restituer les loyers versés.

Monsieur Roger X... a interjeté appel et déposé ses dernières conclusions le 23 janvier 2007.

Les époux Y... et la S. C. I. du Jardin Botanique ont déposé leurs dernières conclusions le 21 décembre 2006.

Vu les dites conclusions.

MOTIFS

Sur le transfert de propriété et la validité du congé

Attendu que, pour faire déclarer nul le congé qui lui a été donné le 25 octobre, Monsieur Roger X... soutient que dès lors que l'acte authentique de réitération de la cession n'est intervenu que le 17 novembre 2004 et a prévu que le cessionnaire aurait la pleine propriété des éléments du fonds de commerce à compter du même jour, il n'était pas encore la personne qualifiée pour recevoir le congé le 25 octobre, cette personne étant alors le liquidateur.

Attendu cependant qu'il y a lieu de considérer que le transfert de propriété est intervenu à la date de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession dès lors que cette autorisation a été donnée à la suite d'un accord préalable nécessairement intervenu entre le liquidateur et Monsieur Roger X..., accord qui a entraîné le transfert de propriété.

Attendu qu'il y a lieu de considérer que, du fait de cet accord, le transfert est intervenu au plus tard le 4 août, même si l'ordonnance ne précise pas, contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., que le transfert de propriété interviendrait à la prise de possession.

Attendu qu'il en résulte que Monsieur Roger X... était bien titulaire du droit au bail le 25 octobre lorsqu'il a reçu le congé qui est dès lors valable.

Sur l'indemnité d'éviction

Attendu qu'après avoir admis le droit pour Monsieur Roger X... d'obtenir une indemnité d'éviction, les époux Y... le lui contestent en expliquant qu'ils ont appris pendant le déroulement de l'expertise que Monsieur Roger X... n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux.

Attendu qu'il est constant que Monsieur Roger X... ne s'est immatriculé au registre du commerce et des sociétés que le 31 août 2005, et donc ne l'était pas quand il a reçu le 25 octobre 2004 le congé, ni lorsqu'il a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2004, ni à l'échéance du bail le 30 avril 2005.

Sur l'indemnité sollicitée par Monsieur Roger X... pour trouble de jouissance

Attendu que Monsieur Roger X... soutient qu'il n'a pas pu exploiter à son entrée dans les lieux parce que ceux-ci nécessitaient des travaux, ni par la suite parce que les bailleurs ont fait obturer une cheminée à l'occasion de travaux effectués sur une autre partie de l'immeuble.

Attendu cependant qu'il est établi par les pièces de la procédure que, cette difficulté apparue le 28 février 2005, n'avait pas encore reçu remède le 12 septembre 2005.

Attendu qu'il y a lieu aussi d'admettre que Monsieur Roger X... a pu se décourager d'effectuer de son côté les travaux à sa charge du fait de la précarité de sa situation et du congé reçu.

Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il est résulté de cette difficulté d'exploitation et de divers troubles qui l'ont accompagnée un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 3. 000 € à la charge des époux Y....

Attendu qu'il y a lieu pour le surplus de confirmer le jugement entrepris.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Attendu qu'il convient de dire que chaque partie conservera ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

donne acte à Monsieur Roger X... de ce qu'il déclare avoir quitté les lieux le 23 mai 2006.

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé valable le congé et a débouté Monsieur Roger X... de sa demande d'indemnité d'éviction.

Le confirme en ce qu'il a condamné Monsieur Roger X... à verser une indemnité d'occupation de 883,33 € à compter du 1er mai 2005.

Le réforme en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour trouble de jouissance.

Condamne les époux Y... à lui verser la somme de 3. 000 € en réparation de ce préjudice.

Rejette toutes autres demandes y compris les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 06/2682
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-20;06.2682 ?
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