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13/03/2007 | FRANCE | N°03/07392

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2007, 03/07392


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


SIXIÈME CHAMBRE CIVILE


--------------------------


cp


ARRÊT DU : 13 MARS 2007


(Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller)




No de rôle : 06 / 00625








Alain X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007790 du 06 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)


c /


France Anne-Marie Y... épouse X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008705 du

01 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)


















Nature de la décision : AU FOND










Grosse délivrée le :


aux avoués
Dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

cp

ARRÊT DU : 13 MARS 2007

(Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller)

No de rôle : 06 / 00625

Alain X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007790 du 06 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

France Anne-Marie Y... épouse X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008705 du 01 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2005 par le juge aux affaires familiales du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 03 / 07392) suivant déclaration d'appel du 06 février 2006

APPELANT :

Alain X...

né le 15 Septembre 1944 à BEGADAN (33)
de nationalité française
demeurant...

...

représenté par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoué à la Cour et assisté de Maître Dominique RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

France Anne-Marie Y... épouse X...

née le 23 Mars 1946 à LESPARRE (33)
de nationalité Française
demeurant...

...

représentée par la SCP ARSÈNE-HENRY ET LANÇON, avoué à la Cour et assistée de Maître Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2007 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Philippe GUENARD, Conseiller,
Bruno CHOLLET, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Josette DELLA GIUSTINA

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du ncpc.

Monsieur X... a relevé appel le 6 Février 2006 d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 22 Novembre 2005, qui a notamment :
- prononcé le divorce aux torts du mari ;
- autorisé la femme à conserver l'usage du nom marital ;
- débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire ;
- accordé à la femme l'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé ..., sous réserve de son sort dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société de commerce de vins des époux.

Monsieur X... sollicite le report de l'ordonnance de clôture ; de son côté Madame X... s'y oppose. L'examen du dossier révèle que les parties ont bien conclu dans les délais, respectivement les 6 Juin et 9 Octobre 2006 ; seul se trouve irrecevable d'office, sur le fondement de l'article 784 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, un extrait de décès de Madame Y... (mère ?) publié le 18 Novembre 2006, dont Monsieur Y... n'allègue ni ne prouve que cette pièce remontant à plus de deux mois puisse constituer une cause grave qui se soit révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture du 16 Janvier 2007.

Il convient de rejeter la demande de report de l'ordonnance de clôture présentée par l'appelant.

DISCUSSION

1) Sur les demandes en divorce
Madame X... allègue principalement trois griefs à l'encontre de son mari :
- des violences, mais la production de seuls certificats médicaux ne sauraient établir l'identité de leur auteur, et la bousculade reprochée et établie du 24 Juin 2003 s'est déroulée dans le cadre ponctuel et particulier d'une dispute des époux quant à la recherche de documents censés être utiles pour la présente procédure ;
- le refus de son mari de la laisser pénétrer au domicile de COURBIAN, mais Monsieur X... produit divers documents établissant le domicile des époux X...
... durant l'année 2003, et a raison de dénoncer le caractère non contradictoire des requêtes unilatérales déposées aux fins d'obtenir une autorisation de résidence séparée, qui ne comportent effectivement aucun caractère probant.
- le comportement infidèle du mari, celui-ci semble regretter que sa femme ne lui ai pas envoyé un huissier à 6 heures du matin le surprendre au domicile de Madame E.. ..., et il a raison d'observer que sa femme n'a pas établi son adultère. Mais en réalité celle-ci n'en avait nullement besoin car le rapport de détective privé établit de manière précise et circonstanciée que le véhicule Lancia Dedra gris no9292 JX 33 appartenant à Monsieur X... était régulièrement stationné devant le domicile les volets fermés de Madame E...., par exemple le vendredi 6 Juin 2003 à 18 H puis le samedi 7 Juin à 5 H, une autre fois le dimanche 8 Juin à 5 H, puis à 19 H, et même à 22 H, idem le lundi 9 Juin, le mardi 10 Juin, et le mercredi 11 Juin, où le détective voit arriver ensemble à 8 H 19 Madame E..... dans sa Renault Clio, et Monsieur X..., qui rentre dans la maison, ressort la poubelle, ouvre le coffre de la voiture, décharge celle-ci.

Ceci signifie seulement que Monsieur X... avait laissé plusieurs jours son véhicule devant le domicile de Madame E...., mais devant cette absence des intéressés en Gironde le détective a ensuite pu constater la présence de M. X... avec Madame E.... dans un appartement dont dispose celle-ci ..., ceci le 23 Novembre 2003 à 10 H 36 et c'est alors Monsieur X... qui se met au volant de la voiture de son amie, pour se rendre en courses dans les ventas du Col d'Ibardin, puis revenir à 13 H 49 à l'appartement de Madame E......, et n'en point sortir jusqu'à 18 H 30, heure de cessation de la surveillance.

Enfin le Jeudi 25 Mars 2004 à 8 H 24, à ..., le détective voit Monsieur X... ouvrir le portail, et monter dans la nouvelle voiture de Madame E....., un véhicule Peugeot 206 no618 WWD 33. Le rapport d'enquête est accompagné de nombreuses photos montrant les deux intéressés autour de leurs voitures respectives, et déchargeant celles-ci.

