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08/02/2007 | FRANCE | N°06/000362

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 08 février 2007, 06/000362


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 8 Février 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 00362
Madame Catherine X...
c /
S.A. ERIC MALLET

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à d

isposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 8 Février 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 00362
Madame Catherine X...
c /
S.A. ERIC MALLET

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Le 8 février 2007

Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, assisté de Mademoiselle France GALLO, Greffier

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :
Madame Catherine X..., de nationalité Française
...
Représentée par Maître Magali BISIAU (avocat au barreau de BORDEAUX)
Appelante d'un jugement (R.G.F 04 / 3136) rendu le 15 décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 23 janvier 2006,
à :
La S.A. ERIC MALLET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège sis 9, bis rue Pérès-33600 PESSAC
Représentée par Maître Valérie VERDIER-RIZZOTTO (avocat au barreau de BORDEAUX)
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 Décembre 2006, devant :
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle GALLO, Greffier,

Madame la Vice-Présidente en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée.

************
OBJET DU LITIGE

Par déclaration de son avocat effectuée au greffe de la Cour de Céans le 23 janvier 2006, Madame Catherine X... a formé un appel limité au quantum des dommages et intérêts à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de BORDEAUX, section Commerce, qui, jugeant que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la Société Eric MALLET à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, avec exécution provisoire, et 550 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en ordonnant d'office à l'employeur de rembourser à l'Assedic Aquitaine les indemnités chômage éventuellement payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités chômage, en mettant les dépens à sa charge.
Dans ses écritures déposées le 2 juin 2006, et développées à l'audience, l'appelante demande à la Cour de confirmer le jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique, de le réformer sur le quantum des dommages et intérêts, et de condamner la SA Eric MALLET à lui payer 30 000 € de dommages et intérêts de ce chef, outre 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, les condamnations portant intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud'Hommes, en laissant les dépens à la charge de l'intimée.
Par conclusions du 20 décembre 2006, soutenues à la barre, la SA Eric MALLET sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la Cour de débouter Madame X... de ses demandes, en la condamnant aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Se référant pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris et aux conclusions déposées, puis soutenues, la Cour constate que l'appel est recevable comme régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux.
Madame X... a été embauchée le 23 avril 1990 par la SA Eric MALLET, en qualité de secrétaire bilingue.
Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 27 février 2001.

Sur la motivation de la lettre de licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 321-1 du Code du Travail, la lettre de licenciement doit indiquer les causes et conséquences des difficultés économiques invoquées sur l'emploi précis du salarié concerné.
Madame X... soutient que l'entreprise disposait de plusieurs postes de secrétaire bilingue, et que la lettre de licenciement n'indique pas que son poste est supprimé.
Elle commet néanmoins ici une confusion entre les notions d'emploi et de poste, l'emploi étant incontestablement supprimé aux termes de la lettre de licenciement, toutes causes et conséquences détaillées, et le poste procédant de l'ordre des licenciements qu'elle ne critique pas.

Sur le caractère économique du licenciement
La lettre de licenciement du 27 février 2001 indique " Le groupe Eric Mallet rencontre depuis plusieurs années d'importantes difficultés économiques et financières. Au cours de l'exercice 2000, la société mère a absorbé deux de ses filiales dans un souci de simplification administrative et comptable, et d'économie d'échelle : la SARL MALLET et fils, qui exploite un magasin de vente au détail à Paris, dont le bail commercial a été cédé en septembre 2000 et dont les trois salariés ont été licenciés, et la SARL CHICERY exploitant un magasin de vente au détail à Lyon comprenant trois salariés. Le bilan de l'exercice social 2000 clôturé au 31 décembre révèle une perte de 210 000 francs comprenant le produit exceptionnel de la cession du bail commercial parisien (1 240 000 francs). Cet exercice a été marqué par une stagnation des marges commerciales et une baisse du chiffre d'affaires de près de 10 %. En outre la politique de réduction des frais généraux mise en oeuvre ces dernières années est arrivée à son terme. Au vu de ces éléments, il est impératif de définir une nouvelle politique de gestion visant à la reconstitution des marges commerciales pour 2001 en procédant à une augmentation des prix de vente de 10 % pour compenser les variations du dollar. Cette augmentation nécessaire de nos prix de vente devrait induire en dépit des efforts de la force de vente une baisse de 20 à 30 % des ventes en quantité. Cette baisse de volume engendrera une réduction du niveau d'activité et en conséquence une réduction des besoins en terme de ressources humaines, à l'exception de la force de vente dont les nouvelles conditions tarifaires vont rendre plus difficile l'action commerciale. Ce mode de gestion est actuellement la seule voie qui permet d'assurer la survie de l'entreprise tout entière. De plus, notre fournisseur Sebago USA nous impose de nouvelles conditions de règlement pour les livraisons des collections 2001. En effet l'accumulation des pertes sur les six dernières années ont fragilisé les réserves financières de la société et ont eu pour conséquence de fréquents retards de paiements à l'égard du fournisseur Sebago. Aussi, les nouvelles expéditions de marchandises sont conditionnées par la mise en place de crédits documentaires irrévocables de la part de la banque. Compte tenu de l'engagement de la banque, cette modification structurelle dans le financement de nos importations n'est envisageable que sous réserve de la présentation d'un budget équilibré et la fourniture de garanties réelles.A notre grand regret, cet équilibre requiert une réduction des effectifs tant administratifs que logistiques et notamment votre poste de travail de secrétaire bilingue. "
Aux termes de l'article L 321-1-1o alinéa du Code du Travail, " constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, consécutives notamment à des difficultés économiques ".
La salariée prétend que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrées et qu'elles doivent s'apprécier au niveau du groupe, et au moment du licenciement.
Toutefois, la SA fait justement valoir que les motifs précis énoncés dans la lettre de licenciement, soit la baisse du chiffre d'affaires et ses difficultés de règlement des produits importés du fait de l'accumulation des pertes, justifiés par les documents produits, caractérisent, au sens des dispositions plus haut citées, des difficultés économiques et une cause réelle et sérieuse à son niveau.
Il est exact que ces difficultés doivent s'apprécier au niveau du même secteur d'activité du groupe, soit la commercialisation des chaussures Sebago, les SCI ou l'association le composant n'appartenant pas au même secteur.
Mais il est justifié là aussi de la disparition du magasin de Paris, et de l'absorption de la SARL CHRICERY.
Le licenciement repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'obligation de reclassement
Par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-1 du Code du Travail, " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ".
Madame X... affirme qu'aucun reclassement n'a été recherché, en particulier dans l'ensemble des sociétés du groupe.
Toutefois, les licenciements ont procédé de la nécessité impérieuse de réduire la masse salariale pour permettre la survie de l'entreprise.
Aucun emploi n'était disponible au sein de la société ou au sein du groupe compte tenu des licenciements économiques déjà prononcés et poursuivis ultérieurement, et la SA doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, aucune embauche n'ayant eu lieu par la suite.

Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante, qui succombe.

PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel régulier en la forme,
INFIRME le jugement, et,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE Madame X... de ses demandes,
DEBOUTE la SA Eric MALLET de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame X... aux dépens.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par France GALLO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 06/000362
Date de la décision : 08/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-02-08;06.000362 ?
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