Ainsi Madame X... établit de manière certaine la présence fréquente et durable de Monsieur X... avec une femme n'étant pas la sienne, soit au domicile de celle-ci à PESSAC, ou bien à HENDAYE, et donc le comportement injurieux réitéré de celui-ci, dépassant plus que largement le cadre des relations amicales revendiquées par le mari.

Monsieur X... a consacré l'essentiel de ses écritures (du haut de la page 2 au haut de la page 8) à contester la demande en divorce de son épouse, mais passe ensuite directement à sa demande de prestation compensatoire puis page 11 aux autres conséquences du divorce.

Ainsi, soit il a oublié de présenter, fut-ce brièvement, sa demande reconventionnelle en divorce, soit il n'a aucun reproche particulier à faire à son épouse, et alors sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame X... apparaît totalement vide de sens.

En conséquence il ressort de cet examen, en application de l'article 242 du Code Civil, imputables au mari, la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et il convient de confirmer le prononcer du divorce aux torts du mari.

2) Sur les conséquences du divorce
a) la demande de maintien de l'usage du nom marital.
L'article 264 du Code Civil pose le principe que la femme divorcée reprend l'usage de son nom, sauf à prouver un intérêt particulier, tel l'écrivain, le médecin, l'infirmière ou le commerçant connu sous tel nom pour l'exercice de son activité. Or Madame X... collaboratrice de son mari dans son activité de négoce de vin aujourd'hui en liquidation allègue seulement une durée de mariage de 38 ans, certes non négligeable, mais ne saurait soutenir que la durée du mariage puisse constituer l'intérêt particulier exigé par la loi. Il convient donc, par réformation, de débouter Madame X... de sa demande à cet égard.

b) la demande de prestation compensatoire
A cet égard l'article 270 du code civil prévoit que " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ".

L'article 271 du même code ajoute que " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ".

En application de l'article 272 du code civil énumérant de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants :

- mari âgé de 62 ans, et femme de 60 ans ;
- durée du mariage : 38 ans (et 35 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation) ;
- deux enfants majeurs ;
- mari exploitant d'un négoce de vins liquidé judiciairement depuis le 26 Janvier 2001, percevant le RMI depuis 2004, et n'ayant que de très faibles droits à retraite (moins de 100 € en 2009). Son père est décédé, mais sa mère est usufruitière du patrimoine assez important, estimé à au moins 300. 000 €, et il peut actuellement bénéficier de l'aide apportée par son " amie de coeur ", Madame E... ne serait-ce que pour passer des week ends sur la côte basque. Elle revendique des espérances successorales plus modestes, mais n'a aucunement répondu aux affirmations précises de son mari, remontant en outre au 6 Juin 2006, dans ses écritures selon laquelle elle détiendrait 1 / 3 des parts d'une SCI du Caïd, au capital de plusieurs immeubles, notamment un immeuble de deux étages situé en plein centre de LESPARRE, ..., avec un commerce alimentaire et plusieurs appartements, et un second immeuble comprenant un appartement également loué, outre une maison .... Certes Madame X... eut pu alléguer des crédits importants à rembourser, mais il lui appartenait de répondre dans ses conclusions du 9 octobre 2006, il est vrai peu développées quant à la prestation compensatoire, aux affirmations précises et détaillées de son mari, alors que sa déclaration sur l'honneur, pourtant tardive du 16 Janvier 2006, n'évoque aucunement ces parts de SCI.

En conséquence, non seulement il est établi que les intéressés n'ont pas de travail, auront à leur âge des difficultés à en obtenir un avant leur retraite proche, n'auront alors que des droits très faibles, et finalement devront seulement compter, qui sur des espérances successorales pour le mari, qui sur des revenus d'une SCI non démentie par la femme.

Enfin l'état actuel de la liquidation judiciaire ne permet pas de déterminer si les époux pourront bénéficier de tout ou partie de leur immeuble de communauté.

Ainsi il ne ressort pas de cet examen la preuve d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, et c'est de manière justifiée que le premier juge a débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire, tout en lui accordant le droit à attribution préférentielle de l'immeuble commun, sous réserve qu'il ne soit pas englobé par le règlement des créances issu de la liquidation judiciaire de la société de négoce de vins des époux.

Il convient enfin de condamner Monsieur X..., qui a échoué en son principal, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'ordonnance de clôture du 16 Janvier 2007,

Vu les articles 784 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute Monsieur X... de sa demande de report de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevable la pièce no11 communiquée le 26 Janvier 2007 par Monsieur X... ;

Au fond,

Réformant le jugement attaqué,

Déboute Madame Y... de sa demande de maintien de l'usage de son nom marital ;

Confirme ledit jugement en son entier surplus ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... au dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d'aide juridictionnelle.

L'arrêt a été signé par le Président Franck LAFOSSAS, et par Josette della GIUSTINA, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 03/07392
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-13;03.07392 ?
